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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00840
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHSU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son ets – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yamina DEHMEJ
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] [G] a demandé une mobilité bancaire de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE vers le compte bancaire n°00040373156 ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA.
Suite à cette demande, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] a été clôturé. Un chèque n°0515008, d’un montant de 25 €, a, alors, été présenté sur ce compte et a été rejeté. Une déclaration d’incident de paiement a été effectuée à la Banque de France par la BANQUE POSTALE.
Par courrier en date du 13 août 2021, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur [Y] [I] [G] qu’afin de régulariser le chèque rejeté, celui-ci devait faire une constitution de provision au moyen d’un chèque de Banque à l’ordre de la Banque Postale d’un montant de 25 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2021, Monsieur [Y] [I] [G] a indiqué à la BANQUE POSTALE que l’incident de paiement signalé à la Banque de France n’avait pas été annulé alors qu’il avait effectué un versement de 25 € avec un chèque de banque n° 1469989.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [I] [G] a assigné la SA [Adresse 5] devant le Juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L. 752-1 du Code de la consommation, aux fins de :
ordonner la levée totale et immédiate du fichage à la Banque de France de Monsieur [Y] [I] [G],
la condamner à payer la somme de 5000 € au titre du préjudice subi tenant le maintien abusif du fichage,
juger qu’il serait inéquitable de laisser le demandeur supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice,
la condamner à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [Y] [I] [G], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se rapporter pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SA [Adresse 5] n’a pas été représentée. Elle a adressé des conclusions par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER
En vertu de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En vertu de l’article 762 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’occurrence, la SA [Adresse 5] n’ayant pas été représentée lors de l’audience ni par un conseil, ni par une personne habilitée à le faire, il convient de considérer qu’elle a été défaillante à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions de cette société défenderesse envoyées par courrier doivent être déclarées irrecevables.
Sur la mainlevée du fichage
En vertu de l’article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du courrier adressé par la SA [Adresse 5] à Monsieur [Y] [I] [G], le 17 juillet 2021, qu’un chèque d’un montant de 25 € a été rejeté suite à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] et qu’une déclaration d’incident de paiement a été effectuée à la Banque de France.
Par courrier en date du 13 août 2021, la SA [Adresse 5] a informé Monsieur [Y] [I] [G] qu’afin de régulariser le chèque rejeté, celui-ci devait faire une constitution de provision au moyen d’un chèque de Banque à l’ordre de la Banque Postale d’un montant de 25 €.
Monsieur [Y] [I] [G] justifie avoir demandé à la société BOURSORAMA d’adresser à la SA [Adresse 5] un chèque de banque d’un montant de 25 € à la société défenderesse le 19 août 2021 à 19h06 et que cette demande avait été prise en compte.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le chèque rejeté a été régularisé. Ainsi, il convient d’ordonner la levée totale et immédiate du fichage à la Banque de France de Monsieur [Y] [I] [G].
Sur le maintien abusif du fichage
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré l’envoi d’un chèque de banque d’un montant de 25 €, la SA [Adresse 5] a persisté à maintenir le fichage. Elle a donc commis une faute qui a causé un préjudice au demandeur, puisqu’il s’est retrouvé en difficultés pour payer certaines dépenses.
Il convient donc de condamner la SA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER à payer à Monsieur [Y] [I] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER devra verser à Monsieur [Y] [I] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SA [Adresse 5] ;
ORDONNE la levée totale et immédiate du fichage à la Banque de France de Monsieur [Y] [I] [G] ;
CONDAMNE la SA [Adresse 5] à payer à Monsieur [Y] [I] [G] la somme de 500 € au titre du préjudice subi tenant le maintien abusif du fichage ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER à payer à Monsieur [Y] [I] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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