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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05310 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTP6
AFFAIRE : [V] [S] [H] [J] / La SAS V.B.P, La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSES
La SAS V.B.P
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283 et Me Thibaut CAMILLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a dénoncé à [V] [S] [H] [J] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 par la société Vbp, commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, [V] [S] [H] [J] a fait citer la société Vbp et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il ordonne la mainlevée des mesures abusives pratiquées par la société Vbp ; qu’il ordonne la fin de la procédure engagée par la Caisse d’Allocations Familiales ; qu’il condamne la société Vbp à lui restituer 1 183,89 € au titre du trop-perçu et 600 € au titre des dommages-intérêts ; qu’il la condamne à verser 401,23 € à la Caisse d’Allocations Familiales ; qu’il examine les tarifs de l’huissier appliqués et qu’il arrête le montant à régler au titre des frais de l’huissier.
Par conclusions demandeur n°2 visées par le greffe le 13 janvier 2025, [V] [S] [H] [J] sollicite du juge de l’exécution qu’il cantonne la saisie-attribution à 413,08 € Ttc ; qu’il déboute les autres parties de toutes leurs prétentions ; qu’il condamne la société Vbp à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles, 800 € au titre du préjudice moral ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, la société Vbp sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [V] [S] [H] [J] irrecevable en ses prétentions disciplinaires ; qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes ; qu’il le condamne à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [V] [S] [H] [J] de ses demandes ; qu’il cantonne la saisie-attribution à 970,43 € et qu’il le condamne à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire », « constater », « juger », « dire et juger » ou « homologuer », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de cantonnement de la saisie-attribution :
Le principe du cantonnement :L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [V] [S] [H] [J] et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, respectivement débiteur saisi et créancier saisissant concluent tous deux aux fins de cantonnement de la saisie-attribution.
Dès lors, la présente juridiction étant liée par les prétentions concordantes des parties, il convient de cantonner la saisie-attribution.
L’assiette du cantonnement :L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, [V] [S] [H] [J] reconnaît devoir le montant de 1 701,00 € au principal résultant de la contrainte du 21 décembre 2022.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mai 2024 mentionne un principal de la créance de 2 243 € et énonce être fondé sur la contrainte susvisée.
Dès lors, aucun élément produit à l’instance ne permet de justifier le motif pour lequel le principal de 1 701 € de la contrainte est augmenté à 2 243 € au cours de la mesure d’exécution forcée. Cette différence ne peut pas être expliquée par l’encourt des intérêts dans la mesure où les intérêts générés par le principal de la créance doivent faire l’objet d’une ligne autonome conformément à l’article R211-1 du code susvisé. Par ailleurs, il ne peut être imputé un montant de 162 € au titre de la signification du titre puisque le montant de 73,38 € est d’ores et déjà retenu sur ce poste au titre des frais.
S’agissant des frais de 344,51 €, il convient immédiatement de retenir 73,38 € au titre de la signification de la contrainte dûment justifiée.
S’agissant du montant de 172,23 € au titre du coût de la saisie-attribution du 4 avril 2024, l’article A444-16 du code de commerce fixe le coût de l’acte à 52,86 € Ttc. Le coût de la saisie-attribution litigieuse du 3 mai 2024 n’a pas à être retenu puisqu’il dispose de son propre poste sur la ligne « coût du présent acte », la société Vbp essayant grossièrement de l’imputer deux fois. Il convient d’ajouter 8,80 € Ht soit 10,56 € Ttc en application de l’article A444-48 alinéa 1er 2° du code de commerce, la saisie ayant pratiquée par voie électronique. Il convient d’y ajouter le montant de 45,09 €HT, soit 58,86 €Ttc au titre du droit d’engagement de l’article A444-15 du même code.
S’agissant du montant de 91,26 € au titre du coût de la dénonciation, elle ne peut concerner celle de la saisie du 4 avril 2024 et celle de la saisie du 3 mai 2024 en ce que cette dernière ne dispose pas de sa propre ligne de facturation. L’article A444-16 du code de commerce fixe le coût de l’acte à 39,97 € Ttc. Ce poste est donc de 79,94 €.
Il convient d’ajouter le montant de 7,64 € résultant des émoluments de l’article A444-44 du code de commerce que le demandeur ne conteste pas en page 8 de ses dernières écritures et qui résulte de l’octroi d’un délai de paiement, celui-ci ressortant des écritures convergentes des parties. Ainsi ce poste est confirmé au montant total de 344,51 €.
73,38 + 52,86 + 10,56 + 79,94 + 7,64 + 58,86 = 283,24
Ainsi, le poste des frais est réduit de 344,51 € à 283,24 €.
S’agissant du coût de l’acte, eu égard aux développements précédents, il convient de retenir le coût d’un procès-verbal de saisie-attribution augmenté de la taxe Sct Ttc pour un total de 63,42 € (10,56 + 52,86). le droit d’engagement ayat déjà été retenu, il n’y a pas lieu de l’appliquer de nouveau.
Ainsi, le poste du coût de l’acte est réduit à 63,42 € Ttc.
S’agissant du poste relatif à l’application des dispositions de l’article A444-31 du code de commerce, il convient de prendre pour assiette le principal originel de la créance avant tout paiement partiel, soit 1 701 €.
125/100x 9,77 + (610-125)/100x6,35 + (1 525-610)/100x3,41 + (1 701-1 525)/100x0,29
= 12,2125 + 30,7975 + 31,2015 + 0,5104
= 74,7219
Ainsi, ce poste est de 89,66 € Ttc (74,7219x1,2) arrondi au centième.
S’agissant des provisions sur frais évaluées à 500 €, il convient de relever que ce montant est fixé de manière forfaitaire sans aucune justification. Dans ses écritures, la société Vbp n’invoque aucun moyen pertinent pour fixer ce poste à ce montant en violation de l’interdiction des provisions forfaitaires. Le juge de l’exécution n’ayant pas à se substituer aux parties, il convient de réduire ce montant à 0 €.
1 701 + 283,24 + 63,42 + 89,66 + 0 = 2 137,32
Ainsi, le montant total de la créance issue de la saisie-attribution du 3 mai 2024 est de 2 137,32 €.
Il ressort du procès-verbal qu’il convient d’en déduire le montant de 2 005,23 € au titre des acomptes préalablement versés.
2 137,32 – 2 005,23 = 132,09
Ainsi, le saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 est justifiée à hauteur de 132,09 €.
Or, [V] [S] [H] [J] sollicite de la cantonner à 413,08 €. Le juge de l’exécution ne pouvant pas statuer infra ou ultra petita, il convient de faire droit à la demande et de cantonner la saisie-attribution à 413,08 €.
La demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, il convient de relever que le commissaire instrumentaire, la société Vbp a établi un procès-verbal de saisie-attribution comprenant des montants erronés tant sur le principal que les frais et le coût de l’acte d’une part et la fixation forfaitaire des provisions qu’elle ne cherche nullement à justifier dans le cadre de la présente instance d’autre part.
Ces erreurs sont de nature à faire naître un doute sérieux dans l’esprit du débiteur sur les sommes qu’il doit réellement et l’oblige à agir en justice à ses risques et périls pour obtenir le calcul justifié de la créance et des frais.
Le principe de la saisie étant justifié par l’existence du solde de la créance de 132,09 €, les fautes susvisées génèrent néanmoins un préjudice moral certain en faisant penser au débiteur qu’il est redevable d’une créance dix fois plus importante.
En conséquence, la société Vbp est déclaré responsable du préjudice subi par [V] [S] [H] [J] au titre des fautes commises dans le cadre de la saisie et sera condamnée à lui verser 300 € au titre du préjudice qu’il a subi.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Vbp qui succombe aux dépens de l’instance, les frais de la saisie attribution demeurant à la charge du saisi.
L’équité commande de condamner la société Vbp à payer 50 € à [V] [S] [H] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles constitués par les notifications postales et les déplacements au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 à 413,08 € ;
CONDAMNE la société Vbp à payer 300 € à [V] [S] [H] [J] au titre du préjudice qu’il a subi ;
DÉBOUTE [V] [S] [H] [J], la société Vbp et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine de leurs prétentions autres ;
CONDAMNE la société Vbp à payer 50 € à [V] [S] [H] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vbp aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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