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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XSA
N° de MINUTE : 26/00411
DEMANDEUR
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-011878 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XSA
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 4 février 2025 au greffe, Mme [S] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 mars 2024, confirmée le 26 novembre 2024, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [T] [K] avec pour mission de en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 octobre 2023 :
* Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,
Décrire les pathologies dont souffre Mme [S] [O]; Examiner Mme [S] [U] le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % Donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Si le taux est compris entre 50 et 79 % :Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a procédé à l’examen de Mme [S] [O] et exposé son rapport à l’audience.
Mme [S] [O], comparant en personne et assistée de son conseil, a indiqué qu’elle souffre des deux genoux et ne peut pas se déplacer en dehors de chez elle. Elle a indiqué qu’elle est en dépression. Son conseil a souligné que Mme [O] a une forte arthrose au niveau des deux genoux et que sa situation s’est dégradée depuis sa demande. Le conseil de Mme [O] a demandé au tribunal que le taux d’incapacité de sa cliente, qui est en arrêt de travail, soit fixé entre 50% et 79% et qu’il soit reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] [O] de sa demande d’AAH, soulignant qu’elle présente une déficience motrice des membres inférieurs et une déficience visuelle de l’œil gauche, entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, sans atteinte à son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. La MDPH a en conséquence maintenu son taux inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Madame [S] [O] est âgée de 49 ans le jour de l’examen d’expertise, née le 3 juin 1976 à [Localité 5].
Madame [S] [O], mariée, est la mère de 4 enfants âgés de 28 à 14 ans,
Scolarité/ formation : scolarisée jusqu’à l’obtention d’un BEP vente.
Madame [S] [O] a travaillé comme vendeuse puis s’est arrêtée de 1998 à 2006. Madame [S] [O] a repris une activité professionnelle comme assistante maternelle agréée par la PMI de 2006 au 30 juin 2023.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : hypertension artérielle, hypercholestérolémie
Chirurgicaux : une intervention pour sclérose de variceHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [S] [O] a été atteinte de plusieurs pathologies : poly arthralgies à partir de l’âge de 43 ans touchant les genoux : le gauche plus que le droit, d’une aponévrite plantaire du pied droit en 2022, d’une thrombose veineuse profonde avec embolie pulmonaire en 2021, guérie sans séquelle, et d’une obésité modérée, IMC : 37.64.
Elle est soignée par un traitement médicamenteux à base d’antalgique et des séances de kinésithérapie. Elle ressent des difficultés à la montée et la descente des escaliers.
Le CM CERFA, renseigné par le docteur [W] [M] [F], médecin généraliste, en date du 26 septembre 2023, indique des difficultés à la marche, le périmètre de marche n’est pas indiqué, la patiente est autonome pour les AVQ avec une difficulté légère pour mettre ses chaussettes de contention et se laver, n’effectue plus les courses et les taches ménagères. Madame [S] [O] a cessé son activité d’assistante maternelle le 30 juin 2023. Le dossier n’indique pas de projet professionnel en reclassement.
Dépôt du 1er dossier MDPH le 20 février 2023. Madame [S] [O] a également effectué une demande de pension d’invalidité qui a été rejetée. Elle est actuellement en arrêt maladie.
Doléances : Madame [S] [O] se plaint de gonalgies parfois nocturnes lorsqu’elle a beaucoup marché dans la journée. Elle s’inquiète de risquer de tomber. Son mari est présent pour l’aider à entrer dans la baignoire. Elle souffre également d’un syndrome dépressif traité.
Madame [S] [O] indique que son état de santé s’est aggravé depuis la date du dépôt de la demande il y a presque 3 ans.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette aide de son mari pour entrer dans la baignoire et mettre ses chaussettes de contention. Madame [S] [O] indique porter des protections urinaires. Elle présente une obésité importante avec un IMC de 41.4.
Atteinte activités vie quotidienne : la patiente indique être aidée pour les courses et le ménage.
Marche avec une canne sans boiterie. L’examen clinique retrouve une anticipation des douleurs à la mobilisation des genoux et un rachis enraidi sans ralentissement moteur.
Expression : normale
Facultés intellectuelles/ scolarité : RAS
Employabilité : peut exercer des métiers sédentaires pour plus d’un mi-temps.
Poids : 110 kg ; taille : 163 m.
Traitements habituels : antalgique grade 2 épisodiques, antihypertenseur hypocholestémiant, antidépresseur.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Mme [O], il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation en date du 20 février 2023 :
TI évalué inférieur à 50 % Pas de RSDAEPossibilité de redéposer une nouvelle demande de compensation pour tenir compte de l’état de santé actuel. »
Il ressort des conclusions très claires et étayées du médecin consultant que Mme [O] présente à la date de sa demande initiale un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dès lors, elle ne peut se voir attribuer l’AAH.
Mme [O] est déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera ses propres les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [O] de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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