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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00055 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2RU
ENTRE :
Monsieur [E] [J]
Madame [Y] [J]
demeurants [Adresse 1]
Représentés par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de Reims substituée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
Représentée par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 25 septembre 2022, des fissures et un affaissement de terrain ont été constatés sur ladite maison.
Le 3 mai 2023, et pour la période concernée entre le 1er avril et le 30 septembre 2022, un arrêté ministériel a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les communes des Ardennes, dont [Localité 2], en raison des mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, MAAF ASSURANCES, laquelle l’a réceptionnée le 11 janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAAF ASSURANCES.
Par courrier du 9 novembre 2023, la MAAF ASSURANCES a refusé d’indemniser le dommage.
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont fait réaliser une expertise amiable complémentaire, et l’Expert a rendu un rapport le 6 décembre 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, la MAAF ASSURANCE a de nouveau refusé d’indemniser le dommage. Elle a proposé la réalisation d’une nouvelle expertise amiable.
Un nouveau rapport d’expertise amiable a été rendu le 7 mars 2024.
Par courrier du 2 août 2024, la MAAF ASSURANCES a opposé son refus d’indemnisation au motif que les fissures présentes avaient des origines diverses, sans lien avec un phénomène de retrait des argiles.
Le 11 septembre 2025, un diagnostic géotechnique a été réalisé.
Par courrier du 18 novembre 2025, la MAAF ASSURANCES a refusé d’indemniser les désordres, la garantie catastrophe naturelle ne pouvant être mobilisée.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable de la situation, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 13 mars 2026 la MAAF ASSURANCES devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Dire et juger Monsieur et Madame [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
Voir nommer tel expert qu’il plaira à Madame/Monsieur le Président de nommer lequel aura pour mission : – Se rendre sur place,
— Voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— Prendre connaissance de tous les documents techniques,
— Examiner les dommages allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— Dire si les désordres dénoncés ont pour cause déterminante la catastrophe naturelle de 2022 considération prise de l’arrêté du 3 avril 2023 (soit dans leur apparition, soit dans leur aggravation et leur ampleur),
— Confirmer qu’aucune mesure n’aurait pu être prise pour prévenir les dommages dénoncés et/ou pour empêcher leur survenance,
— Confirmer que l’habitation est construite dans les règles de l’art, et ne présente aucun défaut structurel ou de fondation, ni de désordres liés aux réseaux d’eaux pluviales,
— Déterminer la manière de remédier aux désordres constatés,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer la garantie de la société MAAF ASSURANCES SA,
— Donner son avis sur les préjudices (matériels et immatériels) subis par les demandeurs, et sur leur montant,
— Dire s’il existe un risque particulier et décrire les mesures urgentes supplémentaires à faire réaliser dans cette hypothèse,
— En chiffrer le coût,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— S’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
— Adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
— Dresser enfin, un rapport définitif et le déposer au Greffe du Tribunal,
Réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont produit l’arrêté du 3 avril 2023, la déclaration de sinistre du 11 janvier 2023, le rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2023, le rapport d’expertise amiable du 6 décembre 2023, le courriel du 25 janvier 2024, le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2024 et le courrier du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, la MAAF ASSURANCES formule oralement protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 25 septembre 2023, des fissures et un affaissement de terrain ont été constatés sur ladite maison.
Le 3 mai 2023, et pour la période concernée entre le 1er avril et le 30 septembre 2022, un arrêté ministériel a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les communes des Ardennes, dont [Localité 2], en raison des mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, MAAF ASSURANCES, laquelle l’a réceptionnée le 11 janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAAF ASSURANCES, dont le rapport du 12 septembre 2023 qui constate “Les fissures sont toutes de nature constructive.
Seule la fissure en escalier sur la façade ouest a évolué du fait, sans doute, de l’éventuel mouvement différentiel qui a pu avoir lieu entre la terrasse et l’habitation suite au retrait de l’argile sous les fondations de la terrasse.
Toutefois, c’est le fait que cette structure ne soit pas désolidarisée du mur pignon qui génère le désordre.
Le mouvement relatif aurait été sans conséquence si à l’époque de la construction, un portique désolidarisé du mur avait été créer comme les règles de l’art l’imposent.
Cette modification de la structure est toujours possible et peut être réalisée pour un coût très raisonnable sans engager de gros travaux.
Le niveau des fondations de cette habitation sur sous-sol est assez profond et donc peu exposé au RGA par sécheresse.
L’absence de désordre dans le sous-sol montrent que ces fondations n’ont subi aucun dommage. Il apparait donc que le phénomène de RGA, objet de cet arrêté, n’est pas impacté ces fondations.”
Par courrier du 9 novembre 2023, la MAAF ASSURANCES refusait d’indemniser le dommage.
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont réalisé une expertise amiable complémentaire, l’Expert a rendu son rapport le 6 décembre 2023 et conclut “Dans sa conclusion, mon confrère notifie que les fissures constatées ne sont pas de nature structurelle ; je suis en désaccord avec la conclusion de mon confrère sur plusieurs points :
— La fissure en escalier dans l’angle supérieur droit de la façade est structurelle mais ce n’est pas l’auvent qui tire sur la structure car la structure de l’auvent n’est pas fixée à la maçonnerie, la maçonnerie sert de support à la structure de l’auvent
— Même en l’absence de désordres sur le sous-sol, il peut être constatés des désordres sur la superstructure en raison du RGA (Retrait et Gonflement des Argiles) le sous-sol peut se tasser d’un bloc sans que la superstructure ne la suive, de plus les désaffleurement des désordres nous montre bien que le sous-sol travail différemment de la superstructure.
— Le fait que les désordres soit de nature constructive, certaines fissures et microfissures sont de nature constructives car elles sont apparues a des endroits dit “points faibles” de la construction mais la plupart des fissures constatées ; comme sur les éléments d’appui, la continuité sur le revêtement de façade, etc… ; sont de nature structurelles dû au RGA.”
Par courrier du 25 janvier 2024, la MAAF ASSURANCE refusait d’indemniser le dommage. Elle proposait néanmoins une nouvelle expertise amiable.
Un nouveau rapport d’expertise amiable a été rendu le 7 mars 2024, lequel relate “Pour ma part je pense qu’il y a un mouvement de sol RGA au niveau de la façade SUD de l’immeuble et qui crée une traction sur le reste de l’ouvrage, d’où la présence des fissures verticale du côté de la façade NORD. Cela crée également un désordre sur le revêtement de sol de l’immeuble. Etant donné que l’auvent n’est pas solidaire avec la structure de l’immeuble, je suis en contradiction avec mon confrère quant à l’effort de celui-ci sur la structure et qui génère les fissures.”
Par courrier du 2 août 2024, la MAAF ASSURANCES motivait son refus d’indemnisation en ce que les fissures présentes avaient des origines diverses, sans lien avec un phénomène de retrait des argiles.
Le 11 septembre 2025, un diagnostic géotechnique était réalisé lequel considère “Compte tenu des éléments et analyses précédents, il apparait que l’ouvrage semble avoir été sujet à des tassements différentiels dont les origines probables sont les suivantes :
Un retrait/gonflement des argiles sous les fondations.Une assise de fondation dans les sols argileux remaniés (remblai) au droit du sondage SP1 et dans un sol en place au du sondage SP2.Absence de drainage (à confirmer).”
Par courrier du 18 novembre 2025, la MAAF ASSURANCES refusait d’indemniser les désordres, la garantie catastrophe naturelle ne pouvant être mobilisée.
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ont produit les rapports d’expertise amiable se contredisant.
La défenderesse formule oralement protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose à la défenderesse, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs principaux à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge commune de Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [J].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [N] [O], expert près la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 4] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 3] à ECORDAL,Voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, Prendre connaissance de tous les documents techniques, Examiner les dommages allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, Dire si les désordres dénoncés ont pour cause déterminante la catastrophe naturelle de 2022 considération prise de l’arrêté du 3 avril 2023 (soit dans leur apparition, soit dans leur aggravation et leur ampleur),Confirmer qu’aucune mesure n’aurait pu être prise pour prévenir les dommages dénoncés et/ou pour empêcher leur survenance,Confirmer que l’habitation est construite dans les règles de l’art, et ne présente aucun défaut structurel ou de fondation, ni de désordres liés aux réseaux d’eaux pluviales, Déterminer la manière de remédier aux désordres constatés, Fournir au tribunal tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer la garantie de la société MAAF ASSURANCES SA,Donner son avis sur les préjudices (matériels et immatériels) subis par les demandeurs, et sur leur montant, Dire s’il existe un risque particulier et décrire les mesures urgentes supplémentaires à faire réaliser dans cette hypothèse, En chiffrer le coût, Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 janvier 2027 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4000 euros à verser par Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [J] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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