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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 août 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU2R
Minute :
Patient : Mme [J] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Août 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1 du code de la santé publique)
Le :29 Août 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 29 Août 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Août 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Août
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [J] [C]
née le 07 Avril 2008 à
CH HENRI EY
non comparant, assistée de
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Madame [T] [W], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [I]
[Adresse 8]
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AOUT 2025
**
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 25 Août 2025, reçue au greffe le 25 Août 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [J] [C] a fait l’objet le 19 AOUT 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Madame [J] [C],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 25 AOUT 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C] ,
Vu l’avis écrit en date du 28 AOUT 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C] ,
*****
Le 25 Août 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
L’audience du 29 Août 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [J] [C] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [T] [W], cadre de santé par délégation, a été entendue en ses observations.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [J] [C] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, au [Adresse 9], suivant arrêté préfectoral du 19 août 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que l’article R3211-11 du code de la santé publique prévoit que ;
Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
que l’article R3211-13 du même code prévoit que :
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU2R
“Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure”;
qu’en l’espèce, la requête a été transmise sans communiquer les noms, prénoms, et adresses des représentants légaux, alors que [J] [C] est mineure née le 7 avril 2008;
que dès lors, le greffe n’a pas été en mesure de convoquer les représentants légaux ;
que dès lors, la saisine est irrecevable et la mainlevée de l’hospitalisation complète de [C] [J] doit être ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
— Désignons Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [J] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [J] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [J] [C] le 19 AOUT 2025 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 AOUT 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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