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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01122 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTWY / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] [K] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15] (MAROC) ([Localité 7]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001631 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 456
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (Maroc)
et de
Mme [U] [M] [K], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 27 février 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE le véhicule de marque PEUGEOT à Mme [U] [M] [K],
ATTRIBUE le véhicule de marque RENAULT à M. [Y] [B],
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [H] et [G] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieur à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires)
à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère en début de période et de les ramener au domicile de la mère en fin de période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DISPENSE M. [Y] [B] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, en l’état de son impécuniosité,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants sur présentation de justificatifs,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont
immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour M. [Y] [B] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Mme [U] [M] [K].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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