Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [ Adresse 8 ] - Belgique, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 26/53
AFFAIRE N° RG 24/02906 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OM7
Jugement Rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 19 mai 1983
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
Société QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 8] – Belgique,
enregistrée à la [Adresse 7] sous le n° 0690.537.456 RPM Bruxelles,
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 842 689 556 entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
SELARL JSA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
en sa qualité de liquidateur de la SARL BCEN,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 491 390 746,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Le conseil de M. [J] a déposé son dossier de plaidoirie ;
Me Florence SIGNOURET, loco Me Jérôme TERTIAN, a été entendue en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURES
Suivant devis signé le 12 août 2020, Monsieur [U] [J] concluait un contrat avec la Société à Responsabilité Limitée BCEN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le n° B 491 390 746 – désignée ci-après la société BCEN – visant l’installation par celle-ci d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière au fuel, pour un prix de 17900 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements, Monsieur [J] sollicitait son assureur qui faisait procéder à une expertise amiable. Un rapport était rendu le 30 juin 2021.
Monsieur [J] saisissait en référé le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui ordonnait une expertise judiciaire par ordonnance du 26 novembre 2021 et désignait pour y procéder Monsieur [M] [G]. Par ordonnance du 6 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE déclarait ces opérations communes et opposables à l’assureur de la société BCEN, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NE immatriculée au RPM de BRUXELLE sous le numéro 0690 537 456 et enregistrée en tant que succursale au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 – désignée ci-après la société QBE – et l’expert rendait son rapport le 5 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en dates du 30 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, Monsieur [J] faisait assigner la SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN, et la société QBE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de déclarer la société BCEN responsable de ses préjudices, déclarer applicable la garantie pour la responsabilité civile souscrite par celle-ci auprès de la société QBE et condamner la société QBE à lui payer la somme de 60400 euros à titre de dommages-intérêts.
La SELARL JSA faisait parvenir à la juridiction un courrier enregistré au greffe le 13 novembre 2024, informant que la société BCEN avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 16 mars 2022, rappelant l’incidence des règles d’ordre public de cette procédure collective et informant que Monsieur [J] n’avait pas déclaré de créance au passif de cette liquidation judiciaire.
La mise en état était clôturée le 4 septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, le conseil du demandeur a déposé son dossier, le conseil de la société QBE a été entendu en sa plaidoirie et a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibérée pour y être rendue la présente décision le 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Monsieur [U] [J] sollicite :
— de déclarer responsable la société BCEN des préjudices qu’il subit ;
— de déclarer applicable la garantie pour la responsabilité civile souscrite par la société BCEN auprès de la société QBE ;
— de condamner la société QBE à lui payer la somme de 60400 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner la société QBE aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] entend engager la responsabilité civile contractuelle de la société BCEN au visa des articles 1231 et suivants du code civil. Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, il relève plusieurs malfaçons dans la pose de la pompe à chaleur litigieuse, dont il estime qu’elles caractérisent des manquements contractuels lui causant directement plusieurs préjudices. Il allègue d’un préjudice de remise en état, qu’il chiffre sur la base du rapport d’expertise à 21000 euros ; d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu louer le bien immobilier équipé de cette pompe à chaleur dysfonctionnelle, qu’il évalue à 29400 euros ; et d’un préjudice moral qu’il évalue à 10000 euros.
Il sollicite de condamner la société QBE, assureur de la société BCEN, à indemniser ses préjudices, sur le fondement de la garantie de responsabilité civile prévue aux conditions particulières du contrat qui lie ces deux sociétés. En réponse à la société QBE qui expose que ces dommages sont exclus des conditions de la garantie responsabilité civile par leurs conditions générales, Monsieur [J] relève que ces conditions générales ne sont pas opposables à la société BCEN assurée, pour ne pas avoir été valablement portées à sa connaissance et acceptées par celle-ci comme le prévoit l’article 1119 du Code civil. C’est en cet état qu’il demande au tribunal d’appliquer la garantie portant sur la responsabilité civile de la société BCEN, et de condamner la QBE à lui payer la somme de 60400 euros de dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la société QBE sollicite à titre principal de rejeter les prétentions du demandeur.
A titre de subsidiaire si la société QBE était condamnée, elle demande de la condamner à un montant inférieur à celui demandé par Monsieur [U].
En tout état de cause la société QBE demande de condamner Monsieur [J] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILHABERT ; et de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour rejeter les prétentions du demandeur, la société QBE expose que le contrat la liant à la société BCEN prévoit en ses conditions générales, des clauses d’exclusion de la garantie responsabilité civile, notamment « 2) Les dommages qui sont la conséquence : a. Inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale),
b. D’une violation délibérée par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale) :
i. Des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
ii. Des prescriptions du fabricant ».
Elle considère, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, que les dommages dont se plaint le demandeur sont la conséquence inévitable et prévisible de la mise en œuvre de l’installation telle qu’effectuée par la BCEN, qui s’est affranchie des prescriptions du fabricant.
En réplique au demandeur invoquant que cette clause figure dans les conditions générales de la société QBE, qui seraient inopposables à l’assurée, pour ne pas avoir été valablement portées à sa connaissance et acceptées par celle-ci, la société QBE expose que la société BCEN a expressément reconnu et signé son acceptation des conditions générales, de sorte qu’elles lui sont bien opposables.
A titre subsidiaire, elle considère qu’un préjudice de perte de chance d’avoir pu louer le bien est injustifié, Monsieur [J] ne justifiant ni de la valeur locative ni de ce qu’il n’occuperait pas ce bien. Elle considère également qu’il n’y pas lieu à indemniser un préjudice moral dans ce litige. Elle demande enfin de faire application des plafonds de garantie prévus par le contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités et les garanties engagées
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Sur la responsabilité de la société BCEN
Monsieur [J] considère que la société BCEN engage sa responsabilité contractuelle pour les manquements qu’elle a commis dans l’installation de sa pompe à chaleur.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [G] rendu le 5 décembre 2023, relève deux désordres affectant la pompe à chaleur litigieuse.
En premier lieu il relève dans le détail une non-conformité du matériel installé à celui proposé au devis, qui peut être présentement résumée au fait que le devis mentionne un modèle de marque HITACHI quand le modèle installé est de marque MITSUBICHI. L’expert précise que le maître de l’ouvrage n’a pas été informé de ce changement, que les matériels sont « équivalents », mais que « cette situation pourrait compromettre l’exercice de la garantie tant du constructeur que de l’installateur ».
En second lieu, l’expert expose que sur le principe, une pompe à chaleur est constituée deux unités reliées par réseaux, soit un groupe hydraulique et un groupe extérieur, et que selon le fonctionnement normal « Le groupe extérieur aspire et rejette de l’air extérieur en récupérant une partie de son énergie par évaporation puis compression d’un fluide frigorigène. Les liaisons frigorifiques transfèrent cette énergie au condenseur du groupe hydraulique placé à l’intérieur du bâtiment. L’eau chaude produite alimente les réseaux hydrauliques du chauffage et de l’ECS. »
L’expert expose que « L’installation réalisée par la BCEN prévoit l’implantation du groupe extérieur à l’intérieur du bâtiment, dans le garage fermé communiquant avec le logement. Dès lors, l’énergie transmise aux réseaux hydrauliques provient de l’air du garage, et donc en partie du logement. L’installation refroidit ce dernier qu’elle est censée chauffer… Le garage n’étant pas étanche, une partie de l’air provient toutefois de l’extérieur. Ce montage est naturellement totalement non conforme à la fonctionnalité d’une PAC. Ce désordre existe depuis l’installation du système ». Il conclut que « L’implantation réalisée a pour conséquence une perte de performance limitant le gain financier attendu ».
L’expert relève que le bruit de la machine empêche son implantation à l’extérieur de la maison de Monsieur [J], et qu’ainsi les travaux de remise en état consisteraient à maintenir le groupe extérieur dans le garage, mais en l’isolant mieux du reste du garage par la création d’une nouvelle enceinte et en reliant les circuits d’air à l’extérieur.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société BCEN s’étant rendue compte qu’elle ne pouvait installer le groupe extérieur de la pompe à chaleur à l’extérieur de la maison en raison d’une puissance acoustique supérieure aux règlementations, a choisi non de revoir les termes du contrat, au risque de perdre de l’argent, mais de réaliser une installation « totalement non conforme » selon les termes de l’expert, causant une perte de performance significative.
Cela caractérise sans équivoque un manquement contractuel de la part de la société BCEN, qui sera en conséquence déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [J] du fait de l’installation non-conforme de la pompe à chaleur litigieuse.
Sur la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société BCEN par la société QBE
Le demandeur entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile souscrite par la société BCEN auprès de la société QBE pour agir directement contre celle-ci afin de lui demander l’indemnisation de ses préjudices. La société QBE oppose que les dommages dont il demande réparation résultent d’une cause d’exclusion de cette garantie responsabilité civile, prévue par les conditions générales de leur contrat. Monsieur [J] réplique que ces conditions sont inopposables à la société BCEN, car elles n’ont pas valablement été portées à sa connaissance et acceptées.
La société QBE produit la souscription du contrat d’assurance litigieux, comme pièce numéro 3. Ce document mentionne expressément que le souscripteur reconnait « avoir pris connaissance des Conditions Générales réf. RCCG1731.1 de la compagnie ». La société BCEN l’a valablement signé le 3 avril 2019.
Dès lors, les conditions générales de la société QBE sont bien opposables à la société BCEN.
Elles prévoient à leur page 21 des causes d’exclusion de la garantie de responsabilité civile générale dont la société QBE demande application, dont un 2) ainsi libellé: « « 2) Les dommages qui sont la conséquence : a. Inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale),
b. D’une violation délibérée par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale) :
i. Des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
ii. Des prescriptions du fabricant ».
Le rapport d’expertise de Monsieur [G] établit, s’agissant de l’installation du groupe extérieur de la pompe à chaleur à l’intérieur du garage, que « Ce montage est naturellement totalement non conforme à la fonctionnalité d’une PAC. Ce désordre existe depuis l’installation du système ». L’expert conclut que « L’implantation réalisée a pour conséquence une perte de performance limitant le gain financier attendu ».
Il en ressort ainsi que le dommage est prévisible au seul regard de l’endroit où est situé le groupe extérieur de la pompe à chaleur, et n’a aucune autre cause que le fait pour la société BCEN d’avoir procédé à cette installation qu’elle savait totalement non conforme.
Dès lors, ces éléments caractérisent au sens des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société BCEN auprès de la société QBE, à la fois la conséquence « Inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’Assuré » et la conséquence d’une « violation délibérée par l’Assuré des prescriptions du fabriquant ».
Monsieur [J] subit les conséquences d’une faute manifeste commise par la société BCEN. Mais cette faute étant parfaitement volontaire de la part de la cette société, elle ne saurait être considérée comme un risque au sens d’un contrat d’assurance, une assurance ayant vocation à prendre un charge un aléa, non un événement certain. Il appartenait à Monsieur [J], dès la connaissance du rapport d’expertise judiciaire, de diriger ses prétentions indemnitaires contre la société BCEN dans le respect de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet.
Il y a lieu d’appliquer la clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par la société BCEN auprès de la société QBE, et en conséquence de rejeter la demande Monsieur [U] [J] tendant à condamner la société QBE à lui payer la somme de 60400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, et il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct sollicité par la société QBE au profit de Maître GUILHABERT.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Monsieur [U] [J] soit condamné à payer à la société QBE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL BCEN responsable des préjudices subis par Monsieur [U] [J] du fait de l’installation non conforme de la pompe à chaleur litigieuse ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de Maître Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Eric GUILHABERT, Me Florent LARROQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Part ·
- Réalisation ·
- Écrit ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Assurances facultatives ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mali ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Juridiction
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Incendie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Don de sperme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Fécondation in vitro ·
- Espagne ·
- Tarifs ·
- Service médical ·
- Demande ·
- Protection ·
- Forfait
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.