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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt six Mai deux mil vingt six,
Madame GOURINE Samira, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXFH.
Code NAC 78A
DEMANDEUR
M. [A] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [B] [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P] et Madame [W] [Y], antérieurement concubins, sont propriétaires indivis d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité au [Adresse 3] à [Localité 1] et acquis selon acte authentique en date du 27 février 2009. Ils se sont séparés l’année suivante.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2018, Monsieur [A] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une action tendant au partage judiciaire.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,ordonné, à défaut de vente amiable, préalablement aux opérations et pour y parvenir la licitation du fonds de commerce indivis,dit qu’en conséquence, à la requête de Mme [Y] ou de M. [P], et en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé à la vente sur licitation au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [K], notaire à Charleville-Mézières, après accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la vente sur licitation du fonds précité,fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers si besoin,rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la moitié des bénéfices générés par l’exploitation du fonds,fixé la rémunération de M. [P] à l’intégralité des produits nets de sa gestion, soit le cumul des résultats d’exploitation annuels,rejeté la demande de M. [P] tendant à voir fixer sur l’indivision une créance égale à la valeur du fonds et visant à voir fixer, la valeur du fonds à la somme de 400.000 euros maximum et la créance de M. [P] sur l’indivision à un montant identique,dit que le prix du fonds de commerce sera partagé par moitié entre les indivisaires, déduction faite des frais de vente et d’enregistrement qui seront supportés par moitié.
Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu en date du 30 septembre 2022, la Cour d’appel de Reims a infirmé le jugement en certaines de ses dispositions et a notamment :
dit qu’en considération de la rémunération de la gérance de l’indivision due à M. [P] fixée, chaque année à la moitié des produits nets de la gestion du fonds indivis, Mme [Y] a droit chaque année, au quart des produits nets de cette gestion, soit le quart du résultat d’exploitation annuel,confirmé le jugement pour le surplus.
Monsieur [A] [P] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par décision du 23 octobre 2024.
En avril 2025, Monsieur [A] [P] a sollicité l’étude de Me [K] en vue d’établir le cahier des charges afin de procéder à la licitation.
Le cahier des charges a été déposé au tribunal le 9 septembre 2025. Une annexe a été déposé le 2 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Selon une décision du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a décidé notamment de :
Déclarer irrégulière la saisine formée par Madame [W] [Y] en sa demande de nullité ;dire qu’il sera procédé à la licitation telle que visée par le jugement en date du 11 mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et confirmé par l’arrêt du 30 septembre 2022 de la Cour d’appel de Reims, à l’audience du 26 mars 2026 au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Selon assignation du 3 mars 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/00326, Madame [W] [Y] a fait assigner Monsieur [P] à l’audience du 26 mars 2026.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, Madame [Y] sollicite du juge qu’il :
ordonne la jonction entre les affaires RG n° 25/00022 et RG n° 26/00326,prononce l’annulation du cahier des conditions de vente,prononce l’annulation de la procédure de vente sur licitation,Sursoit à statuer sur la vente dans l’attente :D’une décision définitive sur la validité du cahier des conditions de vente et de la procédure de licitation,D’une décision définitive sur la demande de provision formulée par Mme [Y],D’une décision définitive sur le remplacement de Me [K] et la désignation d’un juge chargé du suivi des opérations,D’une décision définitive sur la désignation d’un administrateur,Débouter Monsieur [A] [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.Condamne Monsieur [A] [P] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 4000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de première instance, dont distraction profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en vue de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [P] sollicite du juge qu’il:
In limine litis,
déclare irrecevable la demande de jonction faute de plusieurs instances pendantes devant une même juridiction, prononce la nullité de l’assignation, déclare irrecevable l’action tendant aux mêmes fins que celles actuellement pendante devant la Cour d’appel, Se dessaisisse au profit de la cour d’appel en raison de la litispendance ; Au fond :
Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,Condamne Madame [Y] à une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à M. [P] pour abus de droit, Condamne Mme [Y] à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2026, à laquelle il n’a pu être procédé à la licitation, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour l’examen de leurs fins et conclusions.
La décision a été mis en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 3 mars 2026
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1°L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;(Décr. no 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 1er -2°, en vigueur le 1er janv. 2021) "4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
Il est constant qu’une erreur dans la désignation du tribunal ne rend pas nulle l’assignation.
L’article 114 du même code rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si Monsieur [P] fait valoir la nullité de l’assignation du 3 mai 2026 en ce que celle-ci a été délivrée devant le juge de la licitation, les conclusions n° 2 de Mme [Y] étant adressée au « juge déléguée à la licitation du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES », qui selon lui n’a pas d’existence légale.
Or, il est constant que dans le jugement du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de ce siège a ordonné « la vente sur licitation au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières » de sorte que quel que soit l’intitulé du juge devant procéder à la vente, qu’il soit ou non délégué, il n’en demeure pas moins que Monsieur [P] a été assigné devant le juge compétent en matière de licitation au sein du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES, les conclusions n°2 mentionnant la saisine du juge délégué aux licitations au sein dudit tribunal judiciaires.
Subséquemment, la demande de Monsieur [P] tendant à l’annulation de l’assignation sera rejetée, celle-ci étant dès lors recevable.
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la jonction des deux procédures enregistrés sous le numéro RG 25/00022, procédure initiale, et la procédure enrôlée sous le numéro 26/00326 , ce à quoi Monsieur [P] s’oppose en faisant valoir que l’instance enrôlée sous le premier numéro n’en est pas une. Il affirme que cette procédure ne visant in fine qu’à exécuter le jugement du juge aux affaires familiales susvisé ne constitue pas à proprement parler une instance de sorte qu’il ne peut y avoir jonction avec l’instance initiée selon assignation du 3 mai 2026.
Or, il est constant que l’instance initiale n’a pas été initiée à l’initiative des parties mais sur renvoi du juge aux affaires familiales au juge du tribunal judiciaire chargé des licitations de sorte que l’affaire a été enrôlée sus le numéro 25/00022. Cette circonstance n’empêche pas le juge du tribunal d’être saisi en vue d’une licitation, ce qui constitue in fine une instance.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous le numéro RG 26/00326 et 25/00022 sous ce dernier numéro, comme sollicité par Madame [Y] en raison de l’identité d’objet et de parties au procès.
Sur la demande de renvoi au profit de la Cour d’appel
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 dudit code dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Aux termes de l’article 103 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité doit être présentée devant la juridiction de degré inférieur.
Monsieur [P] sollicite le dessaisissement de la juridiction au profit de la Cour d’appel de REIMS, l’objet de l’assignation du 3 mars 2026 étant strictement identique aux conclusions déposées par Madame [Y] en appel à l’encontre de la décision du juge du 19 décembre dernier dans la même affaire et visant à obtenir notamment l’annulation de la vente sur licitation.
Or, s’il est constant que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de REIMS, la différence de degré empêche un dessaisissement sur le fondement de la litispendance de sorte que l’exception de litispendance sera rejetée.
Puisqu’il appartient au juge de statuer selon la règle de droit applicable conformément à l’article 12 du code de procédure civile, l’exception de connexité permet un tel « dessaisissement » dans la mesure où tant la présente instance que celle pendante devant la cour d’appel présentent un lien manifeste en ce que tant l’objet du litige, que les parties sont identiques.
Il convient ainsi d’accueillir l’exception de connexité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Subséquemment, l’examen des demandes de Madame [Y] visant à l’annulation du cahier des charges et à l’annulation de la vente sur licitation sera réservé à la cour d’appel, au même titre que sa demande de sursis à statuer lesquelles font l’objet de la décision du 19 décembre 2025, décision frappée d’appel et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’abus de droit
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il est constant que l’action en justice est susceptible de dégénérer en abus de droit.
Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [Y] à des dommages et intérêts en ce qu’existerait un abus de droit de sa part, en substance, la multiplication des procédures, à l’initiative de celle-ci.
En l’espèce, néanmoins, il sera relevé que nonobstant la multiplication des instances par Madame [Y], celle-ci ne fait qu’user des voies de droit légales lui permettant d’empêcher ou a minima de retarder la vente du fonds de commerce litigieux, laquelle pourrait compromettre ses droits.
Dès lors, cette demande n’étant pas étayée par Monsieur [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparait équitable de condamner Madame [Y] à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [P], Madame étant inversement déboutée de ce chef.
Chaque partie conservera les dépens par elle exposés.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation délivrée par Madame [W] [Y] à Monsieur [A] [P] en date du 3 mars 2026 ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00326 et 25/00022 sous ce dernier numéro ;
RENVOIE l’examen de l’affaire pour connexité à la cour d’appel de REIMS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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