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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYHX
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme
à :
[X] [M] épouse [E], [Q] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [K] [V], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL – AGENCE ORLEANS – 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M] épouse [E],
demeurant Les Dix Setiers – 9 rue des Marnières – Appt 3 – RDC – 28630 BARJOUVILLE
comparante en personne
Monsieur [Q] [E],
demeurant Les Dix Setiers – 9 rue des Marnières – Appt 3 – RDC – 28630 BARJOUVILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 2 décembre 2013, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] un logement situé 9 rue des Marnières, logement n°3, à BARJOUVILLE 28630, pour un loyer mensuel de 476,54 euros hors charges locatives.
Par une convention d’occupation précaire en date du 20 février 2020, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti à Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] deux places de parking, n° 24 et n° 28, situées 9 rue des Marnières, à BARJOUVILLE 28630, moyennant un loyer mensuel de 51,10 euros.
L’assurance contre les risques locatifs n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] le 9 avril 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 368,02 euros en principal et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par actes de commissaire de justice signifiés à tiers présent à domicile le 19 septembre 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, afin de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE le montant des loyers et charges dus actualisé à la date du 11 juin 2025, la mensualité de mai 2025 étant incluse, à hauteur de la somme de 2 265,92 euros, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges ;
Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ;Condamner Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] aux dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer, l’assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir le 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, actualise sa créance à la somme de 739,04 euros. Elle indique que les locataires ont repris le paiement du loyer et versent en outre une somme mensuelle de 50 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [X] [E] née [M], régulièrement citée à comparaître, comparaît personnellement. Elle ne conteste pas le montant de la dette et indique verser 50 euros par mois en plus du loyer.
Monsieur [Q] [E], régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 19 septembre 2025.
Ainsi, l’action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre public plus protectrice, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délais.
Le bail conclu contient une clause résolutoire dans son article 9 intitulé « RESILIATION DE PLEIN DROIT DU PRESENT ENGAGEMENT » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09 avril 2025 pour un principal de 2 368,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 juin 2025.
Par ailleurs, compte-tenu de l’apurement possible de la dette par les débiteurs qui ont repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, ainsi que de l’accord du bailleur, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect par les défendeurs des délais qui leur ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 juin 2025 jusqu’au départ effectif des défendeurs par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de les condamner solidairement au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expressément prévue dans l’article 13 du contrat de bail intitulé «SOLIDARITE – INDIVISIBILITE».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE – contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte – que sa créance s’élève à la somme de 739,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Compte-tenu de la clause de solidarité figurant au bail à l’article 13 intitulé « Solidarité – indivisibilité », il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 739,04 euros représentant les loyers et charges impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 09 juin 2025 et ainsi la résiliation de plein droit à cette date du contrat de bail signé entre la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] le 02 décembre 2013 et portant sur un logement situé 9 rue des Marnières, logement n°3, à BARJOUVILLE 28630 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 739,04 euros (sept cent trente-neuf euros et quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à s’acquitter de leur dette par 14 mensualités de cinquante euros (50,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 15ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement en ce cas Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 10 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [E] née [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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