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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPE
==============
[P] [R] épouse [S], [N] [R]
C/
[T] [E] épouse [Y], [V] [R] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP AVELIA
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [R] épouse [S]
née le 23 Avril 1975 à LYON (69004),
demeurant 44 rue de Ferrières – 77600 BUSSY SAINT GEORGES
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, Me Aurore MIQUEL, demeurant 15/17 boulevard de Lorraine – 77360 VAIRES SUR MARNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 55
Monsieur [N] [R]
né le 30 Septembre 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69140),
demeurant 44 rue Antoine Marie Colin – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, la SELARL AM AVOCATS, demeurant 15/17 boulevard de Lorraine – 77360 VAIRES SUR MARNE, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 55
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [E] épouse [Y]
née le 18 Mai 1946 à CRETEIL (94000),
demeurant 10 rue du bourg-neuf – 41170 COUETRON DU PERCHE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [V] [R] épouse [F]
née le 19 Avril 1971 à LYON (69004),
demeurant 13 route du Puy de l’âge – 36200 CELON
représentée par la SCP AVELIA Avocats, demeurant 18 rue Henri Devaux – 36000 CHATEAUROUX, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[D] [R] est décédé le 4 février 2024 à l’âge de 87 ans. Il a laissé pour lui succéder trois enfants, issus de son union avec Madame [T] [E] épouse [Y] : [N], [V] et [P] [R].
Par acte en date du 9 octobre 2024, Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] ont fait assigner Madame [T] [E] épouse [Y] et Madame [V] [R] épouse [F] devant le devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de réaliser un audit financier des comptes de [D] [R] et de déterminer les destinataires et l’affectation des fonds qu’il a versés de son vivant.
A l’audience du 6 janvier 2025, Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Ils s’opposent à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, faisant valoir que le tribunal judiciaire de Chartres est compétent sur le fondement de l’article 45 du code de procédure civile, qui fixe la compétence territoriale pour les litiges en matière de succession.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que très peu de temps avant son décès, alors qu’il était hospitalisé, [D] [R] a libellé deux chèques, l’un d’un montant de 40 000 € et l’autre d’un montant de 10 000 €, dont les demandeurs suspectent que ces versements aient été faits au bénéfice de l’ancienne épouse du défunt, Madame [T] [Y] et à une de ses filles, Madame [V] [R] épouse [F]. Ils exposent que par ces deux chèques, le du cujus a dilapidé l’intégralité de son épargne. Madame [P] [R] épouse [S] souhaite que ces sommes puissent être rapportées dans la succession. Ils souhaitent aussi identifier si d’autres sommes ont été versées par le
défunt père aux deux défenderesses ou à d’autres personnes.
Madame [T] [E] épouse [Y] comparaît par son avocat et soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Chartres. Elle sollicite du tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des référés de Blois. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de [P] [S] et [N] [R] de leurs demandes et à la condamnation in solidum [P] [S] et [N] [R] à lui verser la somme de
1 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’appui de son exception d’incompétence, elle expose qu’elle est un tiers aux opérations de succession de [D] [R] en cours et que la compétence territoriale du juge des référés est déterminée par l’application de l’article 42 du code de procédure civile ce qui conduit à déclarer le juge des référés de Blois compétent pour connaitre de ce litige.
Sur le fond, Madame [T] [Y] s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’elle est inutile et que la demande est dénuée d’intérêt légitime. Elle expose ainsi que la seule évocation des deux chèques est insuffisante pour fonder la demande, puisque qu’elle ne conteste pas avoir reçu un chèque de 10 000 ; que les héritiers peuvent solliciter des copies des chèques auprès des établissements bancaires et qu’enfin étant un tiers à la succession, elle n’est pas tenue, en application de l’article 843 du code civil, au rapport.
Madame [V] [R] épouse [F] comparaît par son avocat et sollicite de débouter Madame [P] [R] de sa demande d’expertise judiciaire et de condamner in solidum [N] et [P] [R] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence, elle s’y oppose.
Sur le fond, [V] [R] épouse [F] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée qu’elle juge inutile. Elle souligne la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve justifiant une telle mesure. Elle soutient qu’un notaire est en charge de la succession et que les demandeurs peuvent solliciter les relevés bancaires et la copie des chèques émis sur le compte du défunt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale:
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 45 du même code dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers
— les demandes formées par les créanciers du défunt
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
L’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, bien que Madame [Y] soit un tiers à la succession, il n’en demeure pas moins que la deuxième défenderesse à l’instance est sa fille [V] [R] épouse [F], héritière de [D] [R] ; que le juge des référés est principalement saisi d’une demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’examiner les comptes de ce dernier et de déterminer si des donations litigieuses ont été effectuées de son vivant au détriment de la succession et ceci afin de fonder, ensuite, une action en réduction de la donation ; que dès lors, au regard de l’objet du litige et du lien entre les parties, les demandes doivent s’analyse en une action entre héritiers.
Or, il ressort des pièces de la procédure que le dernier domicile connu du défunt se situait en Eure et Loir.
Par conséquent, l’article 45 du code de procédure civile trouve à s’appliquer.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il apparaît que Madame [T] [Y] ne conteste pas avoir reçu un chèque d’un montant de 10 000 € de [D] [R] avant son décès, qu’elle explique comme étant un geste pour la remercier de sa présence régulière et de ses visites durant son hospitalisation ainsi que pour les services rendus avant son décès.
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPE
Madame [V] [R] épouse [F] reconnaît également avoir perçu la somme de 45 000 € de [D] [R]. Elle précise avoir remis entre les mains du notaire en charge de la succession, la somme de 39 000 € accompagnées des factures correspondant aux règlements effectués pour le compte de son défunt père.
A l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs ne produisent pas aux débats de relevés bancaires du défunt démontrant qu’il y a eu d’autres mouvements suspects sur le compte bancaire (virements, chèques ou retraits) et ceci alors qu’en qualité d’héritiers du défunt (en justifiant de leur hérédité), ils ont la possibilité d’obtenir de la banque du défunt copie des relevés de compte sans que la banque ne puisse leur opposer le secret bancaire.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Au vu de ces éléments, il n’y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
Les demandeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens.
Par ailleurs, Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [R] épouse [F] la somme de 1 500 € et à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 450 €, en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale et NOUS DISONS compétent pour connaitre du présent litige ;
REJETONS la demande d’expertise de Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
1 500 € (mille cinq cents euros) à Madame [V] [R] épouse [C] 1 450 € (mille quatre cent cinquante euros) à Madame [T] [Y],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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