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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
NAC : 56Z
N° du dossier : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBUE
Le 03 DECEMBRE 2025,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.U.R.L. SOCIETE ARPENTERE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 857 723
6 rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS
Représentée par Maître Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Aldo SEVINO du CABINET ASEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
ET :
Mme [P] [U], architecte exerçant sous l’appellation Agence d’Architecture d’Urbanisme, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 325 365 138
29 boulevard Palissy
45500 GIEN
Représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 05 Novembre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’engagement contracté les 1er et 10 juillet 2024, la Communauté de communes du Pays d’Issoudun a confié le marché public de requalification du boulevard Marx Dormoy à un groupement conjoint, dont la société ARPENTERE est membre et dont Madame [P] [U], exerçant sous l’appellation « Agence d’Architecture d’Urbanisme » est mandataire solidaire.
À la suite d’un contentieux relatif aux travaux, Madame [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, reçue le 2 avril 2025, mis fin à sa collaboration avec la société ARPENTERE et ne lui a plus communiqué les pièces relatives à l’exécution de sa mission.
La société a sollicité la communication de ces documents par courrier du 23 avril 2025 et a informé de cette demande la Communauté de communes du Pays d’Issoudun le 16 juin 2025.
La société ARPENTERE a ensuite fait délivrer sans succès une sommation interpellative le 22 juillet 2025, commandant à l’Agence d’Architecture d’Urbanisme de produire les documents sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société ARPENTERE a ensuite fait assigner l’Agence d’Architecture d’Urbanisme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir prononcer une communication forcée des pièces qu’elle estime indispensables à l’exercice de ses droits et obligations contractuels.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2025 avant de faire l’objet d’un renvoi et d’être en définitive examinée à celle du 5 novembre 2025, en présence des conseils des deux parties.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
— ---------
Lors de l’audience, la société ARPENTERE demande au juge des référés de :
— Ordonner à Madame [P] [U] de produire et de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
* Les comptes rendus de chantier intervenus depuis mars 2025 sur le marché de requalification du boulevard Marx Dormoy
* L’état d’avancement de la mission
* Le calendrier des travaux
* Les contrats conclus avec les entreprises de travaux suite à la mission ACT
— Condamner Madame [P] [U] à lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai exact, et ce jusqu’à communication complète des documents mentionnés
— Condamner Madame [P] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ARPENTERE soutient que Madame [P] [U] porte une atteinte grave au principe de sécurité contractuelle en refusant de remettre les documents qui sont nécessaires à la demanderesse pour exécuter correctement ses propres obligations.
Elle sollicite du juge des référés qu’il écarte le moyen tiré de la caducité de l’assignation en ce que la date de l’audience du 15 octobre 2025 ne lui a été communiquée par RPVA que le 1er octobre 2025 malgré une demande formée le 25 septembre précédent, de sorte qu’elle se trouvait dans l’incapacité de respecter le délai de quinze jours définis à l’article 754 du code de procédure civile.
La société ARPENTERE demande ensuite au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [U] en ce que, si le marché de travaux signé avec la Communauté de communes du pays d’Issoudun est un marché public, le litige qui l’oppose à la défenderesse est un litige de droit privé, lequel relève de la compétence du tribunal judiciaire, non de la juridiction administrative.
Elle prétend enfin disposer d’un intérêt à agir dans la présente procédure puisqu’elle est membre du groupement ayant contracté l’acte d’engagement des 1er et 10 juillet 2024, lequel prévoyait une date d’achèvement des travaux au 31 décembre 2025. Elle fait par ailleurs observer que Madame [U] ne pouvait mettre fin unilatéralement à ses missions dans le cadre de ce marché public.
— ---------
Pour sa part, reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, Madame [P] [U] demande au juge des référés de :
— Prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 8 septembre 2025 à la requête de la société ARPENTERE à son encontre
— A titre subsidiaire, dire que le juge judiciaire est incompétent au bénéfice du juge administratif et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— A titre plus que subsidiaire, juger l’absence d’intérêt à agir de la société ARPENTERE et dire qu’il y a contestation sérieuse
— Dans tous les cas, débouter la société ARPENTERE de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens
Madame [U] expose principalement que la date de remise de l’assignation au greffe ne respecte pas les dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, eu égard au marché de droit public conclu entre le groupement conjoint dont elle est mandataire d’une part et la Communauté de communes du pays d’Issoudun d’autre part, elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande de la société ARPENTERE qui, selon elle, n’invoque ni un contrat de droit privé unissant les parties ni un litige concernant l’exécution de ce contrat.
Madame [U] oppose enfin à la demande principale le défaut d’intérêt à agir de la société ARPENTERE en ce qu’il a été mis fin à leurs relations contractuelles du fait de l’impéritie de la demanderesse qui a d’ores et déjà été réglée du travail qu’elle a réalisé et n’a plus participé aux travaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la caducité de l’assignation
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que " la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. "
En l’espèce, l’assignation délivrée à l’initiative de la société ARPENTERE, datée du 8 septembre 2025, a été remise au greffe le 1er octobre 2025, l’affaire étant une première fois appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Il résulte toutefois des échanges avec la juridiction, que le conseil de la société ARPENTERE avait sollicité cette dernière dés le 25 septembre 2025. Un numéro de RG provisoire lui a été transmis seulement le 1er octobre 2025, de sorte que l’assignation n’a pu être enrôlée dans le délai précité de quinze jours. La demanderesse est dès lors bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 754 alinéa 2 dans la mesure où la date d’audience ne lui avait pas été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l’assignation.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L211-1 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire statue en 1re instance en matière civile et pénale. » Le tribunal administratif connaît quant à lui des litiges entre l’administration et les particuliers, personnes physiques ou morales.
Dans ce cadre, si un litige opposant une commune à un particulier, personne physique ou morale, relève de la compétence de la juridiction administrative, celui opposant des maîtres d’oeuvre, qui ont formé un groupement conjoint pour l’exécution d’un marché public, qui n’est pas dirigé contre la commune avec laquelle ils ont conclu, et n’a pas pour objet un dommage lié à l’opération de travaux publics elle-même, ne met en cause que des relations de droit privé. Dès lors, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître.
En l’espèce, Madame [U], en tant que mandataire solidaire, est un membre du groupement conjoint dont fait également partie la société ARPENTERE. La remise de documents sollicitée par cette dernière concerne certes le marché public mais elle est l’objet, non d’un litige avec la Communauté de communes du pays d’Issoudun avec laquelle ce marché a été conclu mais d’un contentieux entre les deux parties à la présente procédure, entre lesquels existent des relations privées.
Dès lors, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant la société ARPENTERE et Madame [U], de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
S’agissant de l’intérêt à agir de la société ARPENTERE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve. Ainsi, la partie qui fait une demande au juge doit donner des preuves permettant de retenir cette demande.
Si Madame [U] a signifié à la demanderesse la fin de leur collaboration par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, la société ARPENTERE lui conteste toute possibilité de mettre fin unilatéralement à leurs relations contractuelles. L’ensemble des pièces versées à la procédure ne permettent pas en l’état d’écarter tout contentieux au fond sur ce point et, partant, de considérer que la société ARPENTERE n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de la demanderesse.
Dès lors la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société ARPENTERE sera rejetée.
S’agissant de la communication forcée des pièces
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant que le marché public de travaux prévoyait un terme pour la réalisation de ces derniers, fixé au plus tard au 31 décembre 2025. Le contenu du marché public s’impose tant à l’Agence d’Architecture d’Urbanisme qu’à la société ARPENTERE, laquelle expose craindre des pénalités si le délai fixé dans l’acte d’engagement initial n’a pas été respecté.
Un litige civil pourrait par conséquent naître entre les deux parties, dans l’hypothèse où des pénalités seraient imposées au groupement dont la société ARPENTERE est membre en raison d’un retard pris dans l’exécution des travaux.
Dans cette perspective, la communication des pièces demandées s’avère nécessaire à la constitution de preuves essentielles au procès.
La société ARPENTERE dispose par conséquent d’un intérêt légitime à la remise forcée des documents qu’elle demande, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision sans qu’il y ait lieu toutefois, dans l’immédiat, d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens.
Principale partie perdante à la présente procédure, Madame [U] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société ARPENTERE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 8 septembre 2025 à Madame [P] [U] par l’EURL société ARPENTERE,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [P] [U],
REJETONS la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] [U],
DECLARONS recevable l’action intentée par l’EURL société ARPENTERE à l’encontre de Madame [P] [U],
ORDONNONS à Madame [P] [U], exerçant sous l’appellation Agence d’Architecture d’Urbanisme, de produire et communiquer à l’EURL Société ARPENTERE, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
— Les comptes rendus de chantier intervenus depuis mars 2025 sur le marché de requalification du boulevard Marx Dormoy
— L’état d’avancement de la mission
— Le calendrier des travaux
— Les contrats conclus avec les entreprises de travaux suite à la mission ACT
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens ainsi qu’à verser à l’EURL SOCIETE ARPENTERE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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