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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6E
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6E
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— Me Célia HAMM
— M. [T] [L]
pièces retournées
le 09 septembre 2025
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 08 Juin 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [N]
née le 18 Novembre 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Août 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, M. [V] [Y] et Mme [F] [N] ont consenti un bail d’habitation à Télémaco [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Télémaco [L] est décédé en mai 2022. Son fils, M. [T] [L] a investi l’appartement de son père.
Suivant courrier du 06 octobre 2023, les bailleurs ont proposé un échéancier pour apurer la dette locative de M. [T] [L]. Plusieurs relances sont intervenues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 2 430 euros au titre de l’arriéré locatif sous peine d’engager les procédures judiciaires adéquates.
Par assignation délivrée le 19 avril 2025, M. [V] [Y] et Mme [F] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour voir constater la résiliation du bail depuis le décès de Télémaco [L], être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 660 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025,les loyers dus du 31 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.M. [V] [Y] et Mme [F] [N] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail à titre subsidiaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 août 2025, M. [V] [Y] et Mme [F] [N] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [L] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 19 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boites aux lettres
M. [T] [L] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
M. [V] [Y] et Mme [F] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au fond
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’affirmer que M. [T] [L] vivait avec son père, locataire des lieux, au moins pendant un an à la date de son décès.
Pour autant, il résulte de nombreux courriers émanant des bailleurs, qu’ils n’ont jamais envisagé l’expulsion de M. [T] [L] suite au décès. Bien au contraire, ils ont proposé à M. [T] [L] la mise en œuvre d’un plan d’apurement conventionnel de sa dette.
Il se déduit de ces éléments que les bailleurs ont tacitement accepté le transfert du bail.
M. [V] [Y] et Mme [F] [N] seront déboutés de leur demande principale.
Sur la demande de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 19 novembre 2024, M. [T] [L] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2 430 euros qui y était mentionnée.
M. [V] [Y] et Mme [F] [N] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2025, M. [T] [L] leur devait la somme de 3 660 euros, soustraction faite des frais de procédure. La dette s’est ainsi creusée depuis la dernière mise en demeure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] [L] et son expulsion, et ce, à la date de l’assignation.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux. En effet, la mauvaise foi du locataire n’est pas suffisamment prouvée.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 410 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [Y] et Mme [F] [N] ou à leur mandataire. Elle est due à compter du 20 avril 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [V] [Y] et Mme [F] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [V] [Y] et Mme [F] [N] de leur demande principale tendant à voir constater la résiliation du bail au décès du locataire ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 avril 2019 entre M. [V] [Y] et Mme [F] [N], d’une part, et M. [T] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 19 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [T] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [T] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 410 euros (quatre cent dix euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [V] [Y] et Mme [F] [N] la somme de 3 660 euros (trois mille six cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [V] [Y] et Mme [F] [N] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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