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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWDQ
JUGEMENT du 26 Mai 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 029 848,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
*****
Mme [F] [A] [V] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS plaidant
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt six Mai deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Le 4 avril 2025, le crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [D] [X] et Madame [F] [X], des commandements de payer la somme totale de 165 416,12 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt en date du 29 janvier 2019 passé par devant Maître [L] [P], notaire de la SCP " [Y] [W] et [B] [I] ", notaires à Rethel.
Ce commandement valait saisie vente immobilière d’un immeuble (une maison d’habitation) situé [Adresse 5] cadastré section AL n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 04a 22ca.
Le commandement a été signifié à personne pour Madame [F] [J] et à dépôt étude pour Monsieur [D] [X].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 mai 2025 volume 2025 S n°12.
Par acte du 24 juillet 2025, le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [F] [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 25 septembre 2025 aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, fixer sa créance en principal, frais, et autres accessoires, et en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Cette assignation a été signifiée à personne pour chacun des défendeurs. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer le 31 juillet 2025.
A l’audience du 26 mars 2026, le créancier poursuivant se réfère à ses dernières conclusions notifiées aux défendeurs par voie électronique le 20 janvier 2026, et demande au juge de bien vouloir :
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes,Constater que le Crédit Foncier de France est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière, Mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;En cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ainsi que la mise à prix comme précisé aux termes de l’assignation et du cahier des conditions de vente, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le Crédit Foncier de France conteste l’irrégularité de la déchéance du terme qu’il a prononcé ainsi que celle de la clause de résiliation. Il estime en sus que la défenderesse ne justifie pas suffisamment avoir procédé à la mise en vente de son bien immobilier.
Madame [F] [J], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2026 demande à voir :
Déclarer la clause d’exigibilité stipulée dans l’acte authentique de prêt constitutive d’une clause abusive, Déclarer la clause de déchéance du terme réputée non écrite, Par conséquent,
Juger que la clause est rétroactivement privée de fondement légal et que le prêt est toujours en cours, Dire que le Crédit Foncier de France ne dispose pas d’une créance liquide et exigible, Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande, A titre subsidiaire,
Ramener l’indemnité de 7% réclamée par le Crédit Foncier de France à l’euro symbolique, Autoriser les époux [R] à procéder par vente amiable et fixer l’audience de rappel à quatre mois, A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la mise à prix à la somme de 100 000 €, Débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Condamner le Crédit Foncier de France à payer Madame [F] [J] épouse [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Laisser l’ensemble des dépens à la charge du Crédit Foncier de France.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié, qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur, ajoutant que la mise en demeure ne prévoyait pas un délai raisonnable. Elle expose qu’en conséquence, les causes du commandement de payer ne sont pas exigibles.
A titre subsidiaire, Madame [F] [J] explique avoir régularisé un mandat de vente.
Monsieur [D] [X] présent et non assisté, demande à la barre du tribunal la vente amiable du bien saisi.
La décision a été mise en délibéré 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] sollicite la vente amiable du bien saisi lors de l’audience. Madame [F] [J] sollicite, à titre subsidiaire, que soit procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble au prix de 100 000 €.
Le Crédit Foncier de France s’oppose au principe même de la vente amiable.
Il ressort de l’acte notarié du 29 janvier 2019 que les défendeurs ont acquis leur logement au prix de 147 000 €.
Il est en outre produit au débat un mandat de vente du bien au prix de 128 000 € conclu le 15 octobre 2025.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’information relative au prix du marché actuel ou de justificatif sur les difficultés rencontrées à trouver un acquéreur, le juge ne peut, en l’état, s’assurer que la vente envisagée est susceptible d’être conclue à un montant respectant les conditions économiques réelles et la situation du bien.
En outre, dans l’éventualité d’une vente amiable, le créancier poursuivant sollicite la taxe des frais de poursuite, sans produire un état de frais au soutien de sa demande.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [D] [X] et Madame [F] [J] à produire deux estimations de leur bien immobilier établies par un professionnel (notaire, agent immobilier), ainsi que d’inviter le créancier poursuivant à produire un état de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures qui aura lieu au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, Site Sévigné, [Adresse 6] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000) ;
INVITE Monsieur [D] [X] et Madame [F] [J] à produire deux estimations de leur bien immobilier établies par un professionnel (notaire, agent immobilier),
INVITE la S.A. Crédit foncier de France à produire un état de ses frais ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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