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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D676
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [S]
. [7]
CCC à Me MANELFE (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [F], reponsable du service juridique de l’orgnaisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], agent de production, a été en arrêt de travail pour maladie et indemnisé au titre de l’assurance maladie, en tant que travailleur indépendant, pour les périodes du 31 mai 2022 au 11 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 au 11 février 2023.
Par courrier du 22 novembre 2022, la [6] ([7] ou la caisse) a notifié à M. [S] un indu de 8.517,96 euros pour la période du 31 mai 2022 au 11 novembre 2022, estimant que ce dernier ne pouvait prétendre à ces prestations puisqu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits versant travailleur indépendant.
Par courrier du 30 mai 2023, la [7] a informé M. [S] de la fin du versement de ses indemnités journalières maladie au 21 septembre 2022 dans la mesure où le médecin conseil avait estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié.
Contestant ledit indu, le 30 novembre 2022, M. [S] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse, laquelle par décision du 22 juin 2023 a rejeté sa demande.
Par requête du 25 juillet 2023 M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [10], enrôlée sous le n° RG 23/00218.
Par courrier du 05 juillet 2024, la [7] a notifié à M. [S] un indu de 2.903,27 euros pour la période du 17 décembre 2022 au 11 février 2023, estimant que ce dernier ne pouvait prétendre à ces prestations puisqu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits versant travailleur indépendant.
Contestant ledit indu, le 06 septembre 2024, M. [S] a saisi la [10] de la caisse, laquelle par décision du 28 novembre 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 23 janvier 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [10], enrôlée sous le n° RG 25/00021.
Les affaires ont été examinées à l’audience du 04 novembre 2025 en présence du conseil de M. [S] et de la représentante de la [7].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [S], dans ses conclusions développées à l’oral, demande au tribunal, de :
rejeter les réclamations de la [7] concernant les indus d’un montant respectif de 8.517,96 euros et de 2.903,27 euros qu’il a prétendument perçu en tant que travailleur indépendant au titre des indemnités journalières couvrant la période du 31 mai 2022 au 11 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 au 11 février 2023 ;débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant chacun des dossiers enrolées.
Il indique qu’il ne bénéficiait pas du statut de travailleur indépendant. Il fait valoir qu’il a été indemnisé pour arrêt maladie au titre de son activité de salarié. Il indique que la caisse lui réclame un indu alors qu’elle ne lui a rien versé. Il ajoute que les sommes qui lui auraient été versées ne sont pas retrouvées sur ses relevés de compte.
Lors de l’audience, la [9], dans ses conclusions écrites développées à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner M. [S] à rembourser à la [7], les sommes de 8.517,96 euros et de 2.903,27 euros;condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [S] n’est pas travailleur indépendant. Elle explique que le logiciel de la [7] c’est trompé car il n’a pas le statut de travailleur indépendant. Elle indique qu’elle verse au débat les décomptes images qui sont des relevés attestant le versement des sommes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances n° 23/00218 et 25/00021 sous le n° 23/00218.
Sur le remboursement des indus
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
1/ Sur la contestation de l’indu d’un montant de 8.517,96 euros
La [7] réclame un indu portant sur les indemnités journalières versées à M. [X] au titre de sa maladie professionnelle pour la période du 31 mai 2022 au 11 novembre 2022.
Elle affirme qu’elle a versé à tort la somme de 8.517,96 à M. [M] au titre du statut de travailleur indépendant alors que ce dernier ne bénéficie pas de ce statut, ce qui est par ailleurs expressément reconnu par M. [S].
Lors des débats, M. [S] soutient que la caisse lui réclame un indu alors qu’elle ne lui a rien versé et indique que les sommes qui lui auraient été versées ne sont pas retrouvées sur ses relevés de compte.
En l’espèce, la [7] produit les « images décompte », les « règlements [11] » ainsi qu’un « tableau de retranscription des décomptes IMAGES » lesquels font apparaître à la date mandatement du :
17 juin 2022 un montant de 683,54 euros, correspondant à la période du 03/06/2022 au 15/06/2022 ;1er juillet 2022 un montant de 788,70 euros, correspondant à la période du 16/06/2022 au 30/06/2022 ;18 juillet 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 01/07/2022 au 28/07/2022 ;29 juillet 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 15/07/2022 au 28/07/2022 ;12 août 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 29/07/2022 au 11/08/2022 ;26 août 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 12/08/2022 au 25/08/2022 ;1er septembre 2022 un montant de 315,48 euros, correspondant à la période du 26/08/2022 au 31/08/2022 ;15 septembre 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 01/09/2022 au 14/09/2022 ;29 septembre 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 15/09/2022 au 28/09/2022 ;13 octobre 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 29/09/2022 au 12/10/2022 ;31 octobre 2022 un montant de 841,28 euros, correspondant à la période du 13/10/2022 au 28/10/2022 ;15 novembre 2022 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 29/10/2022 au 11/11/2022 ;
Soit, la somme totale de 8.517,96 euros.
Ainsi, il ressort des pièces versées au débat que la [7] a versé à M. [S] la somme de 8.517,96 euros pour la période du 03 juin 2022 au 11 novembre 2022.
Toutefois, M. [S] soutient que la caisse n’a pas effectué certains virements et produit à cet égard un extrait de ses relevés bancaires du mois de juin 2022 au mois de novembre 2022, lequel fait apparaitre les versements suivants :
Le montant de 683,54 euros au 28 juin 2022 ;le montant de 642,71 euros au 04 juillet 2022 ;le montant de 720,37 euros au 19 juillet 2022 ;le montant de 736,12 euros au 01er août 2022 ;le montant de 736,12 euros au 16 août 2022 ;le montant de 732,28 euros au 29 août 2022 ;le montant de 315,48 euros au 02 septembre 2022 ;le montant de 736,12 euros au 16 septembre 2022 ;le montant de 736,12 euros au 30 septembre 2022 ;le montant de 736,12 euros au 14 octobre 2022 ;le montant de 841, 48 euros au 02 novembre 2022 ;le montant de 736,12 euros au 16 novembre 2022 ;
La caisse soutient que si certains montant versés sont différents, c’est parce qu’elle a appliqué des retenues.
Elle produit ainsi les « images décompte » sur lesquelles apparaissent à la date du mandatement du :
1er juillet 2022 une retenue d’un montant de – 145,99 euros ;18 juillet 2022 une retenue d’un montant de – 15,75 euros ;26 août 2022 une retenue d’un montant de – 3,84 euros.
La caisse justifie le calcul suivant comme suit :
la retenue d’un montant de 145,99 euros vient se déduire de la somme de 788,70 euros (somme apparaissant sur les images décompte) laquelle ainsi déduite correspond à un montant de 642,71 euros, montant versé le 1er juillet 2022 par la [7], comme en témoigne le relevé de compte de M. [S] ;la retenue d’un montant de 15,75 euros vient se déduire la somme de 736,12 euros (somme apparaissant sur les images décompte) laquelle ainsi déduite correspond à un montant de 720,37 euros, montant versé le 18 juillet 2022 par la [7], comme en témoigne le relevé de compte de M. [S] ;la retenue d’un montant de 3,84 euros vient se déduire de la somme de 736,12 euros (somme apparaissant sur les images décompte) laquelle ainsi déduite correspond à un montant de 732,28 euros, montant versé le 26 août 2022 par la [7], comme en témoigne le relevé de compte de M. [S].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il y a bien eu un versement au titre du statut de travailleur indépendant et que la demande de restitution de l’indu par la [7] est légitime, M. [S] n’étant pas travailleur indépendant.
Certes, la [7] reconnait qu’il y a eu une erreur dans le versement de l’indemnité journalière au titre du statut de travailleur indépendant, toutefois, force est de constater qu’elle justifie du paiement de l’indemnité journalière versée pour les différentes périodes. En effet, les pièces produites dans la procédure confirment la réalité du paiement. La faute de la caisse primaire, en l’espèce, ne fait pas obstacle à la répétition de l’indu.
Ainsi, malgré sa propre erreur, la caisse demeure fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en application des dispositions susvisées.
Par conséquent, M. [S] sera condamné à rembourser à la [7] la somme de 8.517,96 euros.
2/ Sur la contestation de l’indu d’un montant de 2.903,27 euros
En l’espèce, la [7] réclame un indu portant sur les indemnités journalières versées à M. [X] au titre de sa maladie professionnelle pour la période du 17 décembre 2022 au 11 février 2023.
Elle affirme qu’elle a versé à tort la somme de 2.903,27 à M. [M] au titre du statut de travailleur indépendant alors que ce dernier ne bénéficie pas de ce statut, ce qui est par ailleurs expressément reconnu par M. [S].
M. [S] soutient que la caisse lui réclame un indu alors qu’elle ne lui a rien versé et indique que les sommes qui lui auraient été versées ne sont pas retrouvées sur ses relevés de compte.
Au cas présent, les « images décompte », les « règlements [11] » ainsi qu’un « tableau de retranscription des décomptes IMAGES » versés par la [7], font apparaître à la date mandatement du :
14 février 2023 un montant de 210,32 euros, correspondant à la période du 08/02/2023 au 11/02/2023 ;08 février 2023 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 25/01/2023 au 07/02/2023 ;25 janvier 2023 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 11/01/2023 au 24/01/2023 ;13 janvier 2023 un montant de 736,12 euros, correspondant à la période du 28/12/2022 au 10/01/2023 ;28 décembre 2022 un montant de 578,38 euros, correspondant à la période du 17/12/2022 au 27/12/22.
Les « images décompte » font également apparaitre à la date du mandatement du :
13 février 2024 une retenue sur prestation d’un montant de – 25,23 euros ;16 janvier 2024 une retenue sur prestation d’un montant de – 54,46 euros ;26 octobre 2023 une retenue sur prestation d’un montant de – 14,10 euros.
Soit, la somme totale de 2.903,27 euros.
M. [S] ne fournit pas ses relevées bancaires sur la période. Il ne fournit que des attestations de paiements des indemnités journalières du 21 janvier 2025 soit postérieures à la notification d’indû, attestations sur lesquels apparait que s’agissant des arrêts liés à l’activité travailleur indépendant il n’a rien perçu sur la période litigieuse.
Pour autant ces seules attestations qui sont postérieures à la notification de l’indû ne peuvent permettre de contester utilement l’absence de versement puisque par hypothèse, la [7] estime qu’il s’agit d’un paiement sans cause dont elle demande le remboursement. Ces paiements n’apparaissent donc plus dans les attestations.
Il en résulte ainsi que les indemnités journalières versées au titre de la période courant du 17 février 2022 au 03 juillet 2023 n’étaient pas dues, M. [S] n’ayant pas le statut de travailleur indépendant. Ces indemnités sont donc constitutives d’un indu de 2.903,27 euros dont M. [S] doit le remboursement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que tout paiement perçu à tort, même si ce paiement a été fait par erreur, peut donner lieu à répétition.
Dès lors, l’indu notifié par la [7] le 05 juillet 2024 est fondé.
En conséquence, la contestation de l’indu ne peut qu’être rejetée et M. [S] sera condamné à rembourser à la [7] la somme de 2.903,27 euros.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG 23/00218 et 25/00021, qui seront désormais appelées sous le n° RG 23/00218 ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à verser à la [6] la somme de 8.517,96 euros au titre de l’indu notifié le 22 novembre 2022 pour la période du 31 mai 2022 au 11 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à verser à la [6] la somme de 2.903,27 euros au titre de l’indu notifié le 05 juillet 2024 pour la période du 17 décembre 2022 au 11 février 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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