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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISWE
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS
(RCS de [Localité 10] n° 390 558 245), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
SMABTP
(RCS de [Localité 8] n° 775 684 764)
ès-qualités d’assureur de la SARL SUUN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 6] n° 382 285 260)
ès-qualités d’assureur de la SARL SUUN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [U] a fait édifier sur un terrain à bâtir formant le lot n°42 de l’association foncière urbaine autorisée de [Localité 5] situé au lieudit «[Localité 5] » à [Localité 7] une maison d’habitation.
Elle a confié le lot « Maçonnerie Gros oeuvre » à la société FHF, le lot carrelage-faience-revêtement de sols à la société SUUN PERE et FILS, assurée auprès de la compagnie CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2011, et le lot terrassement à la société LANCELEUR CLAUDE.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 septembre 2009.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 juin 2010.
Se plaignant d’apparition ou d’aggravation de fissures dans sa pièce à vivre et l’affaissement de la dalle provoquant un désaffleurement des carreaux de carrelage, Mme [G] [U] a, par actes du 06, 07 août 2020, et du 21 décembre 2020, fait assigner SUUN PERE et FILS et à la société LANCELEUR CLAUDE, ainsi que leurs assureurs en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 09 février 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à BL ATELIER.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 décembre, 21 décembre et du 29 décembre 2022, Mme [G] [U] a fait assigner la société SUUN PERE ET FILS, la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE et la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 août 2024, Mme [G] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 du Code civil, L.124-3 et L.241-1 du Code des Assurances, des articles 1231-1 et 1792-4-3 du Code civil, de :
— déclarer la société SARL SUUN PERE ET FILS entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [U],
En conséquence,
— condamner solidairement la société SARL SUUN PERE ET FILS, la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [G] [U] :
— la somme de 20 053.62 € TTC, ladite somme étant indexée sur la base de l’indice BT01 au titre des travaux de reprise,
— condamner solidairement la société SARL SUUN PERE ET FILS, et la compagnie d’assurance SMABTP à payer à Madame [G] [U] :
— la somme de 4.135,60 € TTC au titre des préjudices immatériels (2 194 € TTC au titre de la perte de loyer + 1 941,60 € TTC au titre du déménagement/réaménagement et stockage des meubles).
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes et capitalisation.
Dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que les frais de déménagement et de stockage des meubles constituent un préjudice matériel :
— condamner in solidum la société SARL SUUN PERE ET FILS et la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, à payer à Madame [G] [U] la somme de 1.941,60 € TTC au titre du déménagement/réaménagement et stockage des meubles.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société SUUN PERE ET FILS, la compagnie d’assurance SMABTP, la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Madame [G] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SARL SUUN PERE ET FILS, la compagnie d’assurance SMABTP, et la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux entiers dépens qui comprendront notamment la procédure de référé, la présente procédure et les frais d’expertise qui ont été précédemment taxés à la somme de 2 000 €.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— juger n’y avoir lieu à autoriser la compagnie GROUPAMA à consigner les sommes mises à sa charge
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 à la société SUUN PERE ET FILS, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Tribunal de
— déclarer Madame [U] non fondées en ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
— débouter, dès lors, Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
Subsidiairement et en tout état de cause, dire, juger et ordonner que les désordres dans la chambre ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité civile de la SARL SUUN PERE & FILS, garantie souscrite auprès la SMABTP.
— dire, juger et ordonner que la Compagnie d’assurance CRAMA ne sera tenue, sous réserve que le Tribunal Judiciaire considère que l’on est bien en présence d’un désordre de nature décennale, que du coût des travaux de reprise limité à la seule reprise du salon à l’exclusion de la chambre soit la somme de 13.555,80 € HT soit la somme de 14.911,38 € TTC
— dire, juger et ordonner que les intérêts ne courront non à compter de la délivrance de l’assignation mais à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— dire, juger et ordonner que la Compagnie d’assurance CRAMA PVL ne sera pas tenue des immatériels
— dire, juger et ordonner que la somme réclamée au titre desdits préjudices immatériels comprenant la perte de loyers et les frais de déménagement/réaménagement et stockage des meubles sera à la charge exclusive de la SMABTP.
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant et sans caution et donc écarter le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner, en tout état de cause, que les sommes éventuellement allouées à Madame [U] seront consignées au compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Tours et qu’elles n’auront à être déconsignées qu’en application d’une décision judiciaire exécutoire définitive
— débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
— condamner Madame [U] à régler à la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner la SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 05 février 2025 à la société SUUN PERE ET FILS, la SMABTP demande au Tribunal de :
— constater que la SMABTP n’est que l’assureur de la Sté SUUN à la date de la réclamation et non à la date des travaux.
— juger en conséquence que seules les garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP sont mobilisables.
— juger que la somme de 1.941,60 euros correspondant aux coûts de relogement et stockage de meubles relève du préjudice matériel et des garanties obligatoires.
— débouter en conséquence Mme [G] [U] de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la SMABTP.
A défaut, condamner la Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à relever indemne la SMABTP de la condamnation au titre de ce poste de préjudice.
— fixer le préjudice correspondant à la perte de loyers à sa valeur nette après impôts.
— juger que la SMABTP est fondée à opposer tant à son sociétaire qu’à Mme [G] [U] à sa franchise opposable de 1 719 euros, s’agissant d’une garantie facultative.
— débouter en conséquence Mme [G] [U] de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la SMABTP.
— constater que la SMABTP n’a pas été appelé aux opérations d’expertise et n’a pas eu communication du rapport avant l’engagement de la procédure au fond.
— débouter en conséquence Mme [G] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens (comprenant le coût de l’expertise judiciaire).
La société SUUN PERE ET FILS, régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que Mme [G] [U] ne justifiant pas avoir signifié à la société SUUN PERE ET FILS, défendeur non constitué, ses dernières conclusions, par acte de commissaire de justice, il sera statué à l’égard de cette société au regard de l’assignation du 29 décembre 2022.
1. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [G] [U]
Sur la responsabilité décennale de la société SUUN PERE ET FILS
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Le maître de l’ouvrage qui souhaite engager la responsabilité décennale du constructeur doit prouver qu’une réception de l’ouvrage a eu lieu, que les désordres sont de nature décennale et apparus dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception et qu’ils sont imputables au domaine d’intervention du réputé constructeur/constructeur sur le chantier.
Par ailleurs, il est de droit que le désaffleurement d’un carreau entraîne une impropriété à la destination en raison du risque pour la sécurité des occupants des lieux.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que :
— il existe de nombreuses fissures sur l’ensemble de la pièce à vivre, dont une fissure mesurant 1,10 mètres entre le poteau central et la cuisine et une autre fissure importante présente sous le canapé ayant provoqué l’éclatement du carrelage et le rendant coupant ;
— il existe une fissure dans la chambre du rez-de-chaussée passant sous le meuble de la chambre ;
— il n’a pas été constaté de fissure pouvant témoigner d’un affaissement de la structure porteuse au niveau de la façade de la maison.
Selon l’expert judiciaire, ces fissures ne proviennent pas d’un défaut de mise en œuvre de la structure de la maison, dans la mesure où la dalle de compression n’est pas atteinte ainsi que la structure porteuse verticale.
Elles proviennent d’une souplesse trop importante de l’isolant, pouvant être causée par un retrait hydraulique de la chape mise en œuvre sur le matériau isolant. Ce retrait parfois trop excessif génère ainsi des vagues, ce qui peut entraîner des fissurations, creux ou bosses en surface. Il en est de même pour le retrait au niveau des plinthes.
L’expert judiciaire conclut que les désordres ne sont pas liés à la mise en œuvre du terrassement réalisé par la SARL CLAUDE LANCELEUR, mais proviennent directement de la mise en œuvre du complexe isolant, chape, carrelage mis en œuvre par la SARL SUUN PERE ET FILS.
Il ajoute que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de la structure de la maison, mais rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Sur ce point, l’expert judiciaire observe que les fissures sont évolutives, l’une d’entre elles est coupante et les autres fissures existantes, moins conséquentes, « risquent elles aussi, d’évoluer et d’entraîner un désaffleurement du revêtement au droit des fissures et donc de devenir coupant entraînant un risque d’accident domestique (coupure) » (rapport, p.15).
La CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE conteste le caractère décennal des fissures observées par l’expert judiciaire, motif pris que la constatation de ces désordres est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve.
Il ressort de l’examen des pièces produites que Mme [G] [U] n’a assigné en référé expertise la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE qu’en août 2020, soit plus de 10 ans après la réception des travaux intervenu le 10 juin 2010, en sorte que cette assignation n’a pu interrompre le délai de forclusion de 10 ans. Il n’est pas davantage allégué d’une reconnaissance non équivoque de responsabilité de l’assuré ou de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE dans le délai décennal de garantie.
Toutefois, la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE n’invoque pas la forclusion de l’action en responsabilité décennale, et n’a d’ailleurs pas saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. Elle se contente d’affirmer que les désordres n’ont pas été constatés dans le délai d’épreuve de dix ans.
Or, Mme [G] [U] justifie, en produisant un rapport d’expertise amiable de M. [I] du 2 décembre 2019, rendu au contradictoire de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, que des fissures sur le carrelage dans le séjour/salon avec un désaffleurement dans le plan horizontal dans l’emprise de celles-ci, des fissures dans la circulation et la cuisine en bordure du poteau central, ainsi qu’un affaissement de la dalle en partie centrale du séjour/salon en bordure du poteau avaient été constatées par l’expert amiable et qualifiés de désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination (pièce 1, Mme [G] [U], page 7).
La preuve est donc rapportée de l’apparition des désordres de fissuration dans le délai d’épreuve. Le caractère décennal de ces désordres a été confirmé par l’expert judiciaire, lequel a par ailleurs qualifié ces fissures d’évolutives. Il importe peu, par ailleurs, que la fissure désaffleurante n’affecte pas une pièce d’eau, mais une pièce à usage de séjour ; cette pièce de vie étant également destinée à être soumis à un passage important.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les fissures constatées dans la chambre du rez-de-chaussée par l’expert judiciaire ne relèveraient pas de la responsabilité décennale de la société SUUN PERE ET FILS, puisqu’elles ne présenteraient pas de désaffleurement. En effet, à partir du moment où l’expert judiciaire a constaté que ces fissures étaient susceptibles d’évoluer jusqu’au désaffleurement, il existe un risque pour la sécurité de coupure et de blessures, donc un risque pour la sécurité physique des occupants dans cette pièce.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère décennal des désordres de fissuration affectant la tant la pièce de vie que la chambre de maison d’habitation de Mme [U], en sorte que la responsabilité décennale de la société SUUN PERE ET FILS sera retenue.
Sur la garantie d’assurances de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
L’article L. 241-1 du Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent que «le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
La garantie, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 241-1 du code des assurances, doit être maintenue «pour toute la durée de la responsabilité ».
En application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie afférente aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, est maintenue dans tous les cas pour la durée susvisée, sans paiement de prime subséquente.
En l’espèce, suivant police d’assurances « Construire, l’assurance du Professionnel » couvrant la garantie «responsabilité décennale », la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE garantit la société SUUN PERE ET FILS au titre des garanties obligatoires « tous dommages confondus », dont les dommages immatériels consécutifs.
La CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ne dénie pas que sa garantie soit mobilisable, au titre des garanties obligatoires, pour les désordres de nature décennale résultant des travaux effectués par la société SUUN PERE ET FILS, soit des dommages matériels à l’ouvrage, puisqu’elle était l’assureur de responsabilité décennale au jour du début du chantier, soit pendant la période de validité du contrat d’assurances ; peu important que la société SUUN PERE ET FILS ait résilié la police d’assurance le 06 octobre 2010.
Elle sera donc condamnée à garantir la société SUUN PERE ET FILS, étant rappelé que les franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Sur les travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a préconisé de reprendre l’intégralité de la chape et du carrelage de la pièce de vie (séjour/salon-cuisine) et de la chambre, ainsi que les joints périphériques entre la salle de bain et la pièce de vie, et entre la cuisine et le cellier ; le cellier et la salle de bains pouvant rester en l’état.
Plus précisément, elle a énoncé que les travaux propres à remédier aux désordres devront consister dans :
— la dépose du revêtement de sol existant, la dépose de la chape ainsi que l’isolant se trouvant en sous face ;
— La mise en œuvre d’un isolant de type mousse polyuréthane projetée type ISOCHAPE ou équivalent ;
— La mise en œuvre d’une chape ;
— La mise en œuvre d’un carrelage 30x30 de type grès cérame.
Elle a chiffré les travaux de dépose de l’existant, à la somme de 7.062,58 € HT, ceux d’isolation du sol avant la pose de la chape à 2.022,32 € HT, ceux de mise en œuvre de la chape à 1.719,35 € HT, et les travaux de mise en œuvre du carrelage et des plinthes à 5.959,26 € HT, soit un montant total soit un montant total de 16.763,51 € HT, soit 18.439,86 € TTC.
L’expert judiciaire a, en outre, jugé nécessaire de refaire la cuisine pour un montant chiffré à la somme de 1.540 € TTC (rapport, p.12).
L’ensemble des travaux préconisés étant strictement nécessaires à la reprise des désordres de fissuration affectant la maison d’habitation, en ce compris la dépose et la repose de la cuisine, il y a lieu de condamner in solidum la société SUUN PERE ET FILS et son assureur, la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, au paiement de la somme totale de 19.979,86 € TTC (18.439,86 € + 1.540 €), avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis décembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus pendant au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres préjudices
Sur les frais de déménagement et de stockage des meubles
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [U] sollicite la condamnation solidaire de la société SUUN PERE ET FILS avec la SMABTP au paiement de la somme de 4.135,60 euros TTC au titre des préjudices immatériels et « dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que les frais de déménagement et de stockage des meubles constituent un préjudice matériel » la condamnation in solidum de la société SARL SUUN PERE ET FILS et de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à lui payer la somme de 1.941,60 € TTC au titre du déménagement/réaménagement et stockage des meubles.
La demande de condamnation in solidum de la société SUUN PERE ET FILS avec la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE est toutefois irrecevable à l’égard de la société SUUN PERE ET FILS, puisque cette demande a été formée par conclusions du 07 juin 2024, qui n’ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice à la société SUUN PERE ET FILS.
Il résulte des dispositions de l’article L.241-1 et A 243-1 du Code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
La réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection (Cass. 3ème civ., 20 oct.2010, pourvoi n°09.15093).
En l’espèce, la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ne conteste pas garantir la société SUUN PERE ET FILS pour les travaux effectués dans la maison d’habitation de Mme [G] [U] au titre des garanties obligatoires en application de la police d’assurances « Construire ». Elle garantit ainsi le paiement des travaux de réparation des dommages matériels. Le dommage matériel est défini par les conditions générales comme « toute détérioration, destruction d’un bien ». La réparation du dommage matériel doit donc comprendre le coût des déménagements lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la pièce de vie et la chambre ne pourront être utilisées pendant la durée des travaux de l’ordre de deux mois, en sorte que le déménagement du mobilier de ces pièces et le réaménagement de ces pièces s’imposent, ainsi que le stockage des meubles en garde-meuble pendant cette même durée. Ainsi, ces frais de déménagement ainsi le stockage des meubles sont rendus nécessaires par l’exécution des travaux de reprise de la chape et doivent être pris en charge par la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE pour un coût chiffré par l’expert judiciaire à 1.941,60 euros TTC.
La société SUUN PERE ET FILS ainsi que la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE seront donc condamnées au paiement de cette somme, sans qu’il ne puisse être prononcé de condamnation solidaire entre elles, à défaut pour Mme [G] [U] d’avoir fait signifier à la société SUUN PERE ET FILS cette demande de condamnation solidaire avec la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus pendant au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La demande en condamnation en paiement des frais de déménagement et de stockage formée à l’égard de la SMABTP sera donc rejetée.
Sur la perte de loyers
Mme [G] [U] demande l’indemnisation de la perte de loyers pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de la somme de 2 194 € TTC sans aucunement justifier que sa maison est actuellement louée.
Le préjudice de perte de loyers ne peut être égal à la somme théorique des loyers susceptibles d’avoir été perçus pendant la durée des travaux de reprise, puisqu’il n’existe pas de certitude que la maison aurait pu être louée de manière continue pendant la période considérée, et que les loyers seraient payés scrupuleusement.
Ce préjudice ne peut être analysé qu’en une perte de chance pour Mme [G] [U] de louer sa maison pendant la durée des travaux de reprise de louer la maison d’habitation, qui sera indemnisé à hauteur de 80 % de la perte de loyers, sans qu’il y ait lieu de fixer la perte de loyers à sa valeur nette après impôts, dans la mesure où les dispositions fiscales sont sans incidence sur le calcul de l’indemnisation des victimes.
Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 1.755 euros.
La SMABTP ne dénie devoir sa garantie pour les dommages immatériels, comme étant l’assureur de responsabilité de la société SUUN PERE ET FILS au moment de la réclamation. S’agissant de garantie facultative, elle est fondée à opposer à Mme [G] [U] la franchise contractuellement prévue, dont le montant ne figure pas dans les documents produits par la SMABTP ;
2. Sur la demande en garantie formée par la SMABTP à l’égard de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
En l’absence de condamnation prononcée à l’égard de la SMABTP, la demande en garantie formée par la SMABTP à l’égard de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE au titre du coût de déménagement/réaménagement et de stockage des meubles doit être déclarée sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE seront condamnées à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes pour l’essentiel de leurs prétentions, la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe du 24 janvier 2022 à hauteur de 2.000 euros.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande en l’espèce de l’écarter.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, dès lors qu’outre que cette demande n’est pas motivée en fait, le risque de non-remboursement n’est pas établi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Mme [G] [U] la somme de 19.979,86 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis décembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement
Condamne la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Mme [G] [U] la somme de 1.941,60 euros TTC au titre des frais de déménagement/réaménagement et de stockage des meubles ;
Déboute Mme [G] [U] de sa demande de condamnation de la SMABTP au paiement des frais de déménagement/réaménagement et de stockage des meubles ;
Déclare sans objet la demande formée par la SMABTP à l’égard de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE en garantie des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement/réaménagement et de stockage des meubles ;
Condamne in solidum la société SUUN PERE ET FILS et la SMABTP à payer à Mme [G] [U] la somme de 1.755 euros, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Dit que la SMABTP est fondée à opposer à Mme [G] [U] le montant de la franchise contractuelle prévue dans les conditions particulières la police d’assurances souscrite par la société SUUN PERE ET FILS ;
Dit que condamnations prononcées ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à payer à Mme [G] [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société SUUN PERE ET FILS et la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe du 24 janvier 2022 pour un montant de 2.000 euros.;
Dit n’y avoir lieu à écarter ou à aménager l’exécution provisoire de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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