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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 22/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/02326 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FZGG
==============
C/
[D] [F], [V] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
— Me PLAINGUET T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 050
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 03 Avril 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 juin 2020, la Bred Banque Populaire a consenti à Madame [V] [O] et à Monsieur [D] [F] un prêt de trésorerie d’un montant de 7600 euros au taux de 5% sur une durée de 78 mois.
Antérieurement, le 6 juillet 2018, Madame [O] et Monsieur [F] ont ouvert un compte courant auprès de cet établissement bancaire.
Le compte courant présentant un solde débiteur et les échéances du prêt n’étant pas honorées, la déchéance du terme de celui-ci a été prononcée et les débiteurs ont été à plusieurs reprises et dans les formes consacrées vainement mis en demeure de régler les soldes dus, et ce en dernier lieu par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2022.
Les parties ne parvenant pas à une résolution amiable du litige, par exploit signifié le 14 septembre 2022, la Bred Banque Populaire a assigné Madame [O] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 4 septembre 2023, par la voie électronique et auxquelles il est expressément référé, la Bred Banque Populaire sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes :
-9.057,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5% l’an au titre du prêt consenti le 5 juin 2020.
-28.824,80 euros, outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la Bred Banque Populaire se prévaut de deux créances qu’elles considèrent certaines et acquises dans leur principe et leur montant. Elle rejette les griefs formés à son encontre par les défendeurs, conteste notamment un quelconque manquement à son obligation de mise en garde et réfute l’existence d’un soutien abusif pouvant expliquer la constitution du découvert bancaire dont régularisation est sollicitée.
Elle ajoute que les défendeurs n’ont produit aucun élément de nature à laisser craindre une situation d’insolvabilité et qu’en ce qui concerne le découvert en compte courant, les alertes ont été rapidement lancées dans les conditions qu’imposent les principes de non-ingérence et de non-immixtion.
Enfin, considérant les défendeurs de mauvaise foi, la Bred Banque Populaire s’oppose à tout délai de paiement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mai 2023 par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Madame [O] et Monsieur [F] sollicitent du tribunal sur le fondement des articles L 312-16 du code de la consommation et 1345-5 du code civil, de :
— Juger que la Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard au moment de l’octroi du prêt de trésorerie ;
— Condamner la Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 9 057,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues et les dommages et intérêts prononcés ;
— Juger que la Bred Banque Populaire les a abusivement soutenus dans la constitution du découvert en compte courant ;
— Condamner la Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 28.824,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues et les dommages et intérêts alloués ;
En tout état de cause :
— Juger qu’il leur sera accordé un délai de 24 mois afin d’apurer leur dette à l’égard de la Bred Banque Populaire ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Débouter la Bred Banque Populaire des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
En réponse et à titre principal, les défendeurs entendent démontrer que la Bred Banque Populaire a commis des fautes à leur encontre, d’une part en leur accordant un prêt sans s’assurer au préalable de leur capacité de remboursement, méconnaissant ainsi son devoir de mise en garde et d’autre part, en laissant le découvert en compte bancaire atteindre un montant manifestement excessif caractérisant de fait un soutien abusif constitutif d’une faute.
En second lieu, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois arguant d’une situation financière précaire et de leur bonne foi.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des documents contractuels, des tableaux d’amortissement et des mises en demeure versés aux débats qu’il est démontré que Madame [O] et Monsieur [F] sont solidairement débiteurs des sommes suivantes au bénéfice de la Bred Banque Populaire :
* 9.057,44 euros au titre du prêt de trésorerie souscrit le 5 juin 2020, assortie des intérêts au taux contractuel de 5% annuel ;
* 8.824,80 euros au titre du solde débiteur en compte courant, assortie des intérêts au taux légal.
Le principe et le montant des créances étant acquis, il convient de condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [F] au paiement de ces sommes selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En l’espèce, les défendeurs reprochent à la banque un manque de vigilance quant à leur solvabilité réelle et de ne pas les avoir alertés sur un risque de surendettement.
Il convient toutefois de souligner que ces derniers ne démontrent par la production d’aucune pièce pertinente et contemporaine de la date de souscription du prêt litigieux, qu’ils se trouvaient dans une situation financière comportant un risque d’insolvabilité ou de surendettement.
Par ailleurs, ils ne sont pas en mesure de caractériser précisément la faute ou le manquement qui serait imputable à la banque, laquelle assure sans pouvoir être démentie, avoir accompli les diligences attendues au regard notamment du montant relativement peu élevé du prêt concerné.
Ni la faute ni le préjudice n’étant démontré, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant mal-fondé.
Sur le soutien abusif aux débiteurs imputable à la Bred Banque Populaire
Il est constant qu’un établissement bancaire peut voir sa responsabilité engagée s’il est démontré qu’il a apporté un soutien abusif au débiteur en lui octroyant des prêts ou des facilités de caisse qu’il n’était manifestement pas en état de régler compte tenu de sa situation irrémédiablement et notoirement compromise.
L’existence d’un soutien abusif ne saurait se déduire exclusivement du montant des avantages consentis mais nécessite une appréciation in concreto tenant compte de la situation exacte du débiteur, des informations mises à la disposition de la banque et du comportement du débiteur qui ne saurait reprocher au prêteur ses propres turpitudes.
Par ailleurs, la prohibition d’un soutien abusif contribuant à aggraver une situation déjà obérée doit être articulée avec l’interdiction pesant sur la banque faire ingérence dans les affaires du débiteur et de s’immiscer dans sa gestion.
En l’espèce, s’il est vrai que l’autorisation de découvert accordée aux défendeurs était limitée à 1 000 euros sur un mois courant pour finalement atteindre une somme supérieure à 28 000 euros, il est toutefois démontré que dès novembre 2020, les défendeurs ont été alertés par courrier du caractère anormal de leur situation bancaire et ont été par ailleurs destinataires de 5 mises en demeure de régularisation.
Ils ne pouvaient en tout état de cause ne pas être informés du montant de leur débit et de sa persistance en étant eux-mêmes à l’origine tandis que la banque, astreinte à un devoir de non-ingérence, ne disposait pas au moins dans un premier temp d’informations démontrant avec certitude l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les débiteurs de régulariser, ni ne pouvait anticiper avec davantage de célérité le caractère irrémédiable de la situation.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la Bred Banque Populaire dans la formation d’un découvert bancaire dont les débiteurs sont eux-mêmes à l’origine, ce moyen et les demandes afférente seront rejetés.
Sur la demande de délai de paiement
Se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les défendeurs sollicitent un délai de paiement de 24 mois.
Toutefois ces derniers ne justifient que sommairement de leur situation financière, au demeurant au moyen de pièces peu actualisées.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délai, lesquels n’apparaissent pas en l’état fondés.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant au principal, seront condamnés in solidum à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des créances concernées, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 9.057,44 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5 % l’an au titre du prêt de trésorerie souscrit le 5 juin 2020 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 28.824,80 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur en compte courant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] de leur demande de délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2 000 euros en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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