Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 27 janv. 2026, n° 25/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/04364 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DTF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Aide Soignant(e)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [D]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans Profession
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Vu l’acte de mariage dressé le 19 février 2000 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [N] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
— [T] [I], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 13],
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de la demande de droit au bail ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants mineurs
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du samedi 13H00 au samedi 17H00 et du dimanche 13H00 au dimanche 17H00 ;
— Durant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un droit de visite à la journée tous les jours de sa semaine de 13H00 à 17H00 ;
DIT que le père prendra les enfants le jour la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 100€ (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 50€ (CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [N] [D] à verser cette somme à [T] [I] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [B] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) et [Y] [D], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) – fixée par la présente décision sera versée par [N] [D] à [T] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que [N] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au premier jour du mois où la présente décision a été rendue soit au 1er janvier 2027 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [16], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [N] [D] et [T] [I] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Logement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Référé ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délai
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assemblée générale
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Personnes ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Atlas ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Courtage
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Assignation ·
- Plaidoirie ·
- Montant du crédit ·
- Copie ·
- Date
- Énergie ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Fourniture ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.