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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 mai 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWUY
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2024, Monsieur [U] [O] a donné à bail à Madame [I] [N] née [M] et Monsieur [E] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 580 €.
Le 23 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 6 344 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, Monsieur [U] [O] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour manquement des locataires à leurs obligations et notamment leurs obligations de payer les loyers ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 8 218,42 € au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner solidairement les locataires au paiement des loyers qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation, et ce suivant décompte produit au jour de l’audience ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement les locataires à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] n’ont pas contesté le montant de leur dette. Ils ont exposé les difficultés qu’ils rencontrent, notamment financières en lien avec la maladie de Madame, dont l’état de santé, pourtant invalidant, est insuffisant, selon la MDPH, pour lui ouvrir droit au bénéfice de l’AAH.
Ils ont indiqué qu’un dossier de surendettement a été déposé auprès de la Banque de France, retardé en raison des informations erronées transmises par les services fiscaux, mentionnant que Monsieur est divorcé, sans enfants, alors que le couple dont le divorce n’est pas envisagé compte 4 enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par jugement du 26 janvier 2026, les débats ont été réouverts afin que Monsieur [U] [O] précise le montant exact de sa demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Monsieur [U] [O], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 12 552,74 €.
Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] ont été dispensés de comparaître.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 25 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En outre aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur à leurs engagements.
Ainsi, il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Enfin, conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat, celle-ci intervenant en cas de résolution judiciaire, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [I] [N] née [M] et Monsieur [E] [N] règlent leur loyer de manière erratique et parcellaire de sorte qu’ils ont cumulé une dette de loyer pour une somme de 12 352,74 au jour de l’audience.
Force est de constater que Madame [I] [N] née [M] et Monsieur [E] [N] ne respectent pas leurs obligations contractuelles, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 à leurs torts exclusifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 29 septembre 2025 date de l’assignation.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 12 552,74 € à la date de l’audience.
Par ailleurs, aucune clause de solidarité n’étant insérée dans le contrat de bail, les locataires seront tenus conjointement au paiement.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner conjointement les locataires à verser au bailleur la somme de 12 552,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en raison du caractère récent du décompte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés à verser à Monsieur [U] [O] la somme équitable de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [U] [O] ;
CONSTATE à la date du 29 septembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [O] d’une part, bailleur, et Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (08) ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du 29 septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges récupérables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [U] [O] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 12 552,74 € (DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date de l’audience ;
CONDAMNE Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] à Monsieur [U] [O] payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [N] et Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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