Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 28 Mai 1964 à VALENCE (82)
lLIEU DIT AU SEGALARD
82800 PUYGAILLARD DE QUERCY
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Agence Montauban Nord, 124 rue de Pater
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJZQ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[I] [P] a effectué une demande d’inscription à France Travail le 10 octobre 2024, sollicitant le bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024 dont il a été accusé réception à une date ignorée, il a fait savoir à France Travail qu’il demeurait sans réponse suite à sa demande d’allocation, et n’avait donc rien perçu depuis le 10 octobre 2024, et sollicitait la régularisation rapide de la situation.
A trois reprises entre janvier et février 2025, son assureur protection juridique a adressé des mises en demeure à France Travail d’avoir à régulariser la situation.
Le 20 mars 2025, France Travail a notifié un rejet de demande de l’ATI au motif que M. [P] ne bénéficiait pas de ressources individuelles mensuelles inférieures à 635,71 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [I] [P] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif France Travail devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation à lui verser:
— 4800 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2024 au titre de l’allocation pour les travailleurs indépendants improprement retenue
— 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M.[P] entend rapporter la preuve qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour les travailleurs indépendants ( ATI), en application des articles R.5424-70 et suivants du code du travail, laquelle représente 26,50 euros par jour sur une période de 182 jours, improprement refusée par France Travail.
Il sollicite que la somme due porte intérêts à compter de la première mise en demeure.
Enfin, il considère la résistance de France Travail comme abusive, rappelant s’être trouvé sans ressource à compter du 10 octobre 2024 du fait de la faute exclusive de France Travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés à l’appui des prétentions.
France Travail, régulièrement assignée en son établissement de Montauban, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, avisant les parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025, le délibéré étant ensuite prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement au titre de l’allocation pour travailleurs indépendants:
En application de l’article L.5424-25 du code du travail, ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et:
1°Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640-3 du même code;
2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code;
3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
L’article L.5424-27 précise que les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité auxquels est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois:
1°Le montant forfaitaire de l’allocation et sa durée d’attribution sont fixés par décret. Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret;
2°Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20.
Les mesures d’applications sont ainsi définies aux articles R.5424-70 et suivants et D.5424-74 et suivants du code du travail.
Ainsi, en application de l’article R.5424-70, pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l’article L. 5424-24:
1°Justifient d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25.
Les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu’elles justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25;
2°Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3;
3°Justifient, au titre de l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424-25, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros calculés sur une période de référence définie au II de l’article R. 5424-71;
4°Justifient d’autres ressources prévues à l’article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d’une personne seule.
L’article R.5424-71 est ainsi rédigé:
I.Pour l’application de la condition de revenus antérieurs d’activité mentionnée au 3°de l’article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et correspondant à l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424-25.
S’agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d’affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S’agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d’imposition défini à l’article 64 bis du code général des impôts, sont prises en compte les recettes de l’année d’imposition diminuées de l’abattement mentionné au même article.
S’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l’option de l’article 100 bis du code général des impôts, est prise en compte la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
S’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d’imposition prévu au 9 de l’article 93 du code général des impôts, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l’abattement mentionné au même article.
II. — La condition de revenus antérieurs d’activité s’apprécie au titre de:
1°L’année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d’activité;
2°L’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité, lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible;
3°L’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d’activité, lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R.5424-72, les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 4°de l’article R. 5424-70 comprennent l’ensemble des revenus de l’intéressé déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus déclarés au titre de l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424-25, de l’allocation d’assurance et de l’allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
En l’espèce, M.[P] produit :
— son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à partir du 7 avril 2016
— la synthèse de sa déclaration de cessation d’activité faite au guichet unique des entreprises le 9 octobre 2024 pour une cessation du 8 octobre 2024
— une attestation établie le 8 octobre 2024 par Mme [K], chargée de développément économique à la chambre des métiers et de l’artisanat et signée par M.[O] [R], président, dont il résulte que l’activité de M.[P] a connu une baisse de revenus de 35 % à 38 % entre 2023 et 2024, c’est-à-dire entrant dans les prévisions de l’article R.5424-72-2
— son avis d’impôt 2022 afférent aux revenus 2021 dont il résulte unBIC annuel déclaré de 24 850 euros, sans autre revenu imposable
— son avis d’impôt 2023 afférent aux revenus 2022 dont il résulte unBIC annuel déclaré de 25 960 euros, sans autre revenu imposable
— son avis d’impôt 2024 afférent aux revenus 20223 dont il résulte un BIC annuel déclaré de 25 189 euros, sans autre revenu imposable
— une demande d’inscription à France Travail du 10 octobre 2024 dans laquelle il est précisé que l’intéressé est à la recherche d’un emploi temporaire à temps plein
Ces pièces permettent d’attester que M.[P] peut prétendre à l’ATI en application de l’article L.5424-25.
De plus, il justifie de revenus qui sont conformes aux seuils prévus à l’article R.5424-71; aucune autre source de revenus n’apparaît sur ses avis d’impôt sur le revenu.
Ainsi, il apparaît que M.[P] peut prétendre à l’ATI, ce que n’a pas formellement contesté l’établissement France Travail dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article L.5424-27 1°du code du travail, le montant forfaitaire de l’allocation et sa durée d’attribution sont fixés par décret. Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret.
Il résulte de l’article D.5424-74 I que le montant forfaitaire de l’allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1o de l’article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros par jour.
Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1o de l’article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour.
Enfin, il résulte des articles D.5424-75 et 76 que l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires, à compter de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.
En l’espèce, M.[P] peut prétendre à une indemnisation à compter du 10 octobre 2024 ( date de sa demande, puisqu’il n’est pas justifié de l’inscription) et ce pour une durée maximale de 182 jours.
Le montant mensuel moyen des derniers revenus d’activité justifiés est de 2099 euros selon avis d’impôt sur le revenu 2024 afférent aux revenus 2023.
Il en résulte que M.[P] peut prétendre à une allocation journalière de 26,30 euros, soit pour la période totale de 182 jours d’ores et déjà acquise une somme totale de 182 x 26,30 = 4 786,60 euros.
France Travail sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, première mise en demeure utile.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que France Travail, qui a émis une décision de rejet, n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance afin d’expliciter ses arguments et les fondements juridiques retenus.
Cet établissement a ainsi contraint M.[P] à faire valoir ses droits en justice, sans que son refus apparaisse justifié.
Il est dès lors justifié de considérer la résistance de France Travail comme abusive et de la condamner à verser à M.[P] des dommages et intérêts arbitrés à la somme de 800 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
France Travail sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaissant pas manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [I] [P] la somme de 4786,60 euros au titre de l’allocation des travailleurs indépendants ;
Condamne l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [I] [P] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’établissement public à caractère administratif France Travail aux dépens de l’instance ;
Condamne l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [I] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Nationalité française
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Intérêt ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Demande d'avis ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Condamnation pénale ·
- Violence
- Dette ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Résiliation
- Cotisations ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Huissier
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Titre ·
- Victime ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.