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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 5 juin 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXB5
==============
Minute : GMC
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXB5
==============
Monsieur [B] [P]
C/
FRANCE TRAVAIL, Etablissement public
Copie délivrée à :
— Me Stephane ARCHANGE, avocat
— Me Hélène JONVILLE, avocat
— Monsieur [B] [P],
— FRANCE TRAVAIL, Etablissement public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
05 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (GUINÉE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003319 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de Chartres, Toque 55.
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL, Etablissement public
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène JONVILLE, avocate au barreau de Chartres, Toque 49.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 05 Juin 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [B] [P] exerce la profession d’intérimaire auprès de l’agence d’intérim ADECCO. En 2023, il a contracté la tuberculose et a été placé en arrêt maladie le 27 mars 2023.
Par acte du 13 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de Monsieur [P] dans les livres de la Banque Postale, pour le recouvrement d’une somme de 8.919,97 euros.
Cette saisie, dénoncée à Monsieur [P] par acte du 15 octobre 2025, a été fructueuse à hauteur de 249,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 signifié à étude, Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande tendant à obtenir la nullité de la saisie-attribution à son encontre ou, à défaut, des délais de paiement.
Initialement appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs.
A l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de Monsieur [P] faute pour lui de justifier de sa dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution dans les formes et délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 17 avril 2026 pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de l’exécution.
Une note en délibéré a été produite le 13 avril 2026 par le conseil de Monsieur [P].
Prétention et moyens des parties
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de FRANCE TRAVAIL en date du 15 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [P] ;
— Accorder à Monsieur [P] la possibilité de régler sa dette en versements mensuels égaux sur 24 mois ;
— Dire et juger que les versements s’imputeront en priorité sur le capital de la dette;
— Prononcer l’exclusion de la majoration des intérêts de 5 points prévus à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait d’abord valoir que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 15 octobre 2025 est nulle en ce que FRANCE TRAVAIL n’apporte la preuve ni d’une contrainte préalable, ni de sa notification à Monsieur [P].
Il soutient ensuite que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer immédiatement sa dette, de sorte qu’il demande au tribunal de l’autoriser à s’acquitter de la somme due par paiements échelonnés sur une durée de 24 mois avec imputation des versements en priorité sur le capital. Il s’appuie sur la décision de la commission de surendettement ayant imposé aux créanciers un moratoire sur deux ans à compter du 29 janvier 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2026, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL demande au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise le 27 novembre 2024 et signifiée à Monsieur [P] est définitive et exécutoire ;
— Juger la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre sur les comptes bancaires de Monsieur [P] régulière et bien-fondée ;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment :
* De sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
* De sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’annulation de la saisie-attribution formulée par Monsieur [P], il rappelle que celle-ci a fait l’objet d’une contrainte préalable qui lui a été signifiée le 29 novembre 2024. Il ajoute que Monsieur [P] a sollicité son annulation par courrier du 10 décembre 2024, ce qui démontre selon lui sa connaissance de ladite contrainte.
Sur la demande formée par Monsieur [P] de mise en place d’un échéancier de paiement, il indique que la saisie-attribution n’a permis de recouvrer qu’une somme de 249,72 euros. Il en déduit que le demandeur est dans l’incapacité financière de respecter l’échéancier proposé et de verser des mensualités à hauteur de 361,60 euros. Il ajoute que Monsieur [P] n’apporte aucun élément de nature à apprécier sa situation financière et n’a fait preuve d’aucune diligence depuis la naissance de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. (…)
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 13 octobre 2025 a été dénoncée à Monsieur [P] le 15 octobre 2025. Celui-ci a saisi le juge de l’exécution par acte du 13 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 novembre 2025, soit dans le délai et selon les formes prévus par ces mêmes dispositions.
La contestation de Monsieur [P] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer la saisie attribution contestée en se fondant sur une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] délivrée par le directeur de cet établissement le 27 novembre 2024.
Il est également justifié de la signification de cette contrainte par acte du 29 novembre 2024 remis à étude.
FRANCE TRAVAIL dispose en conséquence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ayant valablement fondé la saisie attribution opérée le 13 octobre 2025.
Dès lors, la demande de nullité de la saisie attribution ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] n’a été que partiellement fructueuse de sorte que Monsieur [P] demeure redevable à l’égard de l’établissement public national de la somme de 8.679,11 euros.
Il est constaté que les seuls éléments apportés par Monsieur [P] pour apprécier sa situation financière sont ses bulletins de paie des mois d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
Il ne produit aucun justificatif de ses charges mensuelles.
Cette carence probatoire ne permet pas d’apprécier la réalité de la situation financière du débiteur.
En outre, Monsieur [P] propose un échéancier de paiement sur 24 mois. Néanmoins, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il sera en mesure de régler l’intégralité de sa dette à l’issue du délai proposé.
Enfin, Monsieur [P] ne justifie d’aucun paiement volontaire effectué depuis la contrainte qui lui a été signifiée le 29 novembre 2024.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à que ses paiements s’imputent en priorité sur le capital de la dette.
Sur la majoration du taux d’intérêt légal
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie-immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions précitées ne visent que l’hypothèse d’une « condamnation pécuniaire par décision de justice », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la saisie attribution ayant été pratiquée sur la base d’une contrainte émise par FRANCE TRAVAIL.
En conséquence, la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer et la demande tendant à ce que Monsieur [P] soit exonéré d’une telle majoration est dépourvue d’objet de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les parties seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [B] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 15 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de délais de paiement et de la demande subséquence tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
DEBOUTE l’établissement public national FRANCE TRAVAIL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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