Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNH
AFFAIRE : Mme [P] [G] (Maître Audrey SELLES-GILOT)
C/ La SMACL ASSURANCES SA (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La SMACL ASSURANCES SA, venant aux droits de la SMACL ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 817 224, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités
Représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Mme [P] [G], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMACL Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA SMACL Assurances à payer à Mme [P] [G] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a déposé son rapport le 9 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, assigné la SA SMACL Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA SMACL Assurances à lui payer la somme de 10 009,91 euros, provision à déduire,
— condamner la SA SMACL Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 3],
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA SMACL Assurances demande au tribunal de :
— fixer à la somme de 8 214,43 euros l’indemnité compensatrice du préjudice global subi par Mme [P] [G] dans les suites de l’accident du 14 avril 2023,
— déduire de ladite indemnité le montant de la provision de 1 500 euros d’ores et déjà versée à Mme [P] [G], soit un solde lui revenant de 6 714,43 euros,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— débouter Mme [P] [G] de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle formulée au titre des entiers dépens,
— condamner Mme [P] [G] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA SMACL Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2023, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervical. La consolidation a été fixée au 14 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 avril 2023 au 12 mai 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2023 au 12 mai 2023 (29 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 mai 2023 au 14 octobre 2023 (155 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [G], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [G] communique une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [O], afférente à une prestation d’assistance de Mme [P] [G] à l’expertise du 29 août 2024, d’un montant de 600 euros.
Mme [P] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les dépens de l’instance de référé
Le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, à moins qu’il s’agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
En l’espèce, il est versé aux débats l’ordonnance de référé du 9 octobre 2023 par laquelle il a été ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 1 500 euros à Mme [P] [G], laquelle a cependant été condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’une instance préparatoire à la présente instance au fond, par laquelle il a été ordonné une mesure d’instruction nécessaire à la résolution du présent litige, il y a lieu de condamner la SA SMACL Assurances aux dépens de l’instance de référé.
Au regard de la facture n°42091 de la SCP [Z] [E] et [Y] [L] communiquée par la demanderesse, ces frais, qui incluent les droits de plaidoirie d’un montant de 13 euros, seront évalués à 68,48 euros,
Les frais d’exécution de l’ordonnance de référé
Les parties s’accordant en faveur d’une indemnisation des frais d’exécution de l’ordonnance de référé à hauteur de 447,43 euros, il sera fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2023 au 12 mai 2023 (29 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 mai 2023 au 14 octobre 2023 (155 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de Mme [P] [G], d’un quantum de 694 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [P] [G] était âgée de 68 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 600 euros du point, soit 3 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépens de l’instance de référé 68,48 euros
— frais d’exécution de l’ordonnance de référé 447,43 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 200,00 euros
TOTAL 9 009,91 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 509,91 euros
La SA SMACL Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMACL Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey [Localité 3].
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SMACL Assurances, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [P] [G], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépens de l’instance de référé 68,48 euros
— frais d’exécution de l’ordonnance de référé 447,43 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 200,00 euros
TOTAL 9 009,91 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 509,91 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SMACL Assurances à payer à Mme [P] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 509,91 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutif à l’accident de la circulation du 14 avril 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA SMACL Assurances à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMACL Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey [Localité 3],
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Assesseur
- Cadastre ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Droit d'usage ·
- Motif légitime ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Date ·
- Sous astreinte
- Enseignement ·
- Scolarité ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Restitution ·
- Capital
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Lieu de travail ·
- Certificat médical ·
- Violence ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Développement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délai
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.