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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 24/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Célia SADEK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TPC
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE,270 Avenue de la République 59110 LA MADELEINE
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric SCANVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TPC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] s’est inscrite le 28 juin 2022 à une formation auprès de la société CANALCENTRAL, d’une durée de 21 jours, au prix de 3930 euros.
Faisant valoir un impayé, la société CANALCENTRAL a fait assigner Mme [J] [N] par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 2572,50 euros au titre du solde des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance portant injonction de rencontrer un conciliateur de justice a été rendue le 19 février 2024. Un procès-verbal de non conciliation a été émis le 3 juin 2024.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 4 décembre 2024. Suite à une réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience, la société CANALCENTRAL représentée par son conseil, a demandé à ce que son action soit déclarée recevable et le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et reprenant les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que la défenderesse n’a pas payé une partie des frais de formation et que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies.
Mme [J] [N], représentée par son conseil, a déposé des écritures reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de déclarer la demande irrecevable, de débouter la société CANALCENTRAL et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [N] a soutenu au visa des articles L612-1 et suivants et L616-1du code de la consommation que la demande de la société CANALCENTRAL n’était pas recevable. Au fond, elle a évoqué au visa de l’article 1218 du code civil un cas de force majeure du fait de son état de santé, l’ayant contrainte à ne pas pouvoir suivre l’intégralité de la formation.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’article liminaire du code de la consommation que pour l’application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par professionnel toute personne physique qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, Mme [J] [N] a soulevé le non respect des articles L612-1 et L616-1 du code de la consommation pour en déduire que la demande de la société CANALCENTRAL n’était pas recevable, se présentant comme consommateur et présentant la société CANALCENTRAL comme professionnel.
Toutefois, Mme [J] [N] a conclu avec la société CANALCENTRAL un contrat de formation professionnelle pour devenir pédagogue de la méthode Franklin. Elle a indiqué au sein de ce contrat être professeur de yoga, ce qui apparaît également sous sa signature dans les mails échangés avec Mme [Z] [V], gérante de la société CANALCENTRAL. Elle indique dans ses écritures dispenser elle-même des formations. Elle évoque enfin dans les courriels déjà cités utiliser des éléments de la méthode Franklin tels que des balles dans le cadre des formations qu’elle dispense. Ainsi, il est pleinement établi que la formation à laquelle Mme [J] [N] s’est inscrite auprès de la société CANALCENTRAL entrait dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables dans le cadre du présent litige.
La demande de la société CANALCENTRAL sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au terme de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Sur la créance
En l’espèce, la société CANALCENTRAL produit à l’appui de sa demande:
— une convention de formation professionnelle pour devenir pédagogue du mouvement de la méthode Franklin – niveau 2 signé par Mme [J] [N] le 28 juin 2022 et portant mention des frais d’inscription,
— une facture n°220407 en date du 1er juillet 2022 d’un montant de 3930 euros, avec un solde restant dû de 2572,50 euros après versements de deux acomptes d’un total de 1357,50 euros.
Il résulte de ces éléments que la société CANALCENTRAL rapporte la preuve de sa créance, dont le non-paiement n’est en outre pas contesté.
Sur la force majeure
Mme [J] [N] indique refuser le paiement de la formation qu’elle a été contrainte d’abandonner en raison de son état de santé. Elle verse aux débats :
— des certificats médicaux du Docteur [S] [F] en date des 25 octobre 2022, 15 mai 2024, 29 novembre 2024, 28 mars 2025 certifiant qu’elle présente dans son activité professionnelle un syndrome anxieux depuis octobre 2022 et qu’elle n’était pas à cette date en capacité de suivre la formation de la méthode Franklin ni aucune autre,
— trois attestations de Mme [R] [M], psychologue-psychothérapeute, en date des 15 mai 2024, 28 novembre 2024 et 27 mars 2025 attestant d’un suivi depuis le 7 octobre 2022,
— trois attestations des associations Yoga Vision et Naya Yoga, indiquant Mme [J] [N] les avait informées en décembre 2022 ne pas pouvoir assurer ses cours de yoga en janvier 2023 en raison de son épuisement physique et moral, et qu’elle ne les avait ensuite jamais repris.
Par ces attestations, Mme [J] [N] souhaite démontrer qu’elle n’était pas en capacité de suivre la formation dans son intégralité. Or, l’obligation que la société CANALCENTRAL lui demande de respecter est celle de payer la formation dans son intégralité et non de la suivre si elle ne le souhaite ou ne le peut pas. Le contrat liant les parties prévoit en effet en son article 10 que la formation est due dans son intégralité en cas d’abandon de la formation par le stagiaire. Il est constant que la force majeure ne peut pas être invoquée par la personne qui n’a pas pu profiter de la prestation à laquelle elle avait droit et que la maladie ne produit un effet exonératoire que si elle empêche le débiteur de s’exécuter. Si l’état de santé de Mme [J] [N] l’a empêchée de suivre la formation jusqu’à son terme, elle ne l’empêche pas de procéder à son paiement intégral, prévu contractuellement même en cas d’abandon par le stagiaire.
Mme [J] [N] sera condamnée à payer la somme de 2572,50 euros à la société CANALCENTRAL, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la demanderesse ne justifiant pas de la réception de la mise en demeure du 6 février 2023 par la production d’un accusé réception.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société CANALCENTRAL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la société CANALCENTRAL recevable,
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société CANALCENTRAL la somme de 2572,50 euros en règlement du solde de la facture n°220407 en date du 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société CANALCENTRAL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La Présidente
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