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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 25/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GODIGNON SANTONI (P0074)
C.C.C.
délivrée le :
à Me VERNET (J0098)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/04555
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PLF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R] représenté par ses tuteurs Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [Q] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2] AUSTRALIE
représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA – VIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARY’C (RCS de Paris 483 646 519)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien VERNET de la S.E.L.A.R.L. JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, puis prorogé successivement au 08 Avril 2026, au 22 Avril 2026 et au 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 22 janvier 2024, Monsieur [M] [R] représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs désignés par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) en date du 31 octobre 2023, en sa qualité d’usufruitier, et Monsieur [F] [R], en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. MARY’C des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée d’une superficie approximative de 42,45 m² ainsi que d’une cave en sous-sol constituant les lots n°23 et n°28 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2023 afin qu’y soit exercée une activité de salon de coiffure pour femmes, hommes et enfants, d’esthétique, de bijoux fantaisie, de manucure et de soins des cheveux, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 16.000 euros hors taxes et hors charges ainsi que d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.200 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur mandataire et administratrice de biens en date du 30 novembre 2023, Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] ont indiqué à la S.A.R.L. MARY’C, en joignant un certain nombre de justificatifs, que la régularisation des charges locatives des années 2019 à 2022 s’élevait à la somme de 4.367,08 euros, et que cette dernière serait appelée en trois mensualités le 1er janvier, le 1er février et le 1er mars 2024 pour un montant respectif de 1.455,69 euros chacune.
Par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 24 janvier 2024, la S.A.R.L. MARY’C a contesté auprès de la mandataire et administratrice de biens des bailleurs cette régularisation de charges, l’estimant tardive et déloyale.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur mandataire et administratrice de biens en date du 21 février 2024, Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] ont répondu au conseil de la S.A.R.L. MARY’C procéder à l’annulation des frais de relance, et réduire le montant mensuel de la provision sur charges locatives de la somme de 120 euros à la somme de 100 euros.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur mandataire et administratrice de biens en date du 19 mars 2024, Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] ont mis en demeure la S.A.R.L. MARY’C de leur verser sous quarante-huit heures la somme de 5.712,12 euros en règlement de sa dette locative.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives malgré plusieurs échanges de correspondances intervenus entre son conseil et leur mandataire et administratrice de biens entre le 2 avril et le 14 juin 2024, Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, fait signifier à la S.A.R.L. MARY’C un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 4.607,55 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 158,46 euros.
Par lettre recommandée adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 août 2024, la S.A.R.L. MARY’C a contesté le bien-fondé du commandement de payer susvisé auprès du commissaire de justice instrumentaire.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et Monsieur [F] [R] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, fait assigner la S.A.R.L. MARY’C devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, en paiement de la somme de 6.854,96 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, avec anatocisme, et de la somme de 685,49 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la S.A.R.L. MARY’C demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 56 et 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, et de l’article R. 145-36 du code de commerce, de :
– à titre principal, constater que l’assignation qui lui a été délivrée le 9 avril 2025 n’expose pas de manière claire et précise les moyens en fait fondant la demande, ne précise ni la nature, ni le montant, ni le mode de calcul des sommes réclamées, et n’indique pas les pièces justificatives permettant d’en apprécier le bien-fondé, la plaçant dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, ce qui lui cause un grief certain ;
– en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 avril 2025 pour défaut d’exposé des moyens en fait ;
– déclarer nulle et de nul effet ladite assignation ;
– à titre subsidiaire, juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [M] [R] et de Monsieur [F] [R] en ce qu’elles concernent des créances, en particulier au titre de la régularisation des charges locatives, antérieures au 9 avril 2020 ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. MARY’C soulève, à titre principal, une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, soulignant que l’exposé des moyens en fait y figurant est confus notamment en ce qu’il vise un contrat de bail commercial en date du 31 mai 2018 qui n’existe pas, et que les pièces produites à l’appui de la citation sont soit illisibles, soit inexploitables, ne lui permettant dès lors pas de comprendre la nature, la période et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
À titre subsidiaire, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre, faisant observer que les demandes en paiement formées par les bailleurs ne peuvent couvrir que la période de cinq ans précédant la date de signification de l’assignation introductive d’instance, sans que le point de départ du délai de la prescription quinquennale puisse être reporté au 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la régularisation de charges a été établie, soit en l’espèce au 30 septembre 2020 s’agissant de la régularisation des charges de l’année 2019, dès lors que précisément les propriétaires n’ont pas respecté ce délai légal et ne lui ont adressé l’état récapitulatif des charges que le 30 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et Monsieur [F] [R] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, et de l’article R. 145-36 du code de commerce, de :
– débouter la S.A.R.L. MARY’C de ses demandes de nullité de l’assignation délivrée le 9 avril 2025 et de prescription des charges locatives dues antérieurement au 9 avril 2020 ;
– condamner la S.A.R.L. MARY’C à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. MARY’C aux dépens de l’incident.
Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et Monsieur [F] [R] s’opposent à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la locataire, faisant valoir que l’acte introductif d’instance développe amplement les moyens de fait fondant leurs prétentions et que l’ensemble des justificatifs sont versés aux débats, précisant au surplus qu’en tout état de cause, la S.A.R.L. MARY’C ne justifie d’aucun grief.
Ils contestent également toute fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à l’encontre de la preneuse, exposant que le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au 30 septembre 2020, date à laquelle ils auraient dû adresser à cette dernière l’état de régularisation des charges locatives de l’année 2019, si bien que l’assignation en date du 9 avril 2025 n’est pas tardive, de sorte qu’ils demeurent recevables à réclamer le paiement de l’ensemble des régularisations de charges des années 2019 à 2022.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, puis prorogée successivement au 8 avril, au 22 avril et au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 750 dudit code, la demande en justice est formée par assignation.
Selon les dispositions de l’article 55 de ce code, l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
D’après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 54 du code susvisé, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2°) l’objet de la demande.
Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 56 du code susmentionné disposent quant à eux que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 2°) un exposé des moyens en fait et en droit ; 3°) la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’article 649 du susdit code prévoit pour sa part que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 114 du code sus-indiqué, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le grief causé par l’irrégularité d’une assignation, et justifiant la nullité de celle-ci, peut notamment consister en l’empêchement du défendeur d’organiser utilement sa défense (Civ. 2, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-15604 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvoi n°12-12690 ; Civ. 2, 27 juin 2013 : pourvoi n°12-20929).
En l’espèce, la présente juridiction relève que dans la partie intitulée « II. DISCUSSION » de leur assignation introductive d’instance signifiée à la S.A.R.L. MARY’C par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, les bailleurs reprochent à leur locataire d’être débitrice d’un arriéré de loyers et de charges locatives, et indiquent notamment que : « compte tenu de cette carence, le 30 juillet 2024 Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R] ont été contraints de faire délivrer à la société MARY’C un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4.607,55 € en principal (Pièce N°15). Force est de constater que le commandement de payer en date du 30 juillet 2024 s’est avéré sans effet puisque la Société MARYC s’est abstenue de tout règlement sur les causes du commandement et reste désormais devoir une somme de 6.854,96 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus (Pièce N°2). La société MARYC conteste d’avoir à régler la régularisation de charges qui lui a été imputée aux motifs que le quantum de ces charges ne serait pas prouvé et que le Bailleur n’aurait jamais communiqué d’éléments justificatifs. Or, il n’en est rien. Le Tribunal ne pourra que constater que par mail du 8 novembre 2023 et par lettre recommandée AR du 30 novembre 2023, la société LAMY a communiqué à la Société MARY’C le détail des calculs de la régularisation de charges pour les années 2019 à 2022, mais qu’elle a en outre communiqué la totalité des pièces justificatives établissant le montant des charges annuelles (Pièces N°3, 4, 5 et 8) » (pages 5 et 6 de l’assignation).
Force est de constater que l’assignation contient un exposé des moyens en fait fondant les prétentions des demandeurs, si bien qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef, étant observé que si la preneuse allègue qu’ « il est rigoureusement impossible, à la lecture des pièces versées aux débats, de comprendre le fondement et la nature des sommes réclamées. Les pièces produites, pour certaines illisibles, ne permettent pas, même avec la meilleure des volontés, d’identifier quels montants sont considérés comme des charges locatives qui seraient dues par la défenderesse. […] Il est évident que les documents produits ne permettent pas de comprendre la nature des charges ainsi régularisées » (page 8 de ses conclusions d’incident), ces assertions constituent en réalité un moyen de défense au fond, de sorte qu’il lui appartiendra de contester devant le tribunal, le cas échéant, tant le bien-fondé de la demande en paiement formée à son encontre que la force probante des pièces justificatives communiquées par les propriétaires.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MARY’C de son exception de nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et par Monsieur [F] [R], par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les dispositions de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
D’après les dispositions de l’article 2224 dudit code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, l’action en paiement de charges ou de taxes locatives est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Civ. 3, 12 avril 2002 : pourvoi n°00-18529 ; Civ. 3, 25 novembre 2009 : pourvoi n°08-21384) ; et que d’autre part, le bailleur qui n’a pas communiqué, dans le délai fixé par l’article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, peut justifier en cours d’instance de l’existence et du montant des charges exigibles (Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-16270), dans les limites de la prescription (Civ. 3, 27 mai 2003 : pourvoi n°02-12253 ; Civ. 3, 28 juin 2018 : pourvoi n°17-18473).
En l’espèce, la clause intitulée « Article 11 – Charges, clauses et conditions » insérée au contrat de bail commercial conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 22 janvier 2024 à effet rétroactif au 1er octobre 2023 stipule : « 11.6 – Modalités de répartition : Dans la limite de l’article R. 145-35 du Code de commerce, le Bailleur entendant percevoir un loyer net de charges, impôts et prestations, le Preneur assumera directement et/ou remboursera au Bailleur la quote-part afférente aux locaux loués, de toutes charges, impositions et prestations grevant l’immeuble et les locaux loués. Les charges de l’immeuble s’entendent de toutes dépenses engagées par le Bailleur, et/ou par le Syndicat de copropriété s’il en existe un […]. 11.7 – Modalités de paiement des charges, impôts et prestations : […] Le règlement définitif des consommations et charges sera effectué annuellement au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour les immeubles en mono-propriété et dans un délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel, pour les immeubles en copropriété, les provisions versées s’imputant sur les sommes dues » (pièce n°1 en demande, pages 5 et 8).
Or, les bailleurs produisent aux débats : un document intitulé « Relevé détaillé des dépenses » mentionnant « SDC [Adresse 3] Fait le : 05/10/2020 […] Période : APUREMENT CHARGES AU 31/12/19 » ; un document intitulé « RÉGULARISATION DE CHARGES » adressé par le « CABINET LOTCENT » en sa qualité de syndic de copropriété mentionnant « FAIT LE : 12 JANVIER 2021 […] MONSIEUR [R] C/O NEXITY […] APUREMENT CHARGES AU 31/12/19 » portant un tampon « REÇU Le 10 FEV. 2021 » ; un document intitulé « Relevé détaillé des dépenses » mentionnant « SDC [Adresse 3] Fait le : 13/10/2021 […] Période : APUREMENT CHARGES au 31/12/20 » ; un document intitulé « RÉGULARISATION DE CHARGES » adressé par le « CABINET LOTCENT » en sa qualité de syndic de copropriété mentionnant « FAIT LE : 27 DÉCEMBRE 2021 […] MONSIEUR [R] C/O NEXITY […] APUREMENT CHARGES AU 31/12/20 » portant un tampon « REÇU Le 31 DEC. 2021 » ; un document intitulé « Relevé détaillé des dépenses » mentionnant « SDC [Adresse 3] Fait le : 01/06/2022 […] Période : APUREMENT CHARGES au 31/12/21 » ; un document adressé par le « CABINET LOTCENT » en sa qualité de syndic de copropriété mentionnant « 21 JUILLET 2022 […] MONSIEUR [R] C/O NEXITY […] APUREMENT CHARGES AU 31/12/21 » ; un document intitulé « Relevé détaillé des dépenses » mentionnant « SDC [Adresse 3] Fait le : 15/02/2023 […] Période : APUREMENT CHARGES au 31/12/22 » ; et un document adressé par le « CABINET LOTCENT » en sa qualité de syndic de copropriété mentionnant « FAIT LE : 12 AVRIL 2023 […] MONSIEUR [R] C/O NEXITY […] APUREMENT CHARGES AU 31/12/22 » (pièces n°3 et n°5 en demande).
Si ces documents n’ont été transmis à la S.A.R.L. MARY’C que par lettre recommandée en date du 30 novembre 2023 (pièce n°3 en demande), c’est-à-dire postérieurement au délai légal et conventionnel de trois mois, force est toutefois de constater que d’une part, aucune sanction n’est encourue en cas de non-respect de ce délai, et que d’autre part, il est établi que ce n’est que le 10 février 2021, le 31 décembre 2021, et au plus tôt le 21 juillet 2022 et le 12 avril 2023 que Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [R], pris en la personne de leur mandataire et administratrice de biens, ont eu connaissance du montant des régularisations des charges de copropriété respectivement des années 2019, 2020, 2021 et 2022 adressées par le syndic, si bien que ce n’est qu’à compter de ces quatre dates qu’ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en paiement des régularisations de charges locatives répercutant ces charges de copropriété, de sorte que l’assignation introductive d’instance en date du 9 avril 2025, signifiée moins de cinq ans à compter du 10 février 2021, n’est pas tardive, et que leur action n’est pas prescrite fût-ce partiellement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MARY’C de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en paiement exercée à son encontre par Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et par Monsieur [F] [R], et de déclarer ces derniers recevables en l’intégralité de leurs demandes en paiement des régularisations de charges locatives des années 2019, 2020, 2021 et 2022 formées à l’encontre de la première.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. MARY’C n’a jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation introductive d’instance, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 pour que la S.A.R.L. MARY’C notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
En vertu des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.R.L. MARY’C, partie perdante dès lors qu’elle succombe en son exception de nullité de l’assignation ainsi qu’en sa fin de non-recevoir, sera condamnée aux dépens de l’incident, et il ne sera pas fait droit à sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et à Monsieur [F] [R] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MARY’C de son exception de nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et par Monsieur [F] [R], par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MARY’C de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en paiement des régularisations de charges locatives des années 2019, 2020, 2021 et 2022 exercée à son encontre par Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et par Monsieur [F] [R],
DÉCLARE Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et Monsieur [F] [R] recevables en l’intégralité de leurs demandes en paiement des régularisations de charges locatives des années 2019, 2020, 2021 et 2022 formées à l’encontre de la S.A.R.L. MARY’C,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 15 septembre 2026 à 11h30, avec injonction à Maître Julien VERNET de la S.E.L.A.R.L. JULIEN VERNET AVOCAT de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. MARY’C pour le 11 septembre 2026 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MARY’C de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. MARY’C à payer à Monsieur [M] [R], représenté par Monsieur [D] [R] et par Madame [Z] [Q] épouse [R] ès-qualités de tuteurs, et à Monsieur [F] [R] la somme globale de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. MARY’C aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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