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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. DEBAT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X75H
89B
MINUTE N°
__________________________
21 mars 2025
____________________
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
E.U.R.L. DEBAT, MSA DE LA GIRONDE
____________________
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X75H
____________________
CC délivrées le:
à
M. [H] [B]
E.U.R.L. DEBAT
MSA DE LA GIRONDE
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les.salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
9 Lieu-dit Guillemin Nord
33720 GUILLOS
représenté par Me Laëitia SCHOUARTZ, de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. DEBAT
ALB La Fleur
33125 SAINT MAGNE
représentée par Me Emmanuel TRESTARD, de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [I], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [B] travaillait en qualité d’Ouvrier polyvalent, auprès de l’EURL DEBAT spécialisée dans le négoce du bois dans le secteur de l’exploitation forestière, depuis le 15 Février 2015, lorsque le 6 Juillet 2015, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il débitait un tronc d’arbre à l’aide d’une tronçonneuse à scie circulaire.
La déclaration d’accident du travail effectuée le jour de l’accident précisait que «le salarié travaillait sur une tronçonneuse circulaire, il s’est coupé les 5 doigts jusqu’à la première phalange de la main droite» conformément aux mentions du certificat médical initial établi par le Docteur [O] [F], Chirurgien orthopédiste et traumatologue mentionnant la «section complète métacarpien de la main droite».
Les comptes rendus opératoires des 6, 10 et 16 Juillet 2015 ont mentionné l’amputation complète des cinq doigts de la main droite par scie circulaire avec réimplantation et nécrose du pouce réimplanté.
Le médecin conseil de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a déclaré l’état de santé de [H] [B] consolidé au 28 Février 2019 et la caisse a octroyé à [H] [B], en date du 23 Juillet 2019, une rente annuelle de 20 124,79 Euros au titre de l’accident du travail.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’EURL DEBAT à l’origine de l’accident du travail survenu le 6 Juillet 2015 dont il a été victime.
Par jugement rendu le 9 Juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime [H] [B] survenu le 16 Juillet 2015 (en réalité 6 Juillet 2015) est dû à la faute inexcusable de l’EURL DEBAT,
— ordonné à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [H] [B], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [E] [L], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle en la matière (…),
— alloué à [H] [B] une provision d’un montant de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS),
— dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [H] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [H] [B] à l’encontre de l’EURL DEBAT et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
— réservé les dépens (….).
L’EURL DEBAT a interjeté appel du jugement et la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement en toutes ses dispositions dans un arrêt du 25 Mai 2023.
Le Docteur [E] [L] a déposé son rapport en date du 8 Avril 2022, le 11 Avril 2022.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 7 Décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 10 Décembre 2024.
* * * *
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X75H
Par conclusions en vue de la liquidation de son préjudice datées du 20 Juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [H] [B] demande au tribunal, de :
— fixer la somme totale de 271.721,25 Euros l’indemnisation du préjudice corporel qu’il subit à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 Juillet 2015, imputable à la faute inexcusable de l’EURL DEBAT :
— Souffrances endurées : 45.000 Euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 Euros,
— Préjudice esthétique permanent : 20.000 Euros,
— Préjudice d’agrément : 40.000 Euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 28.696,50 Euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 128.024,75 Euros,
— Préjudice sexuel : 5.000 Euros,
— dire que la MSA de la GIRONDE fera l’avance de ces sommes,
— dire que la MSA de la GIRONDE devra prendre en charge totalement les coûts futurs des matériels renouvelables,
— dire que sur justifications les frais futurs des matériels renouvelables devront lui être remboursés,
— condamner l’EURL DEBAT aux frais d’expertise,
— condamner l’EURL DEBAT à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500 Euros,
— déclarer le jugement opposable à la MSA de la GIRONDE,
— condamner l’EURL DEBAT aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
* * * *
Par conclusions en date du 1er Décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de l’EURL DEBAT demande au tribunal de :
— débouter [H] [B] de sa demande de condamnation à une somme totale de 271.721,25 Euros,
— fixer le montant total de l’indemnisation de [H] [B], tous postes de préjudices confondus à la somme de 139.128,50 Euros,
— réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— rejeter toutes les demandes contraires.
****
Par conclusions datées du 13 Mars 2024, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE indique s’en remettre à la justice quant à l’évaluation des préjudices alloués et demande au tribunal de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de l’EURL DEBAT le montant des préjudices définis à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [H] [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, n°11-10.308, n°11-14.311, n°11-14.594 et n°11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il convient cependant de relever que le Conseil de [H] [B] n’a formulé aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée. Après consolidation, s’il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce il convient de rappeler que [H] [B] a été victime d’un accident de travail le 6 Juillet 2015 au cours duquel, lors d’une manipulation visant à insérer un tronc d’arbre dans une tronçonneuse circulaire, il s’est fait happer la main droite dans le mécanisme et a eu les cinq doigts de sa main coupés.
La consolidation a été prononcée le 28 Février 2019 soit plus de trois ans après les faits avec un taux de 86% comprenant 60% pour sa main droite chez un droitier, 6% pour son coude droit et 20% pour ses séquelles psychologiques à savoir un état dépressif réactionnel d’intensité marquée.
Le Docteur [E] [L] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions initiales, des interventions multiples, des soins infirmiers, des antalgiques et de séances de kinésithérapie sur une longue durée.
[H] [B] fait valoir qu’une telle évaluation ne correspond pas à la réalité du préjudice subi considérant son traumatisme initial très grave (section des cinq doigts), le nombre de jours d’hospitalisation, les multiples interventions chirurgicales, les nombreuses séances de kinésithérapie, le caractère chronique de ses douleurs, et son état dépressif. Il estime que l’évaluation de ce poste à 6/7 et sollicite la somme de 45.000 Euros.
L’EURL DEBAT fait valoir qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’évaluation de l’Expert et indique que le montant alloué ne saurait être supérieur à 32.000 Euros.
En tout état de cause, il convient de relever que les doléances de [H] [B], qu’elles soient physiques ou morales ont été prises en compte par l’Expert. Ainsi, ce dernier mentionne les onze hospitalisations décrites par la victime, les séances de kinésithérapie qui ont duré trois ans, les soins infirmiers à son retour à domicile le 7 Avril 2016 et souligne une atteinte anxiodépressive réactionnelle.
A l’appui de sa demande, le requérant ne produit pas d’autres éléments médicaux que les comptes-rendus d’interventions chirurgicales pour la prise en compte de ses douleurs.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de retenir l’évaluation de l’Expert et de lui allouer la somme de 35.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [H] [B], étant rappelé que les souffrances permanentes, après consolidation, relèvent du déficit fonctionnel permanent.
b) Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 durant toutes les périodes à 75% de déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire sur une période comprise entre le 22 Juillet 2015 et 13 Juillet 2018 soit environ 3 ans.
[H] [B] sollicite la somme de 5.000 Euros et expose qu’il s’est vu immédiatement dans le regard des autres comme une personne en situation de handicap, comme un infirme. Son ancien employeur indique que la somme allouée ne peut être supérieur à 3.000 Euros, compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Au regard des éléments produits, il convient d’allouer de ce chef à [H] [B] une somme de 4.000 Euros, étant rappelé que seule sa main droite était concernée.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice esthétique définitif, l’Expert a annexé à son rapport plusieurs photographies pour justifier d’un préjudice chiffré à 3,5/7.
Il n’est pas discutable, à l’examen de ces photographies, que [H] [B] a subi des amputations qui ont nécessairement laissé de traces physiques encore visibles sur sa main atrophiée et déformée, membre particulièrement visible au quotidien.
L’EURL DEBAT s’oppose à la demande du requérant qui sollicite une somme de 20.000 Euros et expose que la somme allouée ne peut être supérieure à 12.000 Euros.
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il convient de retenir que le préjudice esthétique définitif subi par [H] [B], âgé de 38 ans au moment des faits, doit être évalué à la somme de 12.000 Euros, étant rappelé que seule sa main droite était concernée.
c) Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 Mars 2018 – n°17-14.499].
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, il convient de relever que l’Expert ne fait pas état d’un préjudice d’agrément faute d’avoir recueilli, malgré ses questionnements, d’observations de la part de [H] [B].
Toutefois, il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident et d’évaluer un préjudice eu égard aux informations dont elle dispose.
[H] [B] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer de l’activité de jardinage, de bricolage, de loisirs de la pêche, du quad et de la pétanque. Il expose également ne plus être en mesure de pratiquer des activités ludiques et sociales en famille et d’avoir dû renoncer à son plaisir de cuisiner et de recevoir. Il sollicite une somme de 40.000 Euros pour l’indemnisation de ce préjudice.
À l’appui de ces dires, [H] [B] verse plusieurs attestations qui, certes émanent pour la plupart de ses proches mais qui sont les mieux placés pour témoigner en particulier de que ce qu’il ne peut plus faire en termes de loisirs notamment avec ses enfants ou ses neveux.
Toutefois, il convient de relever qu’aucune des activités sportives citées ne fait l’objet d’un justificatif d’une pratique régulière, les seules photographies versées, et sur lesquelles il n’y a pas de dates ne pouvant à elles seules témoigner d’une constance dans la pratique de l’une d’entre elle (pèche, quad, pétanque…)
L’ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d’un montant de 4.000 Euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [H] [B] a été victime d’un accident du travail le 6 Juillet 2015 lui occasionnant de graves blessures à la main droite.
Aux termes de son rapport, le Docteur [E] [L] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total : périodes d’hospitalisation
* du 6 au 21 Juillet 2015 (16 jours),
* du 1er au 31 Décembre 2015 (31 jours) : en ambulatoire,
* du 6 au 7 Avril 2016 (2 jours),
* du 22 au 23 Septembre 2016 (2 jours),
* du 18 au 19 Novembre 2016 (2 jours),
* le 16 Février 2017 (1 jour)
* du 7 au 14 Avril 2017 (8 jours),
* le 15 Mai 2017 (1 jour)
* le 12 Juin 2017 (1 jour)
Soit au total 64 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%
* du 22 Juillet 2015 au 5 Avril 2016 sauf le mois de Décembre 2015 (228 jours)
* du 8 Avril au 21 Septembre 2016, (167 jours),
du 24 Septembre au 17 Novembre 2016 (55 jours),
* du 20 Novembre 2016 au 6 Avril 2017 sauf le 16 Février 2017 (137 jours),
* du 15 Avril au 11 Juin 2017 sauf le 15 Mai 2017 (57 jours),
* du 13 Juin 2017 au 13 Juillet 2018 (396 jours),
Soit au total 1.040 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % du 14 Juillet 2018 au 28 Février 2019, soit un total de 230 jours,
Total de nombre de jours pris en compte : 1334 jours.
[H] [B] soutient qu’il serait communément admis que ce chef de préjudice soit réparé sur une base de 29 Euros par jour alors que l’EURL DEBAT répond qu’il s’agit d’une indemnisation excessive. Elle souligne que le taux retenu par la Cour d’Appel de BORDEAUX serait de 25 Euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [H] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie justifiant une indemnisation à hauteur de 29 Euros le jour d’incapacité temporaire totale, en raison des contraintes subis, soit, après correction du nombre de jours :
— 64 jours x 29 Euros x 100% correspondant à 1.856 Euros,
— 1.040 jours x 29 Euros x 75 % correspondant à 22.620 Euros,
— 230 jours x 29 Euros x 66 % correspondant à 4.402,20 Euros,
soit au total la somme de 28.878 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Toutefois, compte tenu la somme sollicitée par [H] [B], il convient de retenir la somme de 28.696,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne, à titre temporaire, ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [H] [B] :
— pendant 3h30 par jour durant les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 75% représentant 1.040 jours soit 3.640 heures,
— pendant 1h30 par jour durant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 66% représentant 230 jours soit 345 heures,
Soit pour les deux périodes, un total de 3.985 heures.
Si les périodes ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le nombre d’heures retenues par l’Expert ainsi que sur la fixation du taux horaire.
Il n’est pas contesté que [H] [B] a reçu l’aide de sa femme pour se laver, s’habiller, et également pour préparer ses repas. Ainsi, le temps journalier de 3h30 retenu par l’Expert apparaît bien fondé. La victime ne pouvant user de sa main dominante et devant réapprendre les gestes du quotidien. De même, il est normal qu’à partir du moment où il a repris la conduite et acquis plus d’autonomie dans ses gestes du quotidien, il est normal que le temps journalier ait été fixé à 1h30. Il a dû apprendre à devenir gaucher.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’aide, et en particulier le fait que [H] [B] n’ait jamais été affecté dans ses mouvements liés à la marche, ainsi que de l’âge de la victime lorsqu’il a été assisté, il convient de retenir un taux horaire de 20 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [H] [B] de ce chef la somme totale de 79.700 Euros (3.985 heures x 20 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa femme.
c) sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [H] [B] a indiqué à l’Expert qu’il a des relations sexuelles avec sa femme mais qui sont moins fréquentes. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 Euros.
L’EURL DEBAT s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif qu’il n’y a aucune perte de libido et que la fertilité et l’organe sexuel ne sont pas impactés.
Pour autant, le rapport d’évaluation des séquelles fait état de la permanence d’un fond douloureux et un syndrome dépressif réactionnel justifiant des traitements post-consolidation (antalgique et antidépresseur) pouvant expliquer une perte de l’envie à l’origine d’une diminution de la fréquence des actes et ce d’autant plus qu’il a exprimé à plusieurs reprises un sentiment de dévalorisation le conduisant à un retrait social.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de considérer que le préjudice sexuel de [H] [B] est caractérisé et il convient de lui allouer, compte tenu de son âge et de l’importance du trouble décrit, une somme de 2.500 Euros à ce titre.
d) sur les frais futurs de matériels renouvelables
[H] [B] sollicite la prise en charge par la MSA de la GIRONDE des coûts futurs des matériels renouvelables et leur remboursement. Toutefois, il n’existe aucun moyen de fait ou de droit développé par [H] [B] oralement ou dans ses conclusions à l’appui de ses prétentions. Il n’est d’ailleurs pas indiqué de quel matériel il s’agit.
Au surplus il convient de rappeler que selon l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2ème, 13 Février 2020, n°18-25.666 18-25.690).
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ou la caisse de Mutualité Sociale Agricole) au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Par conséquent il convient de débouter [H] [B] de sa demande concernant l’indemnisation des frais futurs des matériels renouvelables.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse de Mutualité Sociale Agricole
La caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [H] [B], sous déduction de la provision 5.000 Euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la l’EURL DEBAT sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, comme il a été décidé par jugement de ce tribunal du 9 Juillet 2021 (confirmé par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 25 Mai 2023).
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les frais d’expertise sont aussi mis à la charge de l’EURL DEBAT.
A ce titre, il convient de rappeler que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie a été tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’EURL DEBAT qui succombe, est tenues aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux entiers dépens, l’EURL DEBAT doit être condamnée à verser à [H] [B] une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de l’accident de travail, survenu en 2015, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [H] [B] comme suit :
— TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— DOUZE MILLE EUROS (12.000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément,
— VINGT-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et cinquante centimes (28.696,50 Euros), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS (79.700 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500 Euros) au titre du préjudice sexuel,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande relative à l’indemnisation des frais futurs de matériels renouvelables,
DIT que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [H] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) allouée par jugement du 9 Juillet 2021, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 25 Mai 2023,
RAPPELLE que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente accordée à [H] [B] à l’encontre de l’EURL DEBAT, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, pour le compte de la CNAM,
CONDAMNE, en tant que de besoin, l’EURL DEBAT, à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente accordée et des frais d’expertise, pour le compte de la CNAM,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, ayant été tenue de faire l’avance des frais d’expertise, auprès de l’Expert, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
CONDAMNE l’EURL DEBAT à verser à [H] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE l’EURL DEBAT aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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