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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06780 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MG74
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° FFI121381198 acceptée le 28 mai 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un crédit personnel à Monsieur [U] [C] d’un montant en capital de 20 000 € remboursable en 60 mensualités de 365,63 € hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,70 % et au TAEG de 3,88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [U] [C] de lui régler la somme de 3 314,55 € dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 décembre 2024 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du code de procédure civile), la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 afin de voir :
— déclarer la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES bien fondée, et en conséquence :
— condamner Monsieur [U] [C] à payer à la requérante la somme de 9 468,93 € outre intérêts au taux de 3,69 % sur la somme de 9 013,05 € à compter du 15 novembre 2024 ;
— ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [U] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [U] [C], assigné par exploit de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC) n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judicaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [U] [C], assigné par exploit de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC) n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 17 décembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° FFI121381198:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne produit, au titre de la vérification de la solvabilité de Monsieur [U] [C], qu’une attestation d’hébergement datée du 1er juin 2023 et un avis d’impôt sur le revenu de 2022 pour les revenus de 2021 et ce alors que la convention de prêt a été signée le 28 mai 2020.
Dès lors, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie pas avoir satisfait à son obligation tirée de l’article 312-16 du code de la consommation et doit donc être considérée comme défaillante.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [U] [C] (20 000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (14 481,30 €), comme cela résulte du décompte produit par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui n’est pas contesté, soit la somme de 5 518,70 €.
Monsieur [U] [C] sera condamné à payer la somme de 5 518,70 € à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [U] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n° FFI121381198 contracté le 28 mai 2020 par Monsieur [U] [C] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 518,70 € au titre du contrat de crédit n° FFI121381198 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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