Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 26/55
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZA
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karen MENAHEM-PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe pour l’audience collégiale de plaidoirie du 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Maître Anne-chloé MERCEY, substituée à l’audience par Me Lisa MONSARRAT, a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 23 septembre 2025 autorisant M. [R] [G] à assigner la société anonyme CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Béziers le lundi 15 décembre 2025 à 9 heures pour plaidoirie à la condition expresse d’avoir fait délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces avant le vendredi 17 octobre 2025,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 par lequel M. [R] [G] a assigné la SA CNP ASSURANCES aux fins suivantes :
Vu les articles 2242, 1103 et 1231-1 et suivants du Code Civil
— JUGER que la SA CNP assurances a violé ses obligations contractuelles telles que définies par l’article 10.3.1 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] à compter du 25 Janvier 2019 fixées au contrat EFFINANCE 0601 D ;
— JUGER que ce manquement a entrainé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [G] auprès de la SA BANQUE POSTALE avec exigibilité du remboursement total du montant du crédit augmenté des échéances impayées, des pénalités et intérêts de retard pour un montant de 182.999,62 € ;
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [G] à hauteur de 75% du montant du crédit restant à courir soit 132.249,76€ de dommages intérêts somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 Janvier 2019 date du commencement contractuel de la garantie.
— LA CONDAMNER à lui verser la somme de 7500€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;
— LA CONDAMNER à lui verser la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu le conseil du demandeur à l’audience du 15 décembre 2025, le défendeur n’ayant pas constitué avocat,
MOTIVATION
En ce qui concerne la procédure à jour fixe, l’article 844 du code de procédure civile dispose :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778. » ;
L’article 778 du même code précise :
« Le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close.
Il fixe la date de l’audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
L’article 654 du Code civil dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que le commissaire de justice doit relater dans la diligence qu’il accomplit pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce le tribunal remarquera les particularités de l’assignation à jour fixe du défendeur : le commissaire de justice mandaté a noté dans son procès-verbal de remise de l’acte que la signification au siège de la société SA CNP ASSURANCES a été effectuée le jeudi 16 octobre 2025 à 20h15, qu’il n’a pu en raison de l’heure tardive contacter aucune personne habilitée par la société et qu’il a ensuite procédé selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile en laissant un avis de passage, en adressant un courrier et en déposant copie de l’assignation en son étude sans tenter une nouvelle assignation aux horaires d’ouverture habituels de la société.
Les diligences ainsi accomplies ne caractérisent pas l’existence d’une impossibilité de signification à personne morale telle que requise par la loi .
De plus le tribunal relèvera que lors du traitement du même contentieux opposant M. [R] [G] à la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société avait régulièrement comparu et, selon les termes du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 mai 2025, avait alors produit des conclusions en défense très circonstanciées.
Il conviendra en conséquence, afin de mettre l’affaire en état d’être contradictoirement jugée sur le fond, d’ordonner la réassignation du défendeur en application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile précité.
Le bénéfice de l’utilisation des dispositions des articles 848 à 844 du code de procédure civile sur la procédure à jour fixe accordé au demandeur sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la réassignation de la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Béziers siégeant le lundi 16 mars 2026 à 9 heures pour plaidoirie à la condition expresse de délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces à la société défenderesse avant le vendredi 6 février 2026,
RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délai
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Développement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Logement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Fourniture ·
- Accord
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Atlas ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Courtage
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.