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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSYW
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
[U] [C]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[F], société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”, suite à la fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Gladys LACOSTE du cabinet CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS – demeurant Cabinet secondaire – 4 place Châtelet – 28000 CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C],
demeurant chez Mme [E] [R] – Logement n°8 – 11 rue de L’Orme – 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2020, la SA [F], anciennement dénommée OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [L] un appartement situé Résidence H. Dunant, log n°813, 14 rue Henri Dunant – 28200 CHATEAUDUN, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 503,08 €, charges comprises.
Sivant avenant en date du 03 novembre 2021 et à prise d’effet le même jour, Madame [X] [L] a donné son congé et Monsieur [C] [U] est resté seul titulaire du bail.
Le 02 février 2023, un commandement de payer la somme de 4 843,01 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [C] [U] au titre du solde des loyers impayés au 26 janvier 2023, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Le même jour, Monsieur [C] [U] a résilié le bail et restitué les clés du logement. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 02 février 2023 par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 (Procès-verbal de vaines recherches – article 659 du Code de procédure civile), la SA [F] a assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 4 843,01 € au titre de l’arriéré de l’arriéré locatif, ce avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de la sommation de payer, ainsi que la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement et de dénonce CCAPEX.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Chartres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, la SA [F], représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s’élevant au 9 mars 2026 à la somme totale de 6 275,93 €.
Monsieur [C] [U] régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 (à étude) n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d’en justifier le règlement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [U], qui a résilié le bail et quitté le logement le 02 février 2023, n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, la SA [F] versant aux débats un décompte démontrant qu’au 17 février 2023, Monsieur [C] [U] lui devait la somme de 4 843,01 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 4 843,01 € arrêtée au 17 février 2023. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens par application de l’article 695 5° du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA [F] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA [F] la somme de 4 843,01 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET UN CENTIME) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 17 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
REJETTE la demande formée par la SA [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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