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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF IARD c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01565 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5W5
AFFAIRE : [P] C/ [T] [E], S.A. CARDIF IARD, [X] [E], [C], Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AABM
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Savoie), domiciliée [Adresse 14]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 17] (Isère), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16] (Isère), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (Rhône) (ISERE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. CARDIF IARD dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Juillet 2024 pour l’audience des référés du 12 Septembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 avril 2023, Madame [Y] [P] épouse [O], policière municipale en service, a été blessée par [A] [T] [E], mineur circulant alors au guidon d’une moto-cross.
Suivant jugement en chambre du conseil rendu par le tribunal pour enfants de GRENOBLE le 06 juillet 2023 (n° parquet 23180000067), [A] [T] [E] a été reconnu coupable des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Sur l’action civile, il a été condamné in solidum avec ses représentants légaux et solidairement entre eux, à payer à Madame [Y] [P] épouse [O], partie civile, les sommes de 400 € en réparation de son préjudice moral et 600 € en réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice des 16, 25 et 29 juillet 2024, Madame [Y] [P] épouse [O] a fait assigner Monsieur [A] [T] [E], désormais majeur, ses parents, Monsieur [W] [T] [E] et Madame [Z] [C] et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un « expert en chirurgie osseuse et orthopédique » ;
— Condamner Madame [Z] [C], chez qui l’enfant était domicilié et Monsieur [W] [T] [E], également titulaire de l’autorité parentale, " à justifier de leurs déclarations de mise en cause auprès de leurs assurances responsabilité-civile, et à tout le moins de fournir l’attestation d’assurance accordant la couverture en avril 2023, et ce sous astreinte ferme et définitive de 50 € par jour de retard à compoter du délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir » ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] à payer à Madame [Y] [P] épouse [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01565.
En réponse et à titre principal, Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] concluent au débouté de Madame [Y] [P] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] formulent les plus vives protestations et réserves sur l’imputabilité de l’état de santé de Madame [Y] [P] épouse [O] aux faits du 06 avril 2023. Ils demandent par ailleurs au juge des référés de laisser les frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse et de la débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] indiquent que le préjudice résultant des faits commis le 06 avril 2023 a d’ores et déjà été liquidé sur la base des justificatifs médicaux produits, qu’aucune expertise médicale n’avait alors été sollicitée et que l’état de santé dont se plaint Madame [Y] [P] épouse [O] n’apparait nullement imputable aux faits réprimés.
Ils versent par ailleurs une attestation de responsabilité civile vie privée, souscrite par Madame [Z] [C] auprès de la compagnie CARDIF IARD et garantissant Monsieur [A] [T] [E].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Madame [Y] [P] épouse [O] a fait assigner la SA CARDIF IARD, assureur responsabilité civile de Madame [Z] [C], devant la même juridiction afin de lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02259.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 24/01565.
A titre principal, la SA CARDIF IARD " fait assomption de cause avec les consorts [T] [E] / [C] sur l’absence de démonstration de l’imputabilité des aggravations aux faits du 06 avril 2023 commis par le mineur [A] [T] [E]" et conclut au débouté de Madame [Y] [P] épouse [O] de ses demandes.
A titre subsidiaire, la SA CARDIF IARD entend voir :
— Constater ses plus vives protestations et réserves, tant en ce qui concerne son obligation de garantie en l’état, notamment, des clauses d’exclusion de garanties des conditions générales, qu’en l’état de l’absence de démonstration de l’imputabilité de l’aggravation aux faits du 06 avril 2023 ;
— Condamner celle des parties qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens et notamment l’avance des frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de statuer sur le fond de l’affaire en appréciant la pertinence de l’ensemble des moyens de fond soulevés par le défendeur et qui seraient selon lui de nature à obtenir le débouté de la demande au fond, mais il lui incombe de vérifier que la demande est fondée sur un motif légitime, autrement dit, qu’elle procède d’un certain nombre de faits constants constituant des indices suffisamment sérieux permettant de considérer comme plausible la thèse soutenue.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [P] épouse [O] a été victime d’un accident de la circulation, le 06 avril 2023, impliquant le véhicule conduit par [A] [T] [E], alors mineur.
Ces faits ont donné lieu à la condamnation du conducteur par le tribunal pour enfants de GRENOBLE le 06 juillet 2023 (n° parquet 23180000067) et Madame [Y] [P] épouse [O], partie civile, s’est vue octroyer la somme de 600 € en réparation de son préjudice corporel.
En effet, le certificat médical d’accident du travail du jour des faits rapporte une plaie et contusion du genou droit.
Le certificat médical d’accident du travail du 29 juin 2023 mentionne une rechute liée aux faits commis par Monsieur [A] [T] [E] et constate notamment l’existence d’une gonalgie droite.
Postérieurement au jugement de condamnation rendu le 06 juillet 2023, Madame [Y] [P] épouse [O] a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail en lien avec l’accident du 06 avril 2023 comme le démontrent les multiples avis d’arrêt de travail produits par la victime, notamment établis par le Docteur [M] [B].
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [Y] [P] épouse [O] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [Y] [P] épouse [O], au contradictoire l’ensemble des parties, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande concernant l’assurance responsabilité civile des parents de l’auteur des faits
Madame [Z] [C] a produit une attestation d’assurance permettant l’appel en cause de la SA CARDIF IARD.
Par conséquent, la demande est devenue sans objet et sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [P] épouse [O], demanderesse à la mesure d’instruction, a été blessée à l’occasion de faits commis par Monsieur [A] [T] [E], qui était alors mineur et a fait l’objet d’une condamnation pénale.
Si celui-ci a déjà été condamné in solidum avec ses représentants légaux, Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E], à lui verser la somme de 600 € en réparation de son préjudice corporel, il résulte des avis d’arrêt de travail produits par la victime que les faits ont eu des conséquences sur son état de santé, postérieurement à ladite condamnation, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par conséquent, Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [Y] [P] épouse [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce fondement par Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] ainsi que par la SA CARDIF seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [Y] [P] épouse [O] au contradictoire de Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C], Monsieur [W] [T] [E], de la SA CARDIF IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [L] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
E-mail : [Courriel 11] Tél. fixe : 04 76 48 14 85
F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 06 avril 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [Y] [P] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1985, domiciliée à [Adresse 13], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Y] [P] épouse [O] avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande concernant l’assurance responsabilité civile des représentants légaux de Monsieur [A] [T] [E] ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] à verser à Madame [Y] [P] épouse [O] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes présentées par Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C], Monsieur [W] [T] [E] et la SA CARDIF IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [T] [E], Madame [Z] [C] et Monsieur [W] [T] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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