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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00588
N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Q] [J] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 3 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [V] [G], notaire à [Localité 2], en date du 23 juillet 2019, M. [I] [U] et Mme [Q] [U] née [J] (ci-après les époux [U])ont acquis auprès de la SCCV […] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un prix de 330.000 euros.
Faisant état de multiples désordres, les époux [U] ont sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance du 8 février 2022 (RG n°21/442), le juge des référés, a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [T] [F] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au fond.
L’expert a déposé son rapport établi le 9 mai 2025.
Par assignation signifiée le 25 juillet 2024, les époux [U] ont attrait la SCCV […] devant la première chambre civile du trbunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 11 juin 2025, les époux [U] sollicitent la condamnation de la SCCV […] au paiement des sommes suivantes :
— 650 euros au titre du rebouchage des divers murs,
— 8.000 euros au titre de la réalisation des travaux de finition préconisés par l’expert,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.450 euros au titre de la reprise de l’escalier vers l’étage, le piquage et la reprise des marches, carrelages et plinthes,
— 1.750 euros au titre du traitement des fissures des façades,
— 350 euros au titre du traitement de la fissure de la baie fixe et le nettoyage des crépis ainsi que la finition de la menuiserie,
— 1.450 euros au titre de la reprise des fissures sur dallage du garage et la reprise du seuil,
— 1.250 euros au titre de la reprise des fissures sur dallage au sous-sol,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 3.675,60 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de leurs demandes les époux [U] exposent, au visa des articles 1103, 1117 et 1231-1du code civil pour l’essentiel :
— que l’expert a constaté plusieurs imperfections relevant des finitions et nécessitant des reprises dans la pièce de vie, la salle de bain, l’étage, le sous-sol, le garage, l’extérieur et au niveau de la façade avant ;
— que l’expert a également relevé la non-conformité de l’escalier du fait de l’irrégularité des marches et de la disposition des dalles, ainsi que la présence de nombreuses fissures ;
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis quatre ans, les défauts affectant l’ensemble de leur bien et les empêchant ainsi d’en faire usage conformément à leur volonté et rendant des travaux nécessaires ;
— qu’ils subissent en outre un préjudice moral, compte tenu de la mauvaise disposition des dalles extérieures nécessitant de faire preuve d’une prudence supérieure à la normale lorsqu’ils sortent à l’extérieur et que la présence d’eau stagnante au niveau du brise vue dérange d’un point de vue esthétique et attire les moustiques ;
— que le chiffrage des travaux préconisés par l’expert tient compte de la hausse des prix des matériaux ;
— qu’enfin, seule la responsabilité de la SCCV […], vendeur-promoteur est engagée, compte tenu du fait qu’elle a choisi, organisé et supervisé la totalité des entreprises intervenues dans la construction.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 4 mars 2025, la SCCV […] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— débouter les époux [U] de leurs prétentions,
— condamner les époux [U] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 3.000 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre.
La SCCV […] fait notamment valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur ne peut être engagée qu’en cas de preuve d’une faute personnelle de sa part ;
— qu’elle ne peut avoir commis de faute personnelle dès lors qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construction ;
— subsidiairement, que les demandes de paiement de la somme de 8.000 euros correspondant à la réalisation du reste des travaux de finition et de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance sont infondées ;
— que les seuls chiffrages résultant du chiffrage de l’expert sont relatifs à la réfection de l’escalier, la reprise des fissures du mur, le traitement de la fissure baie fixe avec nettoyage crépi et finition au droit de la menuiserie, la reprise des fissures sur dallage garage et reprise du seuil, la reprise des fissures sur dallage sous-sol, les rebouchages divers.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur demandes des époux [U]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
***
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Cependant, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, celle-ci étant due par l’entrepreneur (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 1994, 92-17.225, Publié au bulletin).
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.Sa responsabilité des dommages intermédiaires ne peut être retenue sur le fondement d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et de garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage (Cass, 3e civ., 14 mai 2020).
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
L’acquéreur est également recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois aprèsla prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession ( Cass Civ 3ème 22 mars 2000 numéro 98.20.250).
***
Les demandeurs fondent expréssement leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [U], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCCV […], de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 9 mai 2023 que ce dernier, après avoir pris connaissance du procès-verbal d’huissier du 28 juin 2021, a préconisé les travaux suivants :
— le traitement des fissures façades (élastomère),
— la reprise de l’escalier vers l’étage, avec piquage et reprise des marches, des carrelages et plinthes,
— le traitement de la fissure baie fixe, le nettoyage du crépi et la finition au droit de la menuiserie,
— la reprise des fissures sur dallage du garage et la reprise du seuil,
— la reprise des fissures sur dallage du sous-sol,
— le rebouchage des murs du garage et du sous-sol, notamment des impacts et trous.
L’expert judiciaire indique qu’aucun désordre apparent n’a été relevé et que les travaux litigieux concernent uniquement des éléments de finition.
Il précise en outre que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la réception, qu’ils ne figurent pas dans le constat de commissaire de justice dressé huit mois après celle-ci.
En définitive, il conclut que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de la SCCV […] ne peut, en tout état de cause, être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Si les demandeurs invoquent des défauts de conformité, il apparaît toutefois que ceux-ci ne sont pas établis, de sorte que la responsabilité de la SCCV […] ne peut à nouveau être engagée sur ce fondement.
Enfin, il n’est ni allégué, ni démontré par le rapport d’expertise judiciaire, que la SCCV […] aurait commis une faute responsable de l’apparition des désordres, étant rappelé que cette dernière est promoteur – vendeur et non réalisateur des travaux.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [U] seront rejetées.
II) Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
Les époux [U] seront également condamnés à payer à la SCCV […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande des époux [U] formée sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [U] et Mme [Q] [U] née [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV […] ;
CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [Q] [U] née [J] à payer à la SCCV […] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [I] [U] et Mme [Q] [U] née [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [Q] [U] née [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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