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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQ2
Minute :
Patient : M. [O] [U] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :24 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 24 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Octobre
Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [U] [J]
né le 02 Octobre 2001 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [U] [J] a fait l’objet le 15 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [O] [U] [J]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [W] [Z] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [W] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 22/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] [J] ,
*****
Monsieur [O] [U] [J] a été admis à compter du 15 OCTOBRE 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Depuis cette date, Monsieur [O] [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 20 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] [J].
L’audience du 24 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [O] [U] [J] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQ2
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [O] [R] a été admis en soins psychiatriques
sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey le 07 juin 2025 à la demande d’un tiers, Monsieur [Z] [W], son père, en urgence sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique ;
Que la décision d’admission du Directeur de l’établissement est intervenue le 07 juin 2025 ;
Que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à l2 jours, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que cette hospitalisation sous contrainte a été levée le 1er octobre 2025 ; qu’a été mis en place à compter de cette date un suivi ambulatoire avec le CMP une fois par mois avec injection retard ;
Qu’une décision mensuelle de maintien de soins psychiatriques sur demande d’un tiers sous forme d’un programme de soins a été prise le 07 octobre 2025 ;
Que le certificat médical établi le 15 octobre 2025 fait mention de ce que Monsieur [O] [U] [J] est connu et suivi par le service pour une psychose chronique dissociative et a été admis pour notion de vécu délirant et hallucinatoíre sur mauvaise observance thérapeutique ; qu’il précise qu’en entretien, le patient tient un discours désorganisé avec délire de thématique mystique et mécanisme essentiellement hallucinatoíre sans participation affective ; qu’il mentionne également des hallucination acoustico verbales et acte de la réintégration de ce dernier en hospitalisation complète aux fins d’une réévaluation clinique et thérapeutique ;
Que le directeur de l’établissement a pris la décision de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète le jour même ;
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical motivé en date du 20 octobre 2025 que Monsieur [O] [U] [J] a été réhospitalisé le 15 octobre 2025 à la suite d’une décompensatíon délirante avec errance sur la voie publique ; qu’il est précisé qu’il présente “une bizarrerie de contact avec des barrages et des attitudes d’écoute” ainsi que des affects émoussés ; qu’il rapporte également des hallucinations acoustico-verbales et un déni total des troubles ; qu’il fait aussi état d’un vulnérabilité et d’une mise en danger à l’extérieur ;
Que lors de l’audience, Monsieur [O] [U] [J] conteste la nécessité d’un traitement, estimant ne pas avoir besoin de médicaments ; qu’il confirme vouloir se rendre en Belgique pour rencontrer le samu social ; qu’il dément toute hallucination ;
Que questionné sur le maintien de la mesure, il répond que cette décision appartient au magistrat ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [O] [U] [J] ;
Que son maintien en hospitalisation complète sous contrainte sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [U] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [U] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [U] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 OCTOBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandrine LISBERNEY,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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