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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 26/00024 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZHY par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
DEMANDEURS :
Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
La S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue de manière non contradictoire le 18 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Sedan a autorisé la Banque CIC EST à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances que la Banque détient sur Monsieur [N] [H] et Madame [M] [H] sur les comptes bancaires ouverts entre les mains de la BANQUE CIC EST pour garantir la somme de 24 000 € au nom de leur engagement en qualité de caution solidaire outre des intérêts au taux légal de 5% à compter du dernier décompte en date du 21 juillet 2025.
Sur le fondement de cette ordonnance, la Banque CIC EST a dénoncé le 13 octobre 2025 à Monsieur [N] [H] et Madame [M] [H] les procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances établis par Maître [Q] entre les mains de la Banque CIC EST.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [M] [H] ont fait assigner la Banque CIC EST devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment de mainlevée de la saisie conservatoire ce, sous astreinte et de condamnation de la banque à leur verser une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financer outre la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, ils sollicitent du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ce siège de voir :
— Ordonner la mainlevée, aux frais de la banque, des saisies conservatoires pratiquées par la SA BANQUE CIC EST sur les comptes bancaires de Madame [M] [H] et de Monsieur [N] [H] le 9/10/2025 ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— Condamner la SA BANQUE CIC EST à régler à Madame [M] [H] et à Monsieur [N] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi en raison de ces mesures conservatoires hâtivement prises ;
— Condamner la SA BANQUE CIC EST à régler à Madame [M] [H] et Madame [N] [H] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande de frais irrépétibles ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner la SA BANQUE CIC EST au paiement des entiers dépens de la présente instance, mais également l’ensemble des frais engendrés par les saisies conservatoires.
La SA BANQUE CIC EST régulièrement assignée ne s’est pas régulièrement constituée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties quant à l’exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En l’espèce, la SA CIC BANQUE EST, régulièrement assignée, s’est abstenue de notifier au Tribunal un acte de constitution lui permettant de faire valoir ses prétentions, conformément aux articles 760 et 761 du code de procédure civile. Pas plus, ses conclusions n’ont-elles été visées à l’audience.
Il sera procédé par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-conservatoire,
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article L. 512-1 du même code prévoit par ailleurs que « le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il est rappelé que l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire nécessite la réunion de deux conditions.
Il importe, d’une part, que la créance sur laquelle se fonde le requérant paraisse fondée en son principe.
Pour remplir cette condition, il suffit, qu’il existe un principe de créance et non que la créance soit certaine pour fonder une demande de saisie conservatoire. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. Enfin, il n’est pas requis à ce stade que la créance soit fixée de manière précise.
En l’espèce, l’existence d’une créance fondée en son principe est démontrée par la production aux débats des diverses pièces et notamment :
— d’un contrat de crédit en date du 28 février 2023 conclu entre la Banque CIC EST et la SARL AUBRION d’un montant initial de 50 000 € au taux de 4.340 % l’an sur une durée de 84 mois,
— des engagements de caution de Monsieur et Madame [H] d’un montant de 24 000 € visant le prêt professionnel susvisé,
— des mises en demeure des 26 mais 2025 adressés à la banque CIC EST aux consorts [H].
D’autre part, outre l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il incombe au requérant de démontrer l’existence de menaces susceptibles de peser sur le recouvrement de la créance. Le créancier doit en effet être dans une situation plus périlleuse que celle dans laquelle se trouve tout créancier chirographaire. La preuve de cette menace incombe au créancier.
Il est de même rappelé que les menaces peuvent ressortir de mises en demeure restées infructueuses, du constat de l’insolvabilité du débiteur ou de son inertie, notamment par l’absence de publication de ses comptes sociaux. En revanche, le fait qu’un débiteur s’oppose au paiement ne peut, à lui seul, caractériser le péril pesant sur le recouvrement.
En l’espèce, la CIC BANQUE EST a fait pratiquer une saisie conservatoire, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Sedan, sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur et Madame [H] entre les mains de la BANQUE CIC EST afin de garantir le paiement de la somme de 24 000 € au nom de leurs engagements en qualité de caution solidaire outre des intérêts au taux légal de 5% à compter du dernier décompte en date du 21 juillet 2025.
La Banque CIC EST a dénoncé le 13 octobre 2025 à Monsieur [N] [H] et Madame [M] [H], les procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances établis par Maître [Q] entre les mains de la Banque CIC EST.
Il ressort des actes de dénonciation de saisie conservatoire de créances que la banque CIC EST a saisi une somme de 2693,49 € sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame [M] [H] au sein de la SA CIC BANQUE et la somme de 4555,54 € sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [N] [H] au sein de cette même banque.
Force est de constater que la SA CIC BANQUE EST, ne comparant pas en l’absence d’une constitution régulière à la présence instance, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier des menaces susceptibles de peser sur le recouvrement de sa créance.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire critiquée.
La demande d’astreinte n’apparaît pas fondée à ce stade, et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 515-2 du code de procédures civiles d’exécutions dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] exposent être privés de la somme de 7249,03 € abusivement saisie depuis le 13 octobre 2025 alors qu’ils ont deux enfants à charge.
Il n’est pas contestable que les demandeurs ont été privés de la possibilité de jouir de la somme saisie depuis plusieurs mois ce qui leur a nécessairement causé un préjudice.
En conséquence, il convient de condamner la SA BANQUE CIC EST à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la SA BANQUE CIC EST, succombant en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée, à verser aux consorts [H] une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquée par la SA CIC EST au préjudice de Monsieur [N] [H] et de Madame [M] [H] selon procès-verbaux de dénonciation du 13 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] et de Madame [M] [H] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SA CIC BANQUE à payer à Monsieur [N] [H] et de Madame [M] [H] la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la SA CIC BANQUE à verser à Monsieur [N] [H] et de Madame [M] [H] la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CIC BANQUE aux dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE
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