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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[S] [G]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00354 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERO3
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [G]
MDPH
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
1 Grande Rue
08250 APREMONT
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en prmier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [G] a sollicité, le 30 août 2023, l’octroi de l’allocation adulte handicapé. Par décision du 17 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré que l’intéressée présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sur recours de Madame [G], la commission a maintenu la décision, le 06 septembre 2024.
Par requête en date du 14 novembre 2024, [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer l’AAH.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [U] [Z]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 07 octobre 2025, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception.
L’expert psychiatre a considéré que le taux d’incapacité permanente se situe entre 50 et 79% et s’assortit d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[S] [G] maintient sa demande d’AAH lors de l’audience.
La MDPH, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de la demande. Elle indique que le taux d’incapacité inférieur à 50% a été retenu en considération des éléments dont elle disposait au moment de l’examen de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
En l’espèce, la requérante soutient qu’elle souffre de bipolarité et que son état psychique la rend en incapacité de travailler. Elle rappelle bénéficier d’un suivi SAMSAH de sorte que son état nécessite un accompagnement extérieur.
L’expert objective l’existence d’une restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi, relevant un état médical incompatible avec une activité professionnelle. Le médecin estime le taux d’incapacité dans la tranche 50-79%.
Il souligne l’existence d’une anxiété massive, avec une variabilité de l’humeur, mais également un trouble important de la concentration, des ruminations des traumatismes subis et une insomnie importante. Ces éléments s’inscrivent dans un syndrome subjectif post traumatique majeur qu’il qualifie d’invalidant et qui existe depuis l’adolescence compte tenu des traumatismes de vie, outre l’existence d’une personnalité border line.
Dès lors, en considération des éléments médicaux concordants et de l’expertise réalisée, la requérante présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et subit une restriction essentielle à une activité professionnelle. Ainsi, celle-ci remplit les conditions exigées pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Il sera donc fait droit à son recours et l’intéressée se verra octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R 821-5 compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à [S] [G] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE [S] [G] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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