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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4Q7
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE, [Localité 1]
DU 24 MARS 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Madame, [H], [W] veuve, [R], née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur, [G], [R], es qualité de curateur de Madame, [H], [W] veuve, [R], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AVENIR ENERGIE 19, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 844 386 797, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Garrelon, Me Deleage le 24/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [W] veuve, [R] a signé trois bons de commande auprès de la SAS AVENIR ENERGIE 19 :
— n° 000646 le 8 février 2023 d’un montant de 10 200 euros pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un économiseur d’énergie ;
— n° 000727 le 3 avril 2023 d’un montant de 16 300 euros pour des travaux de rénovation de sa salle de bain ;
— n° 0001130 le 5 décembre 2023 d’un montant de 14 000 euros pour la fourniture et la pose d’un économiseur d’énergie et d’un ballon d’eau chaude.
Trois crédits affectés ont été signés par Mme, [R] auprès de la société SOFINCO pour financer ces travaux :
— offre de contrat de crédit affecté signée le 8 février 2023 pour un montant de 10 200 euros au taux annuel de 5,651 %, remboursable en 180 mensualités de 98,75 euros assurance comprise ;
— offre de contrat de crédit affecté signée le 3 avril 2023 pour un montant de 16 300 euros au taux annuel de 5,994 %, remboursable en 180 mensualités de 161,08 euros assurance comprise ;
— offre de contrat de crédit affecté signée le 5 décembre 2023 pour un montant de 14 000 euros au taux annuel de 6,781 %, remboursable en 180 mensualités de 144,91 euros assurance comprise.
Trois procès-verbaux de réception des travaux ont été établis les 9 mars 2023, 6 février 2024 et 1er juillet 2024.
Le 16 août 2024, Mme, [R] a adressé un courrier à la SAS AVENIR ENERGIE sollicitant une reprise de travaux dans sa salle de bain, invoquant une mauvaise réalisation des joints et des plaques rayées.
Le 11 octobre 2024, l’UFC QUE CHOISIR, [K] a adressé à la SAS AVENIR ENERGIE un courrier lui rappelant la demande de Mme, [R] de reprise de travaux dans la salle de bain, s’étonnant de la teneur de certains travaux comme l’économiseur d’énergie considéré comme sans intérêt pour Mme, [R], et la sollicitant pour la fourniture de l’ensemble des documents contractuels justifiant l’ouverture de crédits affectés auprès de SOFINCO.
Le 4 novembre 2024, Mme, [R] et la SAS AVENIR ENERGIE 19 ont signé un protocole d’accord transactionnel indiquant, notamment, que :
— la SAS AVENIR ENERGIE 19 accepte de payer à Mme, [R] une somme de 2 000 euros immédiatement ;
— Mme, [R], en contrepartie, fera son affaire personnelle de la reprise des désordres concernant les joints de son carrelage et plus généralement toute finition concernant les travaux de sa salle de bain ;
— Mme, [R] renonce définitivement à toute instance et action à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE 19 devant quelques juridictions que ce soit au titre de la conclusion et de l’exécution des travaux objet des 3 devis mentionnés ;
— Mme, [R] renonce définitivement à toute instance et action à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE 19 devant quelques juridictions que ce soit au titre de la conclusion et des conditions de la conclusion des contrats de crédit affecté signés avec SOFINCO.
Courant décembre 2024, Mme, [R] a sollicité son contrat de protection juridique souscrit auprès de BPCE Assurances qui a missionné la société Polyexpert pour réaliser une expertise amiable. La société Polyexpert a établi son rapport le 11 mars 2025, relevant des erreurs dans la rédaction des devis, une incohérence entre les montants mentionnés sur les devis et les factures, une double facturation et une surfacturation de l’économiseur d’énergie, une surfacturation des travaux de rénovation de la salle de bain, retenant une surfacturation totale de l’ordre de 28 300 euros.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge des tutelles de, [Localité 4], saisi par requête du 22 novembre 2024, a placé Mme, [W] veuve, [R] sous curatelle renforcée et confié l’exercice de la mesure de protection à son fils, [G], [R]
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Mme, [R], assistée de son fils en qualité de curateur, a fait assigner la SAS AVENIR ENERGIE 19 devant la présente juridiction afin de voir :
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 4 novembre 2024 pour cause d’altération des facultés personnelles de Mme, [R] et subsidiairement pour vice du consentement ;
— dire que Mme, [R] doit restituer la somme perçue de 2 000 euros au titre de ce protocole ;
— dire que la SAS AVENIR ENERGIE 19 doit verser à Mme, [R] une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— après compensation, condamner la SAS AVENIR ENERGIE 19 à payer à Mme, [R] la somme de 1 000 euros ;
— prononcer la nullité des trois contrats de prestations et fournitures souscrits par Mme, [R] auprès de la SAS AVENIR ENERGIE 19 ;
— condamner la SAS AVENIR ENERGIE 19 à procéder à ses frais exclusifs à la remise en état complète du logement de Mme, [R] dans l’état antérieur aux travaux ainsi qu’à l’enlèvement des équipements installés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut d’exécution des travaux de remise en état dans le délai de trois mois, Mme, [R] conservera les équipements en place à titre de compensation ;
— condamner la société AVENIR ERNERGIE 19 à payer à Mme, [R] en réparation de son préjudice :
> 15 000 euros à titre de préjudice moral ;
> 12 275 euros en réparation de son préjudice financier ;
> 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société AVENIR ENERGIE 19 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AVENIR ENERGIE 19 aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état avant d’être retenue à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Mme, [R], représentée par son avocat, s’en réfère à ses écritures en vertu desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Elle demande en outre, in limine litis, de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’existence du protocole d’accord et de rejeter la demande subsidiaire de réouverture des débats formulée par la défenderesse.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
La SAS AVENIR ENERGIE 19, représentée par son avocat, dépose des écritures auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de :
— dire le protocole d’accord transactionnel du 4 novembre 2024 opposable à Mme, [R] et déclarer en conséquence son action irrecevable ;
— condamner solidairement Mme, [R] et M., [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action de Mme, [R], réouvrir les débats et enjoindre à la SAS AVENIR ENERGIE de conclure sur le fond ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter les consorts, [R] de l’ensemble de leurs demandes et condamner solidairement Mme, [R] et M., [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 mars 2026.
MOTIFS
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que M., [G], [R] n’est pas partie à la procédure mais n’agit qu’en qualité de curateur de la requérante qu’il assiste dans la procédure judiciaire.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties que les demandes de “dire et juger”, ne constituent pas des prétentions et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la validité du protocole d’accord du 4 novembre 2024
Conformément à l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Mme, [R] soulève la nullité du protocole d’accord du 4 novembre 2024 conclu entre les parties en application de l’article 464 du Code civil, et à défaut sur le fondement du vice du consentement.
— sur la demande en nullité fondée sur l’altération des facultés mentales
Aux termes de l’article 464 du Code civil, “les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.”
Par ailleurs, conformément à l’article 414-1 du Code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
En application de ces textes, si la condition de notoriété exigée par l’article 464 du Code civil n’est pas établie, le juge doit rechercher si la personne protégée était saine d’esprit au moment de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme, [R], [H] a fait l’objet de l’ouverture d’une mesure de protection par jugement du 15 mai 2025. Le protocole d’accord du 4 novembre 2024 signé avec la SAS AVENIR ENERGIE 19 tombe donc dans la période suspecte des deux ans antérieurs.
Le certificat médical circonstancié joint à la requête en mesure de protection, établi le 6 novembre 2024 par le Dr, [A], mentionne au titre de l’altération des facultés mentales constatée par le médecin chez Mme, [R] les éléments suivants : “anxio dépressive depuis le veuvage”, “troubles du sommeil”, “ses amis ont constaté un déficit attentionnel, la perte des mots”, “elle dit avoir été victime d’un artisant malhonnête”, “troubles du discernement qui l’empêchent de décider sereinement.”
Mme, [R] produit également divers certificats de ses médecins :
— certificat du Dr, [V] en date du 2 octobre 2025 attestant que Mme, [R] justifie d’un suivi médical pour des troubles cognitifs depuis 2017 ;
— certificats du Dr, [Y] en date des 21 octobre 2024 et 27 juin 2025 faisant état de signes clinique d’angoisse le jour du 21 octobre 2024 puis d’un état anxio dépressif ;
— certificat du Dr, [Y] en date du 3 octobre 25 mentionnant des troubles cognitifs avec altération du discernement et du jugement antérieurs au 4 novembre 2024, attestés par le compte rendu d’hospitalisation du Centre de l’obésité du 30 avril 2024 ;
— courrier médical du Centre de l’obésité du 30 avril 2024 attestant de l’existence de troubles cognitifs sous jacents à des difficultés relationnelles, “à explorer”.
Il y a lieu de relever que si ces certificats médicaux démontrent bien l’existence d’un état anxio-dépressif, d’angoisses et de troubles cognitifs antérieurs à la signature du protocole d’accord du 4 novembre 2024, ils sont insuffisants à démontrer que la SAS AVENIR ENERGIE 19 en avait connaissance.
En effet, outre que les troubles cognitifs évoqués et leurs symptômes visibles ne sont pas décrits et semblaient encore “à explorer” à la période des faits, l’anxio-dépression n’est pas nécessairement visible pour les tiers.
Les attestations versées par Mme, [R] de ses amies, Mmes, [D] et Mme, [M], font état d’une dégradation psychologique surtout dans la suite des actes litigieux dont Mme, [R] demande l’annulation. Elles ne permettent pas de démontrer le caractère manifeste ou notoire des altérations des facultés de Mme, [R] lors de la signature du protocole d’accord du 4 novembre 2024.
Ainsi, Mme, [R] ne démontre pas que l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue de la SAS AVENIR ENERGIE 19 à l’époque où le protocole d’accord a été passé. Elle ne peut donc obtenir son annulation sur le fondement de l’article 464 du Code civil.
S’agissant de la notion d’insanité d’esprit, elle ne se confond pas avec l’état d’incapacité ayant conduit à la mise en place de la mesure de curatelle. Il doit être démontré une affection mentale par l’effet de laquelle le contractant avait perdu sa capacité de discernement ou n’avait plus sa lucidité. La simple vulnérabilité apparaît en cela insuffisante à caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 414-1 du Code civil.
En l’espèce, si les éléments médicaux produits par Mme, [R] établissent une vulnérabilité et l’existence de troubles cognitifs au moment de la signature du protocole, il est surtout décrit une anxio-dépression, des angoisses, la teneur et l’ampleur des troubles cognitifs restant imprécises, encore à explorer.
La mise en place de la curatelle dans une période très proche de la signature du protocole d’accord ne présuppose pas une insanité d’esprit pour tous les actes passés dans les deux ans précédents.
L’anxiété et la dépression ne se répercutent pas nécessairement sur les facultés de jugement, de raisonnement et sur la capacité à consentir à une acte de manière éclairée.
Les pièces versées par Mme, [R] aux débats ne démontrent d’ailleurs pas de lien entre son état de santé et son consentement à la réalisation de divers travaux dans sa maison puis à la signature d’un protocole transactionnel.
Il peut d’ailleurs être relevé que dans la même période, Mme, [R] a su rédiger un courrier à l’attention de la SAS AVENIR ENERGIE 19 pour réclamer une reprise de travaux, saisir une association de protection des consommateurs et signer, le 8 octobre 2024, un contrat de crédit personnel auprès de la Caisse d’Epargne.
Au vu de ces éléments, Mme, [R] échoue à démontrer qu’elle ne disposait pas de la lucidité et du discernement suffisants au moment de la signature du protocole d’accord du 4 novembre 2024, lequel ne peut donc être annulé pour insanité d’esprit.
— sur la demande en nullité fondée sur les vices du consentement
A titre subsidiaire, Mme, [R] sollicite la nullité du protocole d’accord sur le fondement de l’article 1130 du Code civil, arguant d’un vice du consentement dès lors que sa vulnérabilité psychologique ou cognitive a été exploitée par son cocontractant, lequel était un professionnel averti, qu’elle ne disposait d’aucune information claire sur l’étendue de son préjudice, notamment la surfacturation des travaux dont elle a été victime, que la somme finalement reçue (2 000 euros) est dérisoire au regard du préjudice subi alors que le représentant de la société AVENIR ENERGIE lui a fait croire qui lui offrait une somme de 20 000 euros.
Conformément à l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, le protocole transactionnel litigieux est rédigé en termes clairs, notamment sur la somme de 2 000 euros que la SAS AVENIR ENERGIE 19 s’engageait à verser. Mme, [R] a signé ce protocole de sa main après avoir apposé la mention manuscrite “lu et approuvé bon pour transaction”. Elle ne peut ainsi faire valoir s’être trompée sur le montant de la somme qu’elle devait recevoir en contrepartie de sa renonciation à toute action à l’encontre de son co-contractant.
Cependant, constitue un vice du consentement l’erreur sur la substance de la transaction consistant pour une partie de se méprendre sur la nature et la gravité de son préjudice et sur l’étendue de ses droits.
Or, il ressort clairement des termes du protocole que le principal grief de Mme, [R] à l’encontre de la SAS AVENIR ENERGIE, conduisant à la rédaction de cette transaction pour régler le différend, consistait dans son insatisfaction quant aux finitions de la salle de bain, notamment quant aux joints du carrelage.
Mme, [R] n’avait alors pas connaissance de l’étendue de son préjudice, qu’elle n’a réellement découvert qu’avec l’expertise de la société Polyexpert, laquelle a d’ailleurs conclu qu’il n’existait aucun désordre relatif aux joints, puisque le revêtement installé ne nécessitait pas la réalisation de joints, mais a relevé une importante surfacturation et l’existence d’une double facturation de l’économiseur.
Il peut être également remarqué que la SAS AVENIR ENERGIE 19 a été très prompte à proposer à Mme, [R], qui ne se plaignait alors encore que des finitions de sa salle de bain, un accord portant renonciation à toute action relative aux trois bons de commande, ainsi qu’une renonciation à toute action au titre de la conclusion des contrats de crédit alors même que la SAS AVENIR ENERGIE n’était pas partie à ces contrats et que le préjudice susceptible d’être subi par Mme, [R] au titre de la conclusion de ces trois crédits était sans rapport avec l’indemnité transactionnelle proposée de 2 000 euros, laquelle n’était cohérente qu’avec la renonciation à une action au titre des finitions de la salle de bain.
Sans cette erreur sur la nature et l’étendue de son préjudice, Mme, [R] n’aurait pas contracté ou aurait sollicité une indemnité transactionnelle plus importante.
Cette erreur déterminante constitue ainsi un vice du consentement et le protocole transactionnel du 4 novembre 2024 sera donc annulé.
En conséquence, l’action de Mme, [R] à l’encontre de la SAS AVENIR ENERGIE est recevable.
L’annulation du protocole d’accord entraîne l’obligation pour Mme, [R] ainsi qu’elle en convient de restituer la somme de 2 000 euros à la SAS AVENIR ENERGIE.
De plus, il n’y a pas lieu à réouverture des débats dès lors que la SAS AVENIR ENERGIE 19 avait tout loisir de conclure au fond avant la clôture des débats, le dossier ayant fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des deux parties. La défenderesse a d’ailleurs conclu sur le fond à titre infiniment subsidiaire, répondant à la demanderesse sur ses demandes aux fins de nullité des trois bons de commandes.
Sur la demande en nullité des contrats de vente
— sur le fondement des articles 464 et 414-1 du Code civil
Outre qu’il convient de relever que le premier bon de commande a été signé le 8 février 2023, soit plus de deux ans avant le prononcé de la mesure de curatelle de Mme, [R], le raisonnement développé ci-dessus concernant le protocole d’accord du 4 novembre 2024 est applicable à l’identique concernant les trois contrats de vente et prestations de service conclus antérieurement.
Ainsi, à défaut de démontrer la connaissance par la SAS AVENIR ENERGIE de l’altération des facultés mentales dont souffrait Mme, [R] ou son insanité d’esprit au moment de la conclusion de ces contrats, Mme, [R] ne peut solliciter la nullité de ces contrats sur le fondement de l’altération de ses facultés mentales.
— sur le manquement aux obligations d’information précontractuelle du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
En application de l’article L242-1 du même code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-5 du Code de la consommation dispose : “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois bons de commande litigieux ont été conclus hors établissement, au domicile de Mme, [R], peu important de savoir si Mme, [R] a pris contact préalablement avec l’entreprise ou s’il s’agit d’un démarchage spontané de l’entreprise.
Selon Mme, [R], les trois bons de commande des 8 février 2023, 3 avril 2023 et 5 décembre 2023 ne mentionnent pas les caractéristiques détaillées des équipements, ni les performances attendues ni les alternatives moins coûteuses, ni la possibilité de recourir à des aides, ni toutes les mentions relatives au crédit, de telle sorte qu’elle n’a pu mesurer l’étendue réelle de son engagement financier, ni apprécier le caractère inadapté des prestations proposées, ni les comparer avec d’autres solutions.
Il résulte de l’examen du bon de commande signé le 8 février 2023 par Mme, [R], produit par la SAS AVENIR ENERGIE 19, que ce dernier précise seulement les éléments suivants concernant les caractéristiques des appareils commandés :
— “ fourniture et installation de pompe à chaleur air air de marque Atlantic/Bisplit
economiseur d’énergie O’seane LKH monophasé.optimiseur d’energie. Fonctionnement-35°C+ 70°C” ;
— le prix : 4833,33 euros HT pour la pompe à chaleur/ 4170,62 euros pour l’économiseur ;
— le montant total TTC: 10 200 euros ;
— un délai de livraison de 60 jours ;
— un financement via la société SOFINCO.
S’agissant du bon de commande signé le 3 avril 2023 par Mme, [R], ce dernier mentionne uniquement les éléments suivants :
— “ Fourniture et installation d’une salle de bain complète, murs sol et douche bac (dimensions à définir), ameublement complet, lumière miroir, chauffage individuel. Mur marbre (couleur) et sol dalle PVC. Couleur à définir.”
— un prix de 16 300 euros TTC
— un délai de livraison de 60 jours
— un financement via la société SOFINCO.
Le bon de commande signé le 5 décembre 2023 par Mme, [R] mentionne uniquement les éléments suivants :
— “ Fourniture et pose d’un économiseur d’énergie O’seane LKH monophasé, gestionnaire d’électricité. [ illisible] de puissance. Fonctionnement -35°C à +70°C.
Fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude”
— un prix de 14 000 euros TTC
— un délai de livraison de 60 jours
— un financement via la société SOFINCO.
Ainsi, il doit être relevé le caractère très succinct des informations portées sur ces bons de commande. Ne sont notamment précisés ni le nombre de compresseurs, ni la puissance, ni la consommation, ni aucune référence technique qui permettrait au consommateur de réaliser des comparaisons avec d’autres produits similaires et de vérifier la fiabilité et les performances des installations proposées. Aucune marque n’est indiquée pour le ballon d’eau chaude. Il est commandé deux économiseurs d’énergie sans aucun détail des prix du ballon d’eau chaude et du deuxième économiseur d’énergie. Les travaux de rénovation de la salle de bain ne sont pas détaillés (aucune marque, aucun détail de prix, ameublement et matériaux non précisés …).
Par ailleurs, il n’est mentionné ni l’existence du droit de rétractation ni la possibilité de recourir à un médiateur.
En conséquence, dès lors que ces bons de commande ne permettent nullement au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles des appareils vendus ou des prestations fournies, ces trois contrats de vente et prestation de service conclus entre Mme, [R] et la société AVENIR ENERGIE 19 encourent la nullité .
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente
Conformément à l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Toutefois, il ne peut être que constaté que Mme, [R] ne sollicite pas la restitution du prix de vente et que la SAS AVENIR ENERGIE 19 ne sollicite pas la restitution des installations réalisées.
La demanderesse, qui n’a pas mis en cause l’établissement de crédit, ne sollicite pas davantage l’annulation des contrats de crédits affectés en application de l’article L312-55 du Code de la consommation.
Mme, [R] sollicite elle-même la remise en état complète de son logement dans l’état antérieur, avec enlèvement des équipements installés dans un délai de trois mois, et qu’à défaut, elle soit autorisée à conserver les équipements en place à titre de compensation.
S’agissant de la remise en état de la salle de bain, cette sanction apparaît disproportionnée, eu égard à l’absence de désordre notable dans la réalisation des travaux et au fait que cela entraînerait pour Mme, [R] des inconvénients majeurs avec la démolition de sa salle de bain.
La SAS AVENIR ENERGIE 19 sera en revanche condamnée à enlever à ses frais l’installation de la pompe à chaleur, de l’économiseur d’énergie et du ballon d’eau chaude et à remettre en dans l’état antérieur le logement de Mme, [R] dans un délai de 4 mois après signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aucune disposition légale n’autorise à prévoir qu’à défaut de reprise par la SAS AVENIR ENERGIE 19 du matériel dans les conditions prévues au dispositif, ce dernier sera réputé acquis à Mme, [T]'appliquera le cas échéant la prescription quinquennale.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Il y a lieu de retenir que la SAS AVENIR ENERGIE a commis une faute contractuelle en manquant à son devoir d’information sur les caractéristiques essentielles des contrats de vente et en manquant de loyauté lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel.
Si le rapport d’expertise non judiciaire ne peut constituer qu’un commencement de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments versés aux débats, il est valablement produit dès lors qu’il a pu être contradictoirement discuté par les parties devant la juridiction.
Si la surfacturation globale des travaux de l’ordre de 28 300 euros relevée par l’expert n’est pas corroborée par d’autres éléments versés aux débats, il résulte clairement du rapport de la société Polyexpert, corroboré sur ce point par les devis et les factures émises par la défenderesse, que la SAS AVENIR ENERGIE 19 a abusé de la crédulité de Mme, [R] en lui facturant deux fois le même économiseur d’énergie et à un prix extrêmement élevé ( 1er devis 4170,62 euros HT, 2ème devis 12 600 euros HT), ce qu’elle a dissimulé dans ses factures, la première facture ne correspondant pas au devis.
Ces pratiques manifestement abusives et déloyales ont causé un préjudice moral important à Mme, [R] dont il est établi par les attestations et certificats médicaux qu’elle produit que son état psychologique s’en est trouvé davantage dégradé.
Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice financier, Mme, [R] sollicite le remboursement du coût du crédit qu’elle a souscrit le 8 octobre 2024 pour racheter les trois crédits affectés auprès de SOFINCO, soit une somme de 12 275,60 euros.
Toutefois, le préjudice découlant de la faute contractuelle commise par la SAS AVENIR ENERGIE 19 consiste en une perte de chance de ne pas contracter les bons de commande et les crédits affectés.
Mme, [R], qui aurait pu solliciter l’annulation des trois crédits affectés, ne démontre pas qu’elle était dans l’obligation de devoir conclure un nouveau contrat de crédit pour racheter les trois crédits affectés, d’autant plus que les échéances cumulées des trois crédits SOFINCO (404,74 euros assurance comprise) étaient inférieures à la mensualité du crédit de rachat (558,77 euros assurance comprise).
Le coût de remboursement de ce crédit de rachat ne constitue ainsi pas un préjudice découlant directement de la faute contractuelle commise par la SAS AVENIR ENERGIE 19.
Mme, [R] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne peut constituer par elle-même un préjudice indemnisable (Civ. 1re, 20 déc. 2023). Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser Mme, [R] d’un trouble de jouissance futur et hypothétique qui résulterait des travaux de remise en état consécutifs à l’annulation de la vente.
Après compensation avec la somme de 2 000 euros devant être restituée par Mme, [R] à la SAS AVENIR ENERGIE 19 au titre de l’annulation du protocole d’accord du 4 novembre 2024, il y a lieu de condamner SAS AVENIR ENERGIE 19 à verser à Mme, [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SAS AVENIR ENERGIE 19, partie perdante pour le principal, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme, [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article L111-18 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La juridiction ne pouvant préjuger de la nécessité des frais d’exécution qui seront engagés par Mme, [R], il n’y a pas lieu à ce stade de condamner la la SAS AVENIR ENERGIE 19 au coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 4 novembre 2024 entre la SAS AVENIR ENERGIE 19 et Mme, [H], [W] veuve, [R] ;
DEBOUTE la SAS AVENIR ENERGIE 19 de sa fin de non recevoir ;
DEBOUTE la SAS AVENIR ENERGIE 19 de sa demande de réouverture des débats ;
PRONONCE la nullité des contrats de vente et prestation de service conclus les 8 février 2023, 3 avril 2023 et 5 décembre 2023 entre la SAS AVENIR ENERGIE 19 et Mme, [H], [W] veuve, [R] ;
DIT que Mme, [H], [W] veuve, [R] doit à la SAS AVENIR ENERGIE 19 la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de la restitution de l’indemnité transactionnelle ;
DIT que la SAS AVENIR ENERGIE 19 doit à Mme, [H], [W] veuve, [R] la somme de 5 000 euros ( cinq-mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme, [H], [W] veuve, [R] de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts ;
ORDONNE compensation entre les créances réciproques de la SAS AVENIR ENERGIE 19 et Mme, [H], [W] veuve, [R] ;
CONDAMNE la SAS AVENIR ENERGIE 19 à verser à Mme, [H], [W] veuve, [R] la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS AVENIR ENERGIE 19 à enlever à ses frais l’installation de la pompe à chaleur, de l’économiseur d’énergie et du ballon d’eau chaude et à remettre en l’état antérieur le logement de Mme, [R] (à l’exception de la salle de bain) dans un délai de 4 mois après signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS AVENIR ENERGIE 19 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS AVENIR ENERGIE 19 à payer à Mme, [H], [W] veuve, [R] la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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