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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 févr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE
D’ISOLEMENT
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPVY
N° Minute : 25/
Nous,BERRICHI Jamila , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître GOETHALS-REMON France, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 20 Février 2025 émanant du directeur du Centre hospitalier [5]
Vu l’audience du 21 février 2025, Monsieur [R] [G] et son conseil on pu faire part de leurs observations, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 21 février 2025
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des écritures de la Préfecture
Attendu que bien que régulièrement convoqué, aucun représentant de l’Etat ne comparaissait à l’audience;
qu’en outre, et alors même que l’audience se tient sur le site [Localité 4] de l’hôpital [5], des écritures ont été transmises à 11h26 soit quatre minutes avant l’audience et par voie de courriel sur la boîte structurelle du greffe ;
qu’une transmission manifestement tardive à 4 minutes de l’audience n’a pas permis que ces écritures soient versées au débat ;
que cette transmission s’est faite en violation du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du Code de Procédure Civile, puisqu’il n’est aucunement démontré que ces écritures ont été transmises au Conseil du patient et que celui-ci a pu en avoir connaissance;
qu’au surplus, les écritures en question ne sont pas adressées à la bonne juridiction, puisqu’elles sont destinées à la Cour d’appel, alors que la convocation adressée au représentant de l’Etat était transmise par le greffe du Juge des libertés et de la détention pour une audience devant celui-ci;
que ce n’est donc pas la Cour d’appel qui est saisie d’une demande de renouvellement de la mesure d’isolement mais le juge des libertés et de la détention ;
qu’il convient de déclarer irrecevables les écritures du représentant de l’Etat et de les écarter des débats;
SUR LE FOND
Attendu qu’une Ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l’admission de [G] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5] [Localité 4] en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
que Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l’hospitalisation complète ;
qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [G] a demandé à être convoqué ;
que par Ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 10 janvier 2024;
que Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 4 octobre 2024;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 15 février 2025 à 18h22 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [G];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 14 février 2025 à 1h07 ;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 16 février 2025 à 18h01 ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 15 février à 1h07 que le patient a été placé en chambre d’isolement suite à l’agression de deux personnes par arme blanche dans un contexte délirant ;
qu’il ressort du certificat médical du 16 février 2025, que le patient a été pris en charge pour une recrudescence délirante avec passage à l’acte hétéro-agressif par arme blanche, ayant nécessité son isolement ; que le médecin note que malgré une accalmie comportementale, il persiste une tension psychique prégnante alimentée par un vécu délirant persécutif paranoïde avec une participation thymique triste ; que le risque de passage à l’acte auto, voire hétéro-agressif persiste nécessitant de prolonger la mesure d’isolement ;
que par Ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [R] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait par courriel du 19 février 2025 à 18h00 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [G];
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 20 février 2025 à 17h57 ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [G] était assisté de son Conseil qui a solicité la mainlevée de la mesure d’isolement;
Attendu qu’il convient de rappeler que le passage à l’acte hétéo-agressif du patient qui est intervenu le 13 février soit il y a 8 jours, a eu lieu alors même que ce patient n’était pas dans l’enceinte de l’hôpital [5] mais bénéficiait d’une autorisation de sortie en hôpital de jour; qu’à l’audience, le patient déclare “ Ils m’envoient à l’hôpital de jour… la porte elle était ouverte, je suis sorti de l’hôpital..”; que le passage à l’acte est intervenu après cette sortie de l’hôpital de jour;
que durant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] qui a été maintenu par le juge des libertés et de la détention par Ordonnance du 4 octobre 2024, il n’est pas établi que celui-ci a pu s’en prendre à des soignants ou à d’autres patients, dans le cadre du régime de l’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu que le 20 février 2025 à 18 heures , le médecin vise pour seul motif justifiant du maintien de la mesure d’isolement: “prévention d’un passage à l’acte hétéro-agressif”;
que paradoxalement, le patient est considéré par le médecin comme “auditionnable” ce qui veut dire qu’il peut être entendu par le juge et donc sortir de sa chambre d’isolement à cette fin, ce qui tend à démontrer qu’il n’y pas de nécessité de prévenir un “dommage immédiat ou imminent” comme l’impose l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
que le certificat médical du 20 février à 11h07 relève qu’il est calme et coopérant ;
que celui du 19 février relevait qu’il était calme, avec une diminution de la tension psychique initiale et une bonne compliance médicamenteuse;
qu’en conséquence, le patient faisant l’objet d’une hospitalisation sous contrainte et se trouvant donc déjà en secteur fermé, il n’est pas démontré que ce seul régime est insuffisant à prévenir un dommage immédiat ou imminent ;
Attendu que l’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.”;
qu’à l’examen des pièces produites, alors que le patient est en isolement depuis le 14 février 2025 à 1h07, soit depuis 8 jours , il n’est pas démontré par les certificats médicaux versés , qu’à ce stade, cette mesure est indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DECLARONS IRRECEVABLES les écritures du représentant de l’Etat et de les écartons des débats;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [R] ,
Le 21 Février 2025 à 15h22
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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