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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00545 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LQF
Ordonnance du : 14 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31 janvier 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 03.02.2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [Y]
né le 28 Mars 2005
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [M] [H] du 10 février 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [E] [Y] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour ni de s’entretenir avec son avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LACALM Amélie, avocat de permanence, représentant Monsieur [E] [Y],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [H], médecin de l’établissement, en date du 10 février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00545 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LQF
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître LACALM Amélie, avocat de permanence le 14 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA pour notification à Monsieur [E] [Y] le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – UHSA le 14 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 14 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Février 2025
Le Greffier,
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