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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NAHON
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 13 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCB
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2024, publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous le volume 2024 S numéro 83 , Monsieur [K] [O] a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [W] , situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 juillet 2024.
Par acte en date du 8 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, aux fins , suivant ses conclusions signifiées par RPVA pour l’audience du 24 octobre 2024 et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 90 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 80 025,35 €, intérêts au taux légal arrêtés au jour du commandement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet ,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxé s de vente, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025 et soutenues à l’audience du 23 janvier 2024, Madame [G] [W] sollicite :
— à titre principal : une compensation entre la créance cause de la saisie et les créances qu’elle estime détenir à l’encontre du saisissant au titre de la restitution d’indemnités d’immobilisation (soit 152 000 €), de sorte que les causes du commandement sont éteintes et son annulation devrait être prononcée, ainsi que sa radiation
— subsidiairement : pour le cas où la compensation entre les créances respectives des parties ne permettrait pas de régler l’intégralité des causes du commandement, l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter des sommes dues
— plus subsidiairement : surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir concernant les litiges portant sur les indemnités d’immobilisation susmentionnées
— plus subsidiairement : l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi
— à titre reconventionnel : 15 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 janvier 2025, le saisissant s’oppose à la demande de vente amiable, en faisant valoir notamment que le prix envisagé dans le mandat de vente (soit 200 000 € pour une chambre de 12 m²), qui au surplus n’est pas numéroté, est manifestement irréaliste.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes du créancier poursuivant :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus ayant condamné la partie saisie au versement d’une somme de 40 500 € au titre de loyers impayés, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus ayant condamné la partie saisie au versement d’une somme de 30 500 € au titre de la liquidation d’une astreinte, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe préalablement de constater que Madame [G] [W] ne conteste pas le caractère exécutoire de ces décisions.
Dans ces conditions, il doit être nécessairement estimé que la créance cause de la saisie s’élève à un montant de 80 025,35 €, intérêts au taux légal arrêtés au jour du commandement, étant précisé qu’il ne saurait y être ajouté, comme le demande le créancier poursuivant dans les motifs de ses conclusions, les condamnations prononcées par des ordonnances de référé, puisque celles-ci (outre que le commandement de saisie n’en fait pas état) ne peuvent légalement donner lieu à une vente forcée.
En conséquence, la créance du poursuivant sera mentionnée à 80 025,35 €, intérêts au taux légal arrêtés au jour du commandement.
Sur les demandes de la partie saisie :
Il suffit de considérer que :
— Madame [G] [W] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant les créances qu’elle invoque, lesquelles sont totalement contestées par Monsieur [O] et font d’ailleurs l’objet d’instances distinctes
— Le juge de l’exécution ne peut, en tout état de cause, décerner un titre exécutoire (ce qu’il ferait nécessairement s’il devait se prononcer sur l’existence et le montant des créances opposées aux fins de compensation) en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la demande de compensation, telle que formulée en l’espèce par Madame [G] [W], excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, laquelle dès lors sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance du poursuivant, la demande de délai de grâce sera écartée.
La demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être valablement présentée à titre subsidiaire.
Il convient en l’occurrence de considérer que la demande tendant à la vente amiable revêt un caractère dilatoire, et ce compte tenu du caractère irréaliste du prix minimum, au regard des caractéristiques du bien saisi, auquel la partie saisie envisage de vendre.
Ladite demande sera donc également rejetée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à ce qui précède, la débitrice ne peut prétendre, à titre reconventionnel, à des dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’équité commande d’accorder au saisissant une indemnité de
2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 80 025,35 €, intérêts au taux légal arrêtés au jour du commandement ,
Désigne Me [X] [T] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Déclare irrecevable la demande de compensation présentée par Madame [G] [W],
Rejette la demande de délai de grâce,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Déboute Madame [G] [W] de ses autres prétentions,
Condamne Madame [G] [W] à verser à Monsieur [K] [O] une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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