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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGO
Société MCS & ASSOCIES
C/
[J] [M]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MCS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric FORVEILLE, Avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2020, Monsieur [J] [P] [M] a ouvert auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte a présenté un solde débiteur à compter du 06 juin 2023 et la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [J] [P] [M] d’en régler le solde d’un montant de 9.128,02 euros suivant lettre recommandée du 24 juillet 2023 avec accusé de réception en date du 29 juillet 2023.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a cédé sa créance à la SAS MCS ET ASSOCIES conformément aux termes du contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances en date du 17 juin 2021, selon bordereau en date du 05 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [J] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
sa condamnation au paiement de la somme de 6.141,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ; la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l’existence d’une convention d’ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l’ensemble des frais et intérêts facturés à l’emprunteur si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance et a maintenu ses demandes initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [J] [P] [M], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SAS MCS ET ASSOCIES a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊTSur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 06 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 23 mai 2025.
En conséquence, l’action de la SAS MCS ET ASSOCIES sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts :
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse que Monsieur [J] [P] [M] ne disposait pas d’une autorisation expresse de découvert.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits (du 3 avril au 2 septembre 2021 puis du 3 novembre au 2 décembre 2021), la dette s’établit comme suit :
Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 05 mai 2025 : 6.110,51 euros ;Déduction des intérêts et frais : 304,66 euros ;Soit un total de : 5.805,85 euros.
Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables susmentionnées.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [J] [P] [M] portera sur la somme de 5.805,85 euros sans intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, au vu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, aucune capitalisation ne peut être ordonnée.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] [M], partie perdante, devra supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] souscrite le 21 août 2020 par Monsieur [J] [P] [M] auprès de auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] [M] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.805,85 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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