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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 20/11851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, son mandataire de gestion, Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, la compagnie COVEA RISKS c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANYPris ès qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur au titre d'une police d'assurance souscrite auprès des SOUSCRIPEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Compagnie, Société AQUI THERM, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOL' ART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/11851 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI2A
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE
Suite 3A Centre Plaza
2 Horse Barrack Lane Main Street
GIBRALTAR
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOL’ART
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Décision du 04 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11851 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI2A
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANYPris ès qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur au titre d’une police d’assurance souscrite auprès des SOUSCRIPEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10, rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Société AQUI THERM
33 avenue du XI Novembre
33290 LUDON-MEDOC
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société AQUI-THERM
14 boulevard Marie Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société AQUI-THERM
14 boulevard Marie Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LES JARDINS D’AURIANE a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier, la résidence “Les Jardins d’Auriane”, sis à BRUGES (33 250), 25 rue Ausone.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société BORDELAISE D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— la société AQUITHERM chargée du lot plomberie-sanitaire-VMC assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société SOL’ART chargée du lot revêtement de sols assurée auprès de la société AXA FRANCE.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une assurance dommages-ouvrage et auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S une police constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2010 avec réserves.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la société CGICE deux déclarations de sinistres, les 9 septembre 2014 et 23 février 2017 au titre de désordres affectant les baignoires (infiltrations, défaillance du supportage et du joint d’étanchéité) de quatre appartements.
La CGICE a diligenté deux expertises dommages ouvrages qu’elle a confiées à la société EURISKS et à l’issue desquelles, sur la base des rapports établis par l’expert, elle a pris une position de garantie.
Ayant vainement exercé à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL’ART et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un recours au titre des indemnités qu’elle indiquait avoir versées au syndicat des copropriétaires, elle a, par actes d’huissier des 19 et 20 novembre 2020, assigné la société AXA FRANCE, assureur de la société SOL’ART, la société AQUITHERM et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur constructeur non réalisateur devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société CGICE demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL’ART, la société AQUI-THERM et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LLOYD’S INSURANCE, assureur CNR à lui payer les sommes suivantes :
— 11 364, 70 euros en principal, intérêts et frais, avec antocisme desdits intérêts,
— 4 000 euros au titre de la résistance abusive,
— juger que le montant des condamnations sera porteur d’un intérêt légal doublé à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner “les mêmes” à lui payer une somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise et de référé et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [E].
Elle indique, au visa des articles L.242-1, L.241-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, 1154 du code civil que :
— la société SOL’ART immatriculée à compter du 11 janvier 2010 a commencé son activité postérieurement à la DOC du 14 avril 2009 de sorte que la police de la société AXA FRANCE IARD qui a pris effet à compter du 19 janvier 2010 est mobilisable,
— la responsabilité de plein droit de la société SOL’ART n’est recherchée que pour le sinistre déclaré le 19 septembre 2014, responsabilité établie par l’expertise dommages ouvrage,
— elle justifie du paiement des indemnités dont elle réclame le remboursement dans le cadre de la présente instance, en produisant les chèques, quittances subrogatives et relevés bancaires,
— l’expert dommages ouvrage a établi les défauts de pose de la baignoire imputables à la société AQUI-THERM, que ce désordre était caché à réception ; aucune cause exonératoire de responsabilité n’est démontrée ;
— le rapport d’expertise dommages ouvrage est opposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du code civil est applicable à la société LLOYD’S INSURANCE en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— la résistance des parties défenderesses à l’indemniser des sommes réclamées procède d’une mauvaise foi et est abusive,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société CGICE ou toute partie de l’ensemble de ses demandes,
— la mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
— débouter la société CGICE ou toute partie de toute demande de condamnation in solidum à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés MMA, la société AXA FRANCE IARD, la société AQUITHERM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter la société CGICE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (syndicats AFB 623-22%/ AFB 2623 78%) à hauteur des plafonds et limites de garantie de la police CNR,
En tout état de cause,
— faire usage de sa faculté d’exercer l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et A243-1 du code des assurances, article 1310, 1240 et 1250 du code civil, que :
— la CGICE ne démontre pas avoir effectivement payé l’indemnité dont elle réclame le remboursement et partant ne démontre pas être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage,
— le rapport d’expertise amiable sur lequel la société CGICE fonde sa demande ne lui est pas opposable dès lors que ni elle ni le maître de l’ouvrage n’ont été convoqués à ces opérations,
— son assurée, la SCI LES JARDINS D’AURIANE, promoteur immobilier, profane de la construction, n’engage pas sa responsabilité dans la survenue des désordres qui ne lui sont pas imputables,
— il n’est pas démontré que l’aggravation du sinistre affectant la baignoire et nécessitant une reprise du carrelage serait dûe à une indemnisation tardive ou à la réalisation défectueuse ou tardive des travaux de reprise,
— l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’absence d’ouvrage,
— en l’absence de faute commune avec les autres défendeurs, elle ne peut être condamnée in solidum avec ces derniers à indemnisation,
— les sociétés AQUI-THERM, SOL’ART à qui sont imputables les désordres et leurs assureurs devront supporter, au titre de la contribution à la dette, l’intégralité des sommes réclamées, n’étant elle-même pas un locateur d’ouvrage,
— la société SOL’ART a réalisé ses travaux à la fin de l’année 2010 de sorte que la police de son assureur, la société AXA FRANCE est mobilisable,
— sa résistance abusive n’est pas démontrée,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société AQUITHERM et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— débouter la société CGICE et toute partie de toute demande formée à leur encontre,
si une condamnation était prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société CGICE de sa demande relative à la résistance abusive,
— condamner la société CGICE ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Guillaume AKSIL
Elles exposent au visa des articles 1240, 1353 et 1792 du code civil, L.121-12 du code des assurances, que :
— il n’est pas démontré de faute d’exécution de sa part :
* le désordre dénoncé le 23 février 2017 peut procéder d’un simple défaut de réglage qui relève d’un entretien incombant au maître de l’ouvrage ; il n’est pas démontré de la nécessité de démolir et reprendre la chape,
* l’aggravation du sinistre n’est pas prouvée : aucun lien entre le sinistre, la défaillance du supportage de la baignoire et le fait que les carreaux de carrelage sonnent creux n’est démontré ; aucun élément ne démontre un lien entre ce désordre et son intervention; la société CGICE a en outre tardé à indemniser le syndic à ce titre ;
— la CGICE n’apporte pas la preuve du paiement effectif des indemnités et donc de sa subrogation,
— la circonstance selon laquelle les défenderesses contestent les demandes qui sont formées à leur encontre ne suffit pas à justifier d’une résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société AXA FRANCE assureur de la société SOL’ART demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa de l’article 1353 du code civil, que :
— la déclaration d’ouverture de chantier du 14 avril 2009 est antérieure à la prise d’effet des garanties souscrites par son assurée, la société SOL’ART, le 19 janvier 2010,
— aucune des deux expertises dommages ouvrage ne désigne son assurée comme responsable des désordres.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La société CGICE exerce un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur CNR et des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’action subrogatoire suppose pour l’assureur qui agit de justifier du paiement préalable de l’indemnité à son assuré. Il s’agit d’une condition de recevabilité de cette action.
Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AQUITHERM et MMA soutiennent que la société CGICE n’apportent pas la preuve de ce paiement. Si elles sollicitent que la société CGICE soit déboutée de sa demande de ce chef, elles n’en soulèvent pas moins une fin de non recevoir.
Or en application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette irrecevabilité. Elles ne justifient pas l’avoir fait.
Elles sont donc irrecevables à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
En tout état de cause, la société CGICE produit à l’appui de sa demande d’un montant total de 11 364, 70 euros les pièces suivantes :
Au titre du sinistre du 19 septembre 2014
— deux chèques des 25 mai et 11 juin 2015 d’un montant respectif de 605 et 500 euros adressé pour le premier à l’entreprise AQUI-GAZ ayant réalisé les travaux de reprise des dommages allégués et pour le second au propriétaire, conformément à l’évaluation des dommages d’un montant total de 1 500 euros faite par l’expert dommages ouvrage dans son rapport du 27 janvier 2015 et à la facture de l’entreprise du 1er avril 2015,
Au titre du sinistre du 23 février 2017
— deux chèques du 15 janvier et 29 mars 2018 d’un montant respectif de 8 519, 50 euros et 1 740, 20 euros adressés au syndic outre le relevé de compte de la société CGICE faisant figurer ces sommes au débit, conformes à l’évaluation des dommages matériels par l’expert dommages ouvrage dans son rapport du 2 août 2017 d’un montant de 10 259, 7 euros.
Ces pièces établissent le paiement effectif des indemnités réclamées par la société CGICE.
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de l’assureur CNR, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (article 1792-1 du code civil).
La société CGICE agit sur ce même fondement à l’encontre des assureurs des personnes responsables ainsi qu’à l’encontre de l’assureur CNR du maître de l’ouvrage par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre eux, les parties défenderesses dont la garantie ou la responsabilité a été retenue à réparation vis-à-vis de la CGICE au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1382 ancien du code civil.
Il est noté que si la société CGICE demande la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer une indemnité correspondant à la totalité des indemnités afférentes aux désordres allégués, seules les parties auxquelles est imputable chaque désordre peuvent être condamnées à les indemniser.
1. Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages ouvrage
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seule, conteste que les expertises dommages ouvrage sur lesquelles la société CGICE appuie ses demandes puissent lui être opposés alors que ni elle ni son assurée, le maître de l’ouvrage, n’y ont été convoqués.
Si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il y a lieu d’emblée et avant même d’examiner les désordres allégués de constater que la société CGICE ne justifie pas que la SCI LES JARDINS D’AURIANE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY auraient été convoquées aux deux expertises dommages ouvrage, objet de la présente instance.
Les rapports litigieux n’en font pas état et la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de démontrer le contraire.
Or, il est établi que la société CGICE ne fonde ses demandes indemnitaires que sur ces rapports sans apporter aucune autre pièce de nature à conforter les constats et explications techniques de l’expert dommages ouvrage.
En conséquence, et pour ce seul motif, les demandes formées par cette dernière à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetées.
2. Sur le sinistre du 9 septembre 2014
Le 9 septembre 2014 (et non le 19 septembre 2014), le syndic de copropriété de l’ensemble immobilier a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage une “non conformité de pose des baignoires du fait de l’absence de support solide et stable entrainant lors des apuis le déchirement du joint souple, générant des infiltrations d’eau dans le logement B06".
Aux termes de son rapport préliminaire du 25 novembre 2014 et de son rapport dommages ouvrage du 27 janvier 2015, l’expert a fait les constats suivants dans l’appartement C17 :
* dans le dégagement et la cuisine de l’appartement, en appuyant avec le pied sur les carreaux de carrelage du sol, de l’eau surgit au niveau des joints,
* dans l’entrée, le séjour, le dégagement et les WC, cloquage de la peinture des plinthes en bois présentant un taux d’humidité de l’ordre de 30 à 40% selon le relevé de l’humiditest,
* dans la salle de bain, les joints sanitaires périmétriques de la baignoire sont décollés de la faïence présente en paroi.
* après dépose de la trappe d’accès située dans le tablier de la baignoire, présence d’eau en sol sous la baignoire et taux d’humidité de 80 à 90% sur les parois périmétriques de la baignoire ; les supportages périmétriques de la baignoire fixés dans les cloisons en plâtre ne remplissent plus leur rôle consécutivement à la rupture du plâtre imbibé d’eau autour des chevilles de fixation.
Après dépose de la baignoire, il relève que le joint sanitaire entre la baignoire et les parois a bien été réalisé mais est décollé du fait de l’humidité du support, que l’étanchéité sous faïence ne descend pas en dessous de l’arase inférieure de la faïence au niveau du long pan de la baignoire.
Il conclut que le dommage trouve son origine dans des infiltrations d’eau en périphérie de la baignoire causées par une absence localisée d’étanchéité sous faïence et précise que l’humidification des parois en BA 13 a conduit à un arrachement des chevilles de maintien des rails supports périphériques.
La matérialité du désordre et sa cause tels qu’elles sont présentées par l’expert ne sont pas discutés par les parties.
De même, elles ne contestent pas que ce désordre revêt une gravité décennale et entre dans le champ de l’article 1792 du code civil. Il est établi qu’il a été dénoncé en 2014, 4 ans après la réception et qu’il ne pouvait être perçu sans dépose préalable de la baignoire. Il était donc caché à réception pour le maître de l’ouvrage. Il entraine des infiltrations dans l’appartement et affecte son habitabilité.
La société CGICE sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses à l’indemniser de l’intégralité des désordres allégués dans le cadre de la présente procédure mais précise dans les motifs de ses écritures que le désordre objet de la déclaration de sinistre de 2014 ne concerne que la société SOL’ART et non la société AQUITHERM.
L’expert ne précise pas à qui ce désordre, un défaut d’étanchéité sous faïence, est imputable. Il évoque seulement, dans son rapport préliminaire, la responsabilité du “carreleur” s’il était avéré qu’il existait un défaut d’exécution du joint sanitaire périphérique à la baignoire.
Il n’est pas contesté que la société SOL’ART était titulaire du lot “revêtement de sol”.
Néanmoins, aucune pièce contractuelle n’est produite permettant de déterminer la nature précise des prestations lui ayant été confiées, de confirmer que son intervention est en lien avec les désordres dénoncés et qu’ils lui sont imputables.
En conséquence, la demande formée par la société CGICE à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE sera rejetée.
3. Sur le sinistre du 23 février 2017
Aux termes d’une déclaration du 23 février 2017, le syndic de copropriété à dénoncé à l’assureur dommages ouvrage le sinistre suivant “affaissement de la baignoire de l’appartement C06".
Lors d’une première réunion d’expertise le 3 avril 2017, l’expert a constaté, dans le logement C06, les éléments suivants :
— gonflement important des plinthes bois dans le WC et la salle de bain,
— dans la cuisine, plinthe en bois à droite du plan de travail dégradée par l’humidité, présence d’une auréole sèche d’humidité au dessus de la plinthe sur une surface d’environ 10 cmx 10cm ; aucune humidité dans ces zones dégradées,
— traces de moisissures importantes sur les parois adjacentes de la baignoire (suite à une inspection de la zone située sous cette dernière, par la trappe de visite),
— les rails de supportage de la baignoire sont en place mais les pieds de supportage sous le fond de la baignoire ne touchent pas le sol
Il rapporte que le locataire présent à l’expertise lui indique changer le joint d’étanchéité périphérique de la baignoire tous les deux à trois mois.
L’expert conclut que le dommage trouve son origine dans une défaillance de supportage du fond de la baignoire. Il explique qu’à l’usage, le fait de monter dans la baignoire provoque une traction vers le bas des bords périphériques de celle-ci occasionnant un déchirement du joint d’étanchéité qui doit être refait régulièrement.
Une seconde réunion d’expertise a été organisée le 16 juin 2017 lors de laquelle l’expert a fait de nouveaux constats et relevé que les carreaux de carrelage de l’entrée, du séjour de la cuisine, du dégagement, de la salle de bain et du WC sonnaient creux dans leur quasi intégralité et a relevé de manière aléatoire un délitement des joints entre carreaux.
Il confirme les conclusions de son premier rapport sur l’origine des dommages.
La société AQUITHERM qui était chargée du lot plomberie et à l’encontre de qui la société CGICE dirige ses demandes ne conteste pas avoir posé la baignoire litigieuse mais affirme qu’aucun lien entre son intervention et le désordre n’est établi et soutient que le dommage procède d’un défaut d’entretien.
Cependant, elle n’en apporte aucune preuve. Les pièces produites, le dossier des ouvrages exécutés et la fiche produit de la baignoire qui mentionne qu’elle est fournie avec quatre pieds réglables ne permet pas d’en justifier. Aucun élément ne permet de démontrer qu’il appartiendrait au propriétaire, au delà de son obligation de changer régulièrement les joints de baignoire, de procéder régulièrement au réglage des rails de supportage situés sous cette dernière et manifestement difficilement accessibles.
En outre, la société AQUI THERM était présente à l’expertise et n’a pas soulevé ce point ni soumis à l’expert les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, l’expert n’y faisant aucune référence.
Contrairement à ce qu’elle indique, la photographie prise par l’expert amiable montre bien que les pieds de supportage ne touchent pas le sol. Par ailleurs les constats et explications de l’expert corroborés par les déclarations du locataire qui précise changer le joint d’étanchéité régulièrement établit la matérialité et l’origine du désordre.
Ce désordre dénoncé plusieurs années après la réception et ayant pour origine un désordre situé sous la baignoire, n’était pas apparent pour un maître de l’ouvrage profane. Il n’est pas discuté qu’il revêt une gravité décennale. Il est à l’origine de moisissures et d’humidité dans la salle de bains et les pièces adjacentes. Il affecte la destination de l’ouvrage.
En revanche, le rapport d’expertise ne permet pas de comprendre le lien entre le constat fait par l’expert des carreaux au sol qui sonnent creux dans l’ensemble de l’appartement, des joints qui se délitent ponctuellement et du défaut de portage de la baignoire, étant observé que l’expert n’indique pas avoir constaté d’humidité au niveau de ces carreaux.
A supposer que ces désordres soient effectivement des désordres constructifs distincts, il n’est pas justifié qu’ils sont la conséquence des travaux de la société AQUITHERM en charge du lot plomberie-sanitaire-VMC. La CGICE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’expert a préconisé les travaux suivants :
— 715 euros sur la base du devis de la société AQUIGAZ du 5 avril 2017 pour la dépose et la repose de la baignoire et la modification du système de supportage,
— 1 025, 20 euros TTC sur la base d’un devis de la société SC2P du 4 avril 2017 pour le remplacement des plinthes situées dans le WC, la salle de bain et la cuisine, la mise en peinture des plinthes remplacées,
— 8 519, 50 euros TTC sur la base du devis de la société Vservices du 13 juillet 2017 pour la démolition de la chape et du carrelage (entrée, séjour, cuisine dégagement, salle de bains et WC) et réfection.
Au vu des développements susvisés, le préjudice causé par l’intervention de la société AQUI THERM se limite à la somme totale de 1 740, 20 euros TTC ( réfection système de supportage et plinthes).
En conséquence, la société AQUI THERM et ses assureurs, les sociétés MMA qui ne contestent pas que la police souscrite auprès d’elle par leur assurée soit mobilisable, seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société CGICE.
La société CGICE n’explique pas sa demande tendant à ce que cette condamnation porte intérêt légal doublé.
Celle-ci portera donc intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts conforme à l’article 1343-2 du code civil.
Les sociétés AQUI THERM et MMA seront déboutées de leur appels en garantie à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur CNR, le rapport d’expertise ne lui étant pas opposable et aucune faute de son assurée, le maître de l’ouvrage n’étant démontrée.. Elles seront également déboutées de leur appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de preuve d’une faute de son assurée, la société SOL’ART à l’origine des désordres susvisés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CGICE soutient que les parties défenderesses en ne donnant pas suite à ses recours amiables ont fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive.
Néanmoins, elle n’en justifie dès lors qu’elle succombe en une partie de ses demandes.
Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AQUI THERM et les MMA, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais et honoraires d’expertise amiable et de référé, les premiers n’entrant pas dans les dépens et les demanderesses n’apportant pas la preuve qu’une instance en référé les aurait opposée aux parties demanderesses préalablement à cette instance dans le cadre de ce même litige.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CGICE recevable en ses demandes,
CONDAMNE in solidum la société AQUI THERM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CGICE la somme de 1 740, 20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, au titre du sinistre du 23 février 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CGICE de sa demande relative au sinistre du 9 septembre 2014 et de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AXA FRANCE, assureur de la société SOL’ART,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société AQUI THERM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025
Le Greffier Le Président
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