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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 22 mai 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G34C
Minute :
Patient : M. [I] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Mai 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :22 Mai 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 22 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 22 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt deux Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [I] [A]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté par Madame [N] [K], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [I] [A]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 21/05/2026
**
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [A] a fait l’objet le 12/05/2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [I] [A]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— UDAF 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Madame [N] [K], cadre de santé, par délégation
— Monsieur le procureur de la République
— Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 21/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [A] ,
*****
Le 18 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [A].
L’audience du 22 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [I] [A] n’a pas comparu.
Madame [N] [K], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [I] [A] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1], depuis le 24 mai 2023, par décision du Directeur d’établissement en application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique , sur demande d’un tiers;
que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention sont intervenues et la dernière en date du 10 octobre 2025 a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] ;
qu’après avoir fait l’objet d’une décision en date du 23 octobre 2025, portant mise en oeuvre d’un programme de soins, Monsieur [A] a fait l’objet d’une décision du directeur d’établissement aux fins d’hospitalisation complète le 12 mai 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1];
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G34C
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 23 octobre 2025,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 12 mai 2026, intitulé certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète que le médecin expose que Monsieur [A] est sous traitement psychotrope pour une psychose chronique ; qu’il a fait l’objet d’une réintégration, en hospitalisation complète, dans le but d’une meilleure prise en charge de troubles du comportement dans un contexte de recrudescence délirante;
qu’il aurait tenu des propos délirants paranoïdes auprès des équipes du CMP; que Monsieur [A] manifeste une volonté de faire une grêve de la faim ; qu’il présente une tension psychique manifeste avec une note anxieuse ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le discours du patient est spontané, incohérent dans sa structure et son contenu laisse véhiculer un délire polymorphe à mécanismes multiples( persécution, dysmorphophobie, mégalomanie, syndrome d’influence); que la conscience des troubles est faible ainsi que l’adhésion aux soins ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces au dossier , la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [A] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [A] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12/05/2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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