Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 20/13254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/13254
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [A]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Madame [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentés par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0274
DÉFENDEURS
Madame [O] [A]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428
Madame [T] [A] épouse [V]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [E] [A] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentées par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Monsieur [G] [A]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représenté par Maître Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
Monsieur [TO] [A]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Maître Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1690
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [I] et [K] [A] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens suivant acte du 15 mai 1930.
Par adjudication du 12 décembre 1933, [U] [I] a acquis l’immeuble situé [Adresse 18] et [Adresse 6] à [Localité 34].
[U] [I] épouse [A] est décédée à son domicile à [Localité 32] le [Date décès 12] 1980 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 1er décembre 1980:
[K] [A], son conjoint survivant leurs quatre fils: [Y], [H], [G] et [TO].
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
[K] [A], dont la dernière résidences était située à [Localité 32], est décédé le [Date décès 8] 1981 laissant pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété du 19 avril 1982, ses quatre fils: [Y], [H], [G] et [TO] [A].
Il dépend des successions de [U] [I] et de [K] [A] un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 35], un ensemble de terrains à [Localité 26] et des meubles meublant l’ancien domicile conjugal, des parts de [29]
Par acte notarié du 26 mai 2010, un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis pour l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 35].
[H] [A] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 23 février 2018 ses trois enfants: Mesdames [C], [O] et [J] [A].
[Y] [A] est décédé le [Date décès 17] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 22 décembre 2020:
Madame [M] [D], son épouseSes deux enfants: Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [E] [A] épouse [X]
Par actes d’huissiers des 1er et 4 décembre 2020, Mesdames [C] et [J] [A] ont assigné Madame [O] [A], Madame [M] [D] veuve [A], Madame [T] [A] épouse [V], Madame [F] [A] épouse [X], Monsieur [G] [A] et Monsieur [TO] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] 75015 PARIS;Ordonner, à défaut de partage en nature, la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal judiciaire de PARIS sur la mise à prix qui résultera du rapport d’expert,Dire que les dépens seront remployés en frais de partage.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par Mesdames [C] et [J] [A] aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers et de donner son avis sur l’indemnité d’occupation due par les indivisaires occupants.
[M] [D] veuve [A] est décédée le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 07 juin 2023, ses deux filles : Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X].
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, Mesdames [C] et [J] [A] sollicitent du tribunal de céans de:
Ordonner la reprise de l’instance, alors que les héritières de [M] [A] née [D], à savoir Madame [L] [V] et Madame [F] [X], sont déjà présentes dans l’instance. Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions confondues de [U] [I] et [K] [A], Pour y parvenir,
Désigner Maître [B], notaire à PARIS sis [Adresse 16], ou tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de dresser l’acte constatant le partage des successions confondues de [U] [I] et [K] [A]. Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’établir une estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et donner son avis sur un éventuel partage en nature entre les indivisaires de ces immeubles ainsi que donner son avis sur l’indemnité d’occupation et les charges dues par les indivisaires occupants l’immeuble depuis le [Date décès 5] 2017 à savoir : ° Monsieur [G] [A], lequel dispose d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble et d’un studio au 7ème étage de l’immeuble ;
° Monsieur [TO] [A], lequel dispose d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble ;
° Madame [T] [V] et Madame [F] [X] lesquelles disposent d’un appartement au 1er étage de l’immeuble ;
° Madame [O] [A] laquelle dispose d’un appartement au 4ème étage de l’immeuble ;
Dire que les frais d’expertise seront répartis en frais de partage et seront acquittés sur les revenus de l’immeuble lequel est géré, pour le compte de l’indivision, par le CABINET [P] [W], [Adresse 13] ; A DEFAUT DE DESIGNATION D’UN EXPERT, POUR L’EVALUATION DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Condamner les défendeurs suivants à payer à l’indivision :° Pour Monsieur [G] [A], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Monsieur [TO] [A], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Madame [L] [V] et Madame [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Madame [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
ordonner, à défaut de partage en nature, la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal judiciaire de PARIS sur la mise à prix qui sera fixée par le tribunal. condamner in solidum Monsieur [G] [A], Monsieur [TO] [A], Madame [T] [V] et Madame [F] [X] et Madame [O] [A] à payer à Mesdames [C] et [J] [A] 20.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. dire que les dépens seront remployés en frais de partage et ordonner leur distraction au profit de la SCP MOYSE & Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en réponse d’intervention volontaire n°3 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [E] [A] épouse [X] sollicitent du tribunal de céans, au visa de l’article 815-9 du code civil, de l’article 835 du code civil, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de:
Suite au décès de [M] [D] veuve [A] intervenu le [Date décès 9] 2023, donner acte à Madame [T] [A] épouse [V] et à Madame [F] [A] épouse [X] de leurs interventions volontaires comme héritières ensemble et pour le tout pour la moitié de [M] [D] et qu’elles sont désormais propriétaires indivis du quart de l’immeuble du [Adresse 18] ; Dire et juger recevables et bien fondées Mesdames [T] [V] et [F] [X] de leurs interventions volontaires comme pleines propriétaires indivises du quart de l’immeuble du [Adresse 18], ainsi que dans leurs conclusions, En conséquence,
A titre principal, débouter Mesdames [C] et [J] [A] de leurs autres demandes, fins et conclusions et notamment de la demande d’expertise pour laquelle une ordonnance a été déjà rendue par le juge de la mise en état les déboutant de leurs demandes ; A titre subsidiaire, ordonner que les indemnités d’occupation qui seraient éventuellement dues par [M] [D] veuve [A] soient limitées à la date du 10 mars 2021 ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de [U] [I] et [K] [A] qui seront confiées à tel notaire qu’il lui plaira de désigner avec les missions habituelles en la matière, à l’exclusion de l’étude [30] [Localité 32], [37] et [S] [Localité 32], [31] [Localité 32] et de tous notaires membres de son étude ;Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Commettre un juge commis de ce tribunal pour surveiller ces opérations ;Ordonner que les frais et honoraires des divers intervenants (notaires, commissaires-priseurs ou éventuels experts) nécessaires aux opérations de liquidation et partage seront employés en frais privilégiés de succession ;Ordonner la communication par Monsieur [G] [A] des comptes de gestion détaillés et des comptes bancaires relatifs à l’indivision depuis décembre 2017 de Monsieur [G] [A], deux comptes bancaires existants auprès du [27], n° [XXXXXXXXXX02] et N°[XXXXXXXXXX014]1, qui ont été utilisés pour le versement des revenus de l’indivision de [Localité 25]; Ordonner la communication par Monsieur [G] [A] concernant le GFA des comptes de gestion et du récapitulatif des sommes versées et un compte précis et détaillé de la gestion depuis le 01/01/2018 et jusqu’à ce jour ;Condamner tout succombant à payer à Madame [T] [A] épouse [Z] et Madame [F] [A] épouse [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître DAGORNE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives en défense n°3 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [O] [A] sollicite du tribunal de céans de:
Débouter Mesdames [C] et [J] [A] de leurs demandes en paiement d’indemnités d’occupation ; Débouter Mesdames [C] et [J] [A] de leur demande en licitation judiciaire de l’immeuble du [Adresse 18] ; Débouter Mesdames [C] et [J] [A] de leur demande en désignation d’un expert judiciaire ; En cas de partage ordonné de l’immeuble,
Attribuer à Madame [O] [A] l’attribution préférentielle du logement qu’elle occupe au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 18] ; Condamner Mesdames [C] et [J] [A] à payer à Madame [O] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Les condamner en tous les dépens.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Par conclusions en défense n°3 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [G] [A] sollicite du tribunal de céans de:
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [I] et de [K] [A] qui seront confiées à tel notaire qu’il lui plaira de désigner avec les missions habituelles en la matière ;
— Prononcer la désignation du juge qu’il lui plaira pour surveiller ces opérations de comptes, liquidation et partage ;
— Ordonner que les frais et honoraires des divers intervenants nécessaires aux opérations de comptes, liquidation et partage seront employés en frais privilégiés de succession
— Juger que la demande de communication de pièces relatives à l’indivision par Monsieur [G] [A] a été satisfaite;
— Ordonner le partage en nature de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 33] ;
— Prononcer, le cas échéant, l’attribution préférentielle à Monsieur [G] [A] du logement qu’il occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 33] qui constitue sa résidence principale ;
— Débouter les demanderesses et les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, Monsieur [TO] [A] sollicite du tribunal de céans de:
— Le déclarer recevable en toutes ses demandes,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de [U] [I] et [K] [A],
— Désigner tout notaire qu’il lui plaira, à l’exception des études [30], SEQUENS NOTAIRES DE FAMILLE, et [31] pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage avec faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur Expert si nécessaire,
— Commettre tout juge du Tribunal Judiciaire de Paris afin de surveiller les opérations de partage,
— Enjoindre à Monsieur [G] [A] de communiquer les comptes de gestion relatifs à l’indivision sur la période de décembre 2017 à juillet 2020 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
— Enjoindre à Monsieur [G] [A] de communiquer les relevés ci-après listés des comptes bancaires relatifs à l’indivision sur la période de décembre 2017 à juillet 2020 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard:
Relevé du compte chèque n°434 326 36001 ouvert auprès du [27] du mois d’avril 2018,Relevés du compte sur livret n° 146 2986 7200 en dépôt au [27] : l’ensemble des relevés pour la période concernée soit ceux ci-après :- Relevés n°1 à 11 sur l’année 2017,
— La page 1/2 du relevé n°12 sur l’année 2017,
— Relevés n°1 à 11 sur l’année 2018,
— Les pages 1/3 et 3/3 du relevé n°12 sur l’année 2018,
— Relevés n°1 à 11 sur l’année 2019,
— La page 1/2 du relevé n°12 sur l’année 2019,
— Relevés n°1 à 11 sur l’année 2020,
— Relevés n°1 à 5 sur l’année 2021,
— L’intégralité des relevés sur l’année 2022.
— Ordonner que les frais et honoraires des divers intervenants (notaire, éventuel expert) nécessaires aux opérations de comptes liquidation et partage seront employés en frais privilégiés de partage,
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande subsidiaire de Mesdames [C] et [J] [A] de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était accueillie,
o Déclarer irrecevable comme prescrite la demande portant sur la période de décembre 2017 au 5 avril 2018 et,
o En conséquence : Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 5 avril 2018,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mesdames [J] [A] et [C] [A] à régler une somme de 5.000 euros à Monsieur [TO] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mesdames [J] et [C] [A] aux entiers dépens,
— Débouter Mesdames [C] et [J] [A], Monsieur [G] [A], Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] et Madame [O] [A] de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ; à l’exception des demandes d’attribution préférentielle de Madame [O] [A] et Monsieur [G] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 06 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur l’intervention volontaire
Sur la forme:
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense. Par suite, l’intervention volontaire peut se faire par simple voie de conclusions. Lorsque la représentation est obligatoire, la constitution peut se faire aussi par voie de conclusions dès lors que ces dernières comprennent les mentions prévues à l’article 765 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions d’intervention volontaire de Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] comprennent les mentions prévues à l’article 765 précité. Par suite leur intervention volontaire est recevable quant à la forme.
Sur le fond:
En application de l’article 329 du code de procédure civile, est recevable à intervenir volontairement à titre principal à une instance la partie qui a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [E] [A] épouse [X] sont intervenues en qualité d’héritières de leur mère, [M] [D]. Par conséquent elles ont intérêt à intervenir dans la présente procédure.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de reprise d’instance
Celle-ci a déjà été ordonnée, avant l’audience de plaidoirie de sorte que cette demande est infondée et qu’il n’y sera pas fait mention dans le dispositif de la présente décision.
Sur le partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [I] et [K] [A].
Il conviendra d’interpréter la demande en partage des successions de [U] [I] et [K] [A] comme tendant aussi au partage de l’indivision matrimoniale ayant existé entre les époux [A].
La succession des époux [A] comprenant des biens immobiliers, il convient de désigner un notaire commis.
Les parties ne s’entendant pas sur le nom d’un notaire, il convient de désigner pour y procéder Me [C] [R], notaire à [Localité 32],
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Mesdames [C] et [J] [A] sollicitent la désignation d’un expert afin d’établir une estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et donner son avis sur un éventuel partage en nature entre les indivisaires de ces immeubles ainsi que donner son avis sur l’indemnité d’occupation et les charges dues par les indivisaires occupants l’immeuble depuis le [Date décès 5] 2017.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le notaire pouvant procéder aux évaluations utiles selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Mesdames [C] et [J] [A] sollicitent, à défaut de désignation d’un expert, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 270.479 euros pour:
Monsieur [G] [A]Monsieur [TO] [A]Madame [T] [N] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X]Madame [O] [A].Elles précisent dans leurs écritures que ces sommes sont dues à l’indivision successorale.
Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] opposent que Mesdames [C] et [J] [A] n’ont jamais demandé à pouvoir bénéficier d’un appartement de l’immeuble ou de celui de leur soeur, disposaient des clés de l’immeuble, n’ont jamais réclamé de loyer et ont accepté que la jouissance soit gratuite et que leur mère décédée a restitué les clés de l’appartement du 1er étage le 10 mars 2021 au cabinet [W], administrateur de biens de l’indivision.
Madame [O] [A] oppose que ses soeurs n’ont jamais sollicité de l’indivision la jouisssance d’un des lots de l’immeuble alors que le nombre d’appartements composant l’immeuble le permet et que l’occupation d’un appartement par un indivisaire n’a pas eu pour effet de les priver de la possibilité de jouir privativement de l’immeuble ou d’en percevoir les fruits et revenus.
[G] [A] oppose que l’ensemble de l’immeuble n’a jamais été occupé de de façon privative par une seule personne et l’accès de l’immeuble n’est pas entravé, qu’elles n’ont jamais sollicité la jouissance d’une quelconque partie de l’immeuble ou que leur soit versée des indemnités d’occupation et que, dans le même temps, leur soeur Madame [O] [A], est restée gratuitement dans l’immeuble qu’elle occupait au 4ème étage auparavant avec leur père.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
[TO] [A] oppose que les demanderesses ne peuvent réclamer aucune indemnité d’occupation, leur renonciation à disposer d’un appartement chacune dans l’immeuble indivis étant volontaire et non imposée, que la jouissance à titre gratuit des lieux par les indivisaires occupants correspond à la volonté des époux [I]/[A] qui souhaitaient que chacun de leur fils puisse bénéficier d’un appartement dans l’immeuble, que suite au décès de [H] [A] sa fille Madame [O] [A] a pris possession de l’appartement du 4ème étage, que ses deux soeurs lui opposent la jouissance exclusive, ce qui ne concerne pas les succession dont la juridiction est saisie.
Sur ce:
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des droits indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que la jouissance privative d’un immeuble indivis, qui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. La détention des clés de la porte d’entrée d’un immeuble, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive, de sorte que le détenteur des clefs, même s’il n’habite pas dans le bien indivis ou que celui-ci ne produit aucun revenu, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la demande de Mesdames [C] et [J] [A] de condamner Monsieur [G] [A], Monsieur [TO] [A], Madame [T] [N] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] et Madame [O] [A] à payer à l’indivision successorale une somme au titre d’une indemnité d’occupation s’analyse en une demande de fixer l’indemnité due par celle-ci à l’indivision successorale pour leur occupation du bien indivis, dès lors que l’indivision est dépourvue de personnalité morale et qu’une condamnation à payer une somme à son profit ne peut intervenir.
En l’espèce, près de trente ans après le décès des époux [I]/[A], l’immeuble litigieux, composé de 7 étages, a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division le 26 mai 2010 qui a divisé l’immeuble en 31 lots.
D’un commun accord, et selon la volonté de leurs parents, chacun des 4 enfants des époux [I]/[A] disposait à titre gratuit d’un logement d’une surface équivalente, à l’exception de Monsieur [G] [A] qui disposait en outre jusqu’à fin octobre 2019 d’une chambre de service au 7ème étage.
Au décès de [H] [A], cet équilibre a été rompu car seule l’une de ses filles, Madame [O] [A], a bénéficié de la jouissance du logement qu’occupait son père, au détriment de ses soeurs, Mesdames [C] et [J] [A], demanderesses à l’instance.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
Cependant, ces dernières, qui bénéficiaient des clés de l’immeuble et pouvaient demander à l’indivision que leur soit accordé la mise à disposition d’un ou plusieurs logements, étant précisé que tous n’étaient pas loués et certains vacants, n’ont cependant jamais sollicité de remettre en cause la convention tacite qui existait depuis le décès des époux [I]/[A] et qui a perduré après leur décès survenu en 1980 et 1981, cette convention permettant à chaque indivisaire d’user et jouir des droits indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires en ce que chaque branche correspondant aux quatre fils des époux [I]/[A] se réservait la jouissance gratuite d’un appartement au sein de l’immeuble et se partageait les fruits des autres lots.
Ainsi leur demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble de sept étages comprend un local commercial, une boutique, plusieurs caves, deux appartements par étage et des studios au septième étage, qu’il a été divisé en 31 lors et qu’il peut être facilement partagé entre les indivisaires.
La demande de licitation sera rejetée.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 831-2-1° du code civil énonce que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »
Madame [O] [A] sollicite l’attribution préférentielle du logement qu’elle occupe au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 18].
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [A] occupe un logement au 4ème étage de l’immeuble depuis le décès de son père. Cependant elle n’établit pas qu’au jour du décès de ses grands parents elle y avait sa résidence de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Monsieur [G] [A] sollicite du tribunal que soit prononcé, le cas échéant, l’attribution préférentielle du logement qu’il occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 18] ([Adresse 20]) qui constitue sa résidence principale.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
.
Il n’est pas contesté qu’il résidait dans ce logement au décès de ses parents en 1980 et 1981, son frère, Monsieur [TO] [A], précisant dans ses dernières conclusions qu'[G] [A] occupe l’appartement situé au 2ème étage depuis l’année 1967.
Ainsi il sera fait droit à sa demande d’attribution préférentielle, étant précisé qu’il conviendra que le notaire précise le numéro du lot correspondant au logement attribué.
Sur les demandes de communication de pièces
Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] demandent au tribunal le 17 octobre 2023 d‘ordonner la communication par Monsieur [G] [A] :
des comptes de gestion détaillés et des comptes bancaires relatifs à l’indivision depuis décembre 2017 de Monsieur [G] [A], deux comptes bancaires existants auprès du [27], n° 146 2986 7200 et n°434 326 36001, qui ont été utilisés pour le versement des revenus de l’indivision de Breteuilconcernant le GFA des comptes de gestion et du récapitulatif des sommes versées et un compte précis et détaillé de la gestion depuis le 01/01/2018 et jusqu’à ce jour.
Monsieur [G] [A] sollicite du tribunal le 29 novembre 2023 de juger que la demande de communication de pièces relatives à l’indivision par Monsieur [G] [A] a été satisfaite.
Monsieur [TO] [A] sollicite du tribunal le 05 décembre 2023 d‘enjoindre à Monsieur [G] [A] de communiquer :
les comptes de gestion relatifs à l’indivision sur la période de décembre 2017 à juillet 2020 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard les relevés ci-après listés des comptes bancaires relatifs à l’indivision sur la période de décembre 2017 à juillet 2020 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard:Relevé du compte chèque n°434 326 36001 ouvert auprès du [27] du mois d’avril 2018,Relevés du compte sur livret n° 146 2986 7200 en dépôt au [27] : l’ensemble des relevés pour la période concernée soit ceux ci-après : Relevés n°1 à 11 sur l’année 2017,La page 1/2 du relevé n°12 sur l’année 2017,Relevés n°1 à 11 sur l’année 2018,Les pages 1/3 et 3/3 du relevé n°12 sur l’année 2018,Relevés n°1 à 11 sur l’année 2019,La page 1/2 du relevé n°12 sur l’année 2019,Relevés n°1 à 11 sur l’année 2020,Relevés n°1 à 5 sur l’année 2021,L’intégralité des relevés sur l’année 2022.Il soutient que si Monsieur [G] [A] a produit, au soutien de ses conclusions des 7 avril et 29 novembre 2023 la plupart des relevés demandés et que cette communication reste en l’état incomplète.
Sur ce:
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce il n’est pas contesté que depuis le [Date décès 8] 1981 jusqu’en juillet 2020, l’indivision a été exclusivement gérée par [G] [A] avant d’être transférée au cabinet [P] [W].
Monsieur [G] [A], en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier a un devoir de reddition des comptes envers les autres indivisaires, c’est-à-dire de présenter un compte rendu détaillé et transparent de la gestion financière de l’immeuble et de la répartition des bénéfices entre les co indivisaires.
En l’espèce il est demandé la production des comptes bancaires à Monsieur [G] [A] qu’il a partiellement produit durant l’instance.
S‘agissant de comptes bancaires indivis, chaque indivisaire a accès aux relevés bancaires et peut en demander communication à la banque.
Par conséquent, la demande de communication des relevés bancaires sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Les demandes de distraction des dépens formées
au profit de la SCP MOYSE & Associés formée par Mesdames [C] et [J] [A] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.Au profit de Maître DAGORNE formée par Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X]sera par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 20/13254 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPUK
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
RECOIT Madame [T] [A] épouse [V] et Madame [F] [A] épouse [X] en leur intervention volontaire comme héritières ensemble et pour le tout pour la moitié de [M] [D] suite au décès de [M] [D] veuve [A] intervenu le [Date décès 9] 2023;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [I] et de [K] [A] et de l’indivision matrimoniale ayant existé entre les époux [I]/[A];
DESIGNE, pour y procéder Maître [C] [R], notaire associé [Adresse 7] à [Localité 36] [Courriel 28], tel: [XXXXXXXX01]);
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 28 février 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 28 mars 2025;
REJETTE la demande formée par Mesdames [C] et [J] [A] tendant à :
Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’établir une estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et donner son avis sur un éventuel partage en nature entre les indivisaires de ces immeubles ainsi que donner son avis sur l’indemnité d’occupation et les charges dues par les indivisaires occupants l’immeuble depuis le [Date décès 5] 2017 à savoir : ° Monsieur [G] [A], lequel dispose d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble et d’un studio au 7ème étage de l’immeuble ;
° Monsieur [TO] [A], lequel dispose d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble ;
° Madame [T] [V] et Madame [F] [X] lesquelles disposent d’un appartement au 1er étage de l’immeuble ;
° Madame [O] [A] laquelle dispose d’un appartement au 4ème étage de l’immeuble ;
Dire que les frais d’expertise seront répartis en frais de partage et seront acquittés sur les revenus de l’immeuble lequel est géré, pour le compte de l’indivision, par le CABINET [P] [W], [Adresse 13] ;
REJETTE les demandes d’indemnité d’occupation formées par Mesdames [C] et [J] [A] tendant à condamner les défendeurs suivants à payer à l’indivision :
° Pour Monsieur [G] [A], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Monsieur [TO] [A], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Madame [L] [V] et Madame [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession ;
° Pour Madame [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4037 euros, depuis le [Date décès 5] 2017, soit 270.479 euros à ce jour et à parfaire jusqu’à la liquidation de la succession.
REJETTE la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 35];
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du logement qu’elle occupe au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 18];
PRONONCE l‘attribution préférentielle à Monsieur [G] [A] du logement qu’il occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 33] qui constitue sa résidence principale et dont il conviendra de préciser le numéro de lot ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 30 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provisi
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Traçage ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Délai de paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Conversion ·
- Métropolitain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Législation
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Police nationale ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Livraison ·
- Planification ·
- Honoraires
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ukraine ·
- Pologne ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Mise à disposition
- Prévoyance ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Soins dentaires ·
- Adresses ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Remise en état ·
- Appel en garantie ·
- Franchise
- Franchise ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- In solidum
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.