Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 nov. 2024, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IE
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
[S] [Z]
[V] [Z]
C/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DVELOPPEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par Madame [K] [N],
juge placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 05 Septembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00763 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IE et plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, en date du 15 mai 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] ont sollicité la convocation de la société Crédit Immobilier de France Développement à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 1.564,81 euros dès suite d’un « harcèlement » perpétré à leur encontre par l’établissement de crédit.
Au soutien de leur demande, ils ont précisé que la demanderesse les avait harcelés (courrier et SMS) en raison d’une traite de crédit qu’elle estimait impayée bien que celle-ci ait été prise en charge au titre de l’assurance souscrite, outre une inscription injustifiée au FICP. Ils ont ajouté avoir versé cette somme et solliciter son remboursement à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
Lors de cette même audience, la société Crédit Immobilier de France Développement, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a été avisé le 21 mai 2024, n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement, assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1231 et suivants du code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un des co-contractant suppose la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat outre un dommage et un lien de causalité entre les eux.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Ainsi, les dommages et intérêts, à raison de la responsabilité extra-contractuelle de toute personne physique ou morale, supposent la preuve d’un élément générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] n’ont pas versé au débat le contrat de crédit litigieux de sorte que le fondement de la responsabilité n’est pas certain.
Cependant, et à considérer que le lien contractuel entre les parties soit certain, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] ne procèdent que par simples allégations en soutenant que la société Crédit Immobilier de France Développement leur a réclamé à tort une échéance de prêt couverte par leur assurance. En effet, s’ils versent trois courriers datés des 11 avril 2024, 13 avril 2024 et 22 mai 2024 mentionnant un incident de paiement, ils ne prouvent pas que cette échéance n’était pas due et ne justifient pas du versement de cette somme par leur assurance. En outre, aucun élément ne vient attester de ce qu’ils ont été effectivement inscrits à tort au FICP ou ont été harcelé par la défenderesse – rappel étant fait que seuls trois courriers sont versés au débat.
Au surplus, et sur le volet de la responsabilité extra-contractuelle, les demandeurs sont tout aussi défaillants dans la preuve du fait générateur et de leur préjudice, tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] ;
Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Entrepreneur ·
- Franchise ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Locataire
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Immatriculation ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Étranger ·
- Sociétés
- Barème ·
- Trouble neurologique ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Déficit ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Associé ·
- Communication ·
- Document ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Demande
- Vignoble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.