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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00110
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI WR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
ET :
La Société L’ELVIRA COFFEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la SCI WR a donné à bail à la SARL Studio Kafé des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de SARL Studio Kafé et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession de fonds de commerce de la société Studio Kafé à la SARL L’Elvira Coffee, acte par lequel celle-ci s’engageait à prendre en charge les loyers des locaux dus au bailleur à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Studio Kafé le 18 novembre 2021.
Par acte du 11 janvier 2024, la SCI WR et la SARL L’Elvira Coffee ont signé un protocole transactionnel par lequel la SARL L’Elvira Coffee s’engageait à régler les arriérés de loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire, s’élevant à 74.241,91 euros, en 24 mensualités de 3.093,41 euros, en sus des loyers courants, cet engagement étant soumis à la clause résolutoire figurant au bail acquis avec le fonds de commerce.
Ces sommes étant demeurées impayées, la SCI WR, par acte du 18 avril 2024, a fait délivrer à la SARL L’Elvira Coffee un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour obtenir paiement de la somme de 86.637,18 euros en principal.
Par acte du 25 juillet 2024, la SCI WR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL L’Elvira Coffee, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 mai 2024 ;Condamner la SARL L’Elvira Coffee à lui payer à titre provisionnel :la somme de 95.637,18 euros au titre des loyers impayés (terme du 3e trimestre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de la SARL L’Elvira Coffee ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, des lieux loués, passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.413-1 et L.413-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL L’Elvira Coffee à lui payer la somme de 2.000 euros à la SCI WR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 18 avril 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, le demandeur actualise sa créance à la baisse à la somme de 91.637 euros, et maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas constitué avocat. Sa gérante s’est présentée en personne.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 juillet 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail liant la SCI WR et la SARL L’Elvira Coffee par l’effet de la cession du fonds de commerce du 9 novembre 2022 entre la SARL Studio Kafé et la SARL L’Elvira Coffee stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 86.241,91 euros. Néanmoins, il y a lieu de relever qu’aucun décompte précis n’est annexé à ce commandement, qui vise un protocole d’accord du 11 janvier 2024 et reprend les sommes globales qui y figurent, sans détailler la nature des sommes dues ni les échéances mensuelles ou trimestrielles.
Dès lors, la régularité du commandement de payer se heurte également à des contestations sérieuses.
En outre, aucun décompte précis n’est produit aux débats et en outre, le protocole transactionnel versé est daté du 11 janvier 2024, et est donc antérieur à l’acte de cession, lui-même daté du 12 février 2024.
Au vu de ces éléments, qui manquent à la fois de précision et de cohérence, le preneur ne peut apprécier la nature, le fondement et le montant des sommes réclamées, et il ne peut être vérifié avec l’évidence requise en référé que la créance dont il est réclamé le paiement est certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, le preneur n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées.
La demanderesse conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI WR conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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