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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 23/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03420 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRU
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [G]
né le 06 Juillet 1982 à MARETH (TUNISIE)
domicilié : chez Chez Mme [Z] [W], 3 rue de l’Automne Ensoleillé – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2018, Monsieur [D] [G] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Monsieur [D] [G] a perçu à ce titre une reprise des allocations d’aide au retour à l’emploi.
En raison de la préremption de son titre de séjour, FRANCE TRAVAIL a procédé le 16 octobre 2019 à la cessation d’inscription de Monsieur [D] [G] sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 9 septembre 2019, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société AGENOR CDG que M. [D] [G] avait été salarié au sein de la société du 13 juillet 2019 au 31 août 2019, puis le 7 janvier 2020 qu’il avait également travaillé du 3 septembre 2019 au 31 décembre 2019.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, Monsieur [D] [G] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 667,12 € au titre des mois de juillet et d’août 2019, lequel lui a été notifié le 17 septembre 2019 et d’un trop-perçu à hauteur de 225,96 € au titre des mois de septembre à décembre 2019, notifié le 13 janvier 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 5 janvier 2020, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [D] [G] de rembourser les deux trop perçus de 667,12 € et de 225,96€.
Le 23 juin 2021, Monsieur [D] [G] s’est ré-inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL et a perçu à ce titre une reprise des allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de novembre et décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, Monsieur [D] [G] a avisé FRANCE TRAVAIL de son incarcération à compter du 11 novembre 2021 et de sa demande de changement de catégorie. FRANCE TRAVAIL a procédé à sa cessation d’inscription et après recalcul des droits aux allocations, a notifié le 25 janvier 2022 à Monsieur [D] [G] un trop perçu d’un montant de 347,52 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2022, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [D] [G] de rembourser ce trop perçu.
Le 10 juillet 2023, une contrainte UN352201228 d’un montant en principal de 1.255,66 euros correspondant au recouvrement d’allocations d’aide retour à l’emploi indûment versées a été émise à l’encontre de Monsieur [D] [G].
Cette contrainte a été signifiée à étude à Monsieur [D] [G] le 7 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 août 2023, Monsieur [D] [G] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 1.255,66€. FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G], qui a comparu en personne à l’audience du 2 avril 2024 et a été avisé de la date de renvoi, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 août 2023 à Monsieur [D] [G]. Ce-dernier a expédié par courrier postal son opposition le 17 août 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le21 août 2023.
Il en résulte que Monsieur [D] [G] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les articles 1,2 et 4 de ce règlement prévoient que ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que les salariés involontairement privés d’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Selon l’article R.5411-10 du code du travail, la personne incarcérée pour une durée de plus de 15 jours ne peut être considérée comme disponible pour occuper un emploi et ne peut plus bénéficier d’un revenu de remplacement comme l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
1/ Sur les trop-perçus n°20190917I01 et n°20200113I01
Il résulte des attestations de FRANCE TRAVAIL que Monsieur [D] [G] a touché:
— la somme de 333,56 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de juillet 2019,
— la somme de 333,56 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois d’août 2019,
— la somme de 332,80 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de septembre 2019,
— la somme de 161,40 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois d’octobre 2019.
En l’espèce, il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que Monsieur [D] [G] a exercé une activité salariée auprès de la société AGENOR CDG
(1) du 19 juillet 2019 au 31 août 2019 et qu’il a touché :
— la somme de 631,89 euros brut au titre du mois de juillet 2019,
— la somme de 1.766,17 euros brut au titre du mois d’août 2019
(2) du 3 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et qu’il a touché:
— la somme de 245,74 euros brut au titre du mois de septembre 2019,
— la somme de 153,76 euros brut au titre du mois d’octobre 2019,
— la somme de 745,53 euros brut au titre du mois de novembre 2019,
— la somme de 183,17 euros brut au titre du mois de décembre 2019.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [D] [G] a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 18,74 euros et le plafond de référence fixé à 574,02 euros pour la période considérée.
Compte-tenu de ce plafond, il est relevé que Monsieur [D] [G] :
— n’était pas indemnisable au titre du mois de juillet 2019,
— n’était pas indemnisable au titre du mois d’août 2019,
— n’était indemnisable que de 14 jours au titre du mois de septembre 2019,
— n’était indemnisable que de 10 jours au titre du mois d’octobre 2019.
Monsieur [D] [G] est en conséquence redevable de:
— la somme de 333,56 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois de juillet 2019,
— la somme de 333,56 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du mois d’août 2019,
— la somme de 172,16 euros correspondant à 16 jours d’allocation au taux de 10,76€ pour le mois de septembre 2019,
— la somme de 53,80 euros correspondant à 5 jours d’allocation au taux de 10,76€ pour le mois d’octobre 2019.
En conséquence, M. [D] [G] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 893,03 € au titre des trop-perçus n°20190917I01 et n°20200113I01.
2/ Sur le trop-perçu n°20220125I01
Il ressort des pièces produites que FRANCE TRAVAIL a versé à M. [D] [G] la somme de 325,80 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 et la somme de 130,32 euros pour la période du 1er au 12 décembre 2021.
M. [D] [G] a indiqué à FRANCE TRAVAIL le 25 janvier 2022 qu’il a fait l’objet d’une incarcération à compter du 11 novembre 2021.
Compte-tenu de l’incarcération de Monsieur [D] [G] à compter du 11 novembre 2021, ce dernier, ne bénéficiant plus de la qualité de demandeur d’emploi, est redevable des allocations d’aide de retour à l’emploi du 11 novembre 2021 au 12 décembre 2021 et doit restituer les allocations perçues à tort pour cette période, soit la somme de 347,52 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure (soit 15,06€) et de la signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte numéro UN352201228 ;
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 10 juillet 2023,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.240,60 euros (mille-deux-cent-quarante euros et soixante cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens comprenant les frais de mise en demeure et de la signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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