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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNWM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [T]
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me MAQUET
le :17.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [Y] [T]
né le 29 Septembre 1994 à BESANCON (25000),
demeurant 4, allée Basse du Rempart – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 décembre 2022, la société anonyme YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt amortissable n° CFR20221220NBD5KUJ d’un montant de 3.000,00 euros remboursable sur 36 mois, au taux débiteur fixe de 17.90% hors assurance (TAEG 20,99%).
Se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la société YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2025.
Ce jour, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a demandé au juge, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 514 du Code civil, de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221220NBD5KUJ souscrit le 20 décembre 2022 par Monsieur [Y] [T], faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 3.387,54 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,90% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20221220NBD5KUJ souscrit le 20 décembre 2022 par Monsieur [Y] [T], en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles ; Par conséquent, condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 3.000.00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Monsieur [Y] [T] n’était ni présent ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a relevé d’office des moyens relatifs à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2025.
Ce jour, la société YOUNITED CREDIT réitère l’ensemble de ses demandes figurant dans l’assignation et indique qu’à son sens, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023, l’assignation ayant été délivrée le 27 février 2025.
Pour l’exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur [Y] [T] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’éventuelle forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Il sera relevé que la société YOUNITED CREDIT, qui soutient que la date du premier incident de paiement date du 4 mars 2023, s’est abstenue d’expliquer le mode de calcul appliqué par elle pour arriver à ce résultat. De plus, les pièces qui lui ont été renvoyées par le greffe à l’occasion de la réouverture des débats n’ont pas été redéposées à la suite de la mise en délibéré à l’audience du 5 septembre 2025. Il convient dès lors de s’en tenir aux moyens relevés dans le jugement de réouverture des débats.
Il ressort de l’historique de compte produit lors du premier examen du dossier par la juridiction que la première échéance du prêt était due au 4 février 2023 et que depuis, aucune mensualité n’a été réglée par le débiteur (rejets systématiques des prélèvements et représentations). Il en résulte que le premier incident de paiement est à fixer au 4 février 2023.
L’assignation datant du 27 février 2025, soit plus de deux ans après la survenance du premier incident de paiement régularisé, l’action de la société YOUNITED CREDIT est forclose. En conséquence, la société YOUNITED CREDIT sera dite irrecevable en ses demandes
.
Sur les autres demandes
Succombant, la société anonyme YOUNITED CREDIT sera condamnée aux dépens.
La société YOUNITED CREDIT sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société anonyme YOUNITED CREDIT irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [Y] [T] concernant le prêt amortissable n° CFR20221220NBD5KUJ ;
DEBOUTE la société anonyme YOUNITED CREDIT de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [W] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme YOUNITED CREDIT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 17 octobre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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