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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQOR
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[I] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – Cs 70001 – 91038 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [E],
demeurant 1 allée Gallica – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 17 juillet 2023, la société CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) a consenti à Mme [E] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 1000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 13,970%, variable calculé selon les sommes utilisées.
La société CA Consumer Finance a adressé à Mme [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 365,23 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 mars 2024.
Sur requête de la société CA Consumer Finance, par ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a enjoint à Mme [E] de payer la somme de 912,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, et l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile par acte du 4 février 2025.
Par courrier émis le 28 février 2025, Mme [E] a fait opposition à l’ordonnance du 16 décembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société CA Consumer Finance, représentée, dépose son dossier de plaidoirie. Oralement, elle expose s’en rapporter s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement.
Mme [E], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée. Son courrier d’opposition ne saurait suppléer son absence, la procédure étant orale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et a fait l’objet d’une décision de réouverture des débats pour l’audience du 3 mars 2026, afin que la société CA CONSUMER FINANCE produise ses prétentions et moyens.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, expose qu’elle a mis en demeure la défenderesse de payer les sommes dues sous peine de déchéance du terme, demande au tribunal de constater la déchéance du terme et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1034,26 € avec intérêts et celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner la défenderesse aux mêmes sommes,;
Mme [E], de nouveau régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 12 septembre 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer 16 décembre 2024 a été signifiée le 4 février 2025, date à laquelle la forclusion a été interrompue.
La saisine du tribunal est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer du 14 mars 2024 visant la déchéance du terme, a été adressée à la débitrice dont elle a accusé réception le 18 mars 2024;
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Le tribunal constate la déchéance du terme du contrat souscrit le 17 juillet 2023 à la date du 2 avril 2024;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance, la société CA CONSUMER est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [E]:
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit 685,80 €
— les mensualités échues et impayées 338,45 €
— dont à déduire la somme réglée de – 30 €
— L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire ou modérer
En application de l’article 1231-5 du code civil 10 €
TOTAL 1004,25€
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 685,80 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 14,90 % l’an à compter du 2 avril 2024.
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 17 juillet 2023 à la date du 2 avril 2024;
CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 1004,25 euros (mille quatre euros et 25 centimes) avec intérêts au taux de 14,90 % sur la somme de 685,80 € à compter du 2 avril 2024 et au taux légal pour le surplus;
CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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