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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 mai 2025
58D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSGT
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
C/
[P] [W] Sous l’enseigne MIG CONCEPT) [D]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAHE
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cassandra PIESSE
demandeur à l’injonction
défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [D] sous l’enseigne MIG CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
défendeur à l’injonction
demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 5 857,02 € en principal.
Ladite injonction a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 juin 2024, M. [P] [D] sous l’enseigne MIG CONCEPT a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 octobre 2024 elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, la SASU APRIL PARTENAIRES, régulièrement représentée par son conseil, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, sollicite de :
Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES a pris le partenaire une somme de 5 857,02 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 27 juin 2024 ;Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 6,06 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 51,05 € titre de la requête en injonction de payer ;Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 849,92 € au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR ;Condamner M. [P] [D] à payer à la SASU APRIL PARTENAIRES une somme de 1 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.La SASU APRIL PARTENAIRES explique que le 13 janvier 2022 M. [P] [D] a souscrit un contrat d’assurance auprès de l’assureur QBE par l’intermédiaire de la SASU APRIL PARTENAIRES prévoyant une cotisation annuelle de 5 322,12 € ttc par an. Ce contrat avait pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile générale, décennale et des dommages ouvrages en cours de travaux, M. [P] [D] étant spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale des gros œuvres du bâtiment. Fin de 2022 la SASU APRIL PARTENAIRES a adressé à M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT un avis d’échéance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 avec une cotisation annuelle de 5 846,02 € ttc. L’échéance n’ayant pas été réglée, le 1er février 2023 elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la totalité de sa cotisation annuelle. Ce courrier et les suivants sont demeurés sans effet.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du code civil, la SASU APRIL PARTENAIRES soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle sollicite à titre principal son paiement.
En défense, M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT, défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [P] [D] régulièrement cité à l’audience du 03 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 04 février 2025 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SASU APRIL PARTENAIRES.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Il précise que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le second alinéa du même article dispose que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024 a été signifiée le 27 juin 2024. M. [P] [D] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024.
Il résulte des dispositions citées et des éléments du dossier que l’opposition à l’ordonnance a été faite dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
La SASU APRIL PARTENAIRES produit aux débats le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise MIG CONCEPT dont le numéro 797663291 est confirmé par l’extrait Pappers du registre national des entreprises au 2 janvier 2025 au nom de M. [P] [D]. Le contrat d’assurance stipule cotisation annuelle ttc de 5 327,93 €. Le contrat est à effet du 12 janvier 2022 et sera reconduit tacitement chaque année à la date d’échéance principale le 1er janvier sauf dénonciation par l’une des parties. Il ne ressort pas des pièces versées que M. [P] [D] ait dénoncé le contrat. La société inverse au débat un avis d’échéance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 avec une cotisation annuelle de 5 846,02 € ttc.
En conséquence, la créance de la SASU APRIL PARTENAIRES étant certaine, liquide et exigible et n’ayant pas été réglé, M. [P] [D] sera condamné à verser à verser à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 5 857,02 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 27 juin 2024.
Il sera en outre condamné à verser à la SASU APRIL PARTENAIRES :
une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,une somme de 6,06 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la procédure d’injonction de payerune somme de 51,05 € titre de la requête en injonction de payer.Le tribunal déboute la SASU APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR, celle-ci ayant fait le choix de son moyen de recouvrement sans qu’il soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SASU APRIL PARTENAIRES l’intégralité des frais exposé pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [P] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024 et s’y substituant ;
Condamne M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT à verser à la SASU APRIL PARTENAIRES les sommes suivantes :
5 857,02 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 27 juin 202440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement6,06 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception51,05 € au titre de la requête en injonction de payer.Condamne M. [P] [D] sous l’enseigne MIG CONCEPT à verser à la SASU APRIL PARTENAIRES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne MIG CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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