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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :29 Novembre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 29 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [T] [O]
née le 09 Novembre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]”
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [P] [R]
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 novembre 2024
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]” en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [T] [O] a fait l’objet le 21 novembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [T] [O]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]”,
— Monsieur [P] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [P] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 27 novembre 2024 et par téléphone le 28 novembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 novembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O] ,
*****
Le 27 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
L’audience du 29 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [T] [O] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Valentin PLANCHENAULT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [O] [T] a été admise le 21 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 10] , à la demande d’un tiers, Monsieur [P] [R], son compagnon, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 novembre 2024 ;
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU7
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que la patiente est connue depuis 2020 par d’autres secteurs psychiatriques pour diverses manifestations de personnalité et d’addiction aux stupéfiants ; qu’il y a environ un mois, elle a été hospitalisée dans le service pour une crise d’agitation maniaque ; que son état s’est amélioré en trois jours sous l’effet du traitement ce qui a permis sa sortie;
que toutefois le suivi ambulatoire n’a pas été respecté et le traitement n’a pas été observé ; que le médecin précise que la patiente s’est rendue dans un bar puis a voulu partir sans payer donnant lieu à l’intervention de la police ; que le médecin indique que son analyse urinaire était positive au cannabis; que son consentement est soumis à de fortes fluctuations compte tenu de son état maniaque avéré;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [O] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose qu’il persiste une certaine excitation psychomotrice avec une instabilité émotionnelle ; que l’instabilité émotionnelle et le tableau thymique de la patiente ne lui permettent pas d’avoir un consentement aux soins fiable et stable dans le temps ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [O] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [O] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [T] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [T] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [T] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 novembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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