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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, La S.E.L.A.R.L. [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6P
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [W] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. [D] [C], prise en la personne de [D] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6P
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont commandé le 2 janvier 2013, auprès de la SAS ENRCIEL, selon bon de commande n° 52237 qui remplace et annule le bon de commande n° 52062, et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 18 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 000 euros, souscrit le même jour par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] auprès de la SA SYGMA BANQUE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 231,52 euros, au TAEG de 5,37 % (taux débiteur de 5,28 %) après franchise de 360 jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont assigné la SELARL [D] [C] prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENRCIEL, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 2 janvier 2013.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SAS ENRCIEL d’autre part ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
* Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à rembourser aux demandeurs l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir la somme de 18 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque et la somme de 9 769,20 euros à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SAS ENRCIEL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ENRCIEL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ENRCIEL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS ENRCIEL et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la banque car prescrite ;
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] de leur demande de nullité ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger de surcroît que M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ;
* Condamner en conséquence in solidum M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
* Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;
* Dire et juger que M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 18 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la SAS ENRCIEL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ne sont pas fondés ;
* Les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
* Les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELARL [D] [C] prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENRCIEL, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (2 janvier 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est enfin rappelé qu’il n’est pas de conclusions récapitulatives en matière de procédure orale, sauf mention expresse. Il sera alors répondu aux demandes relatives à la faute de la banque exprimées dans l’assignation et non reprises dans les conclusions.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] au titre de la nullité du contrat de vente. En effet, la banque relève que le contrat de vente a été conclu le 2 janvier 2013 et que les demandeurs ont assigné les sociétés par actes des 27 avril et 23 juin 2023, soit plus de 10 ans après.
Selon la banque, l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 2 janvier 2013, de sorte que le délai pour agir a expiré le 2 janvier 2018, soit avant la délivrance de l’assignation du 29 mars 2023.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime soit, au plus tard, la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. La banque relève que M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] versent aux débats leur première facture de vente d’électricité qui date du 16 juin 2014. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en conclut que la demande de nullité du contrat de vente pour dol est prescrite.
Selon M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la nullité du contrat de vente au regard des manquements aux dispositions du code de la consommation, les demandeurs relèvent que les conditions générales de vente leur sont inopposables car illisibles. M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ne pouvaient donc pas savoir au jour de la signature du contrat de vente que celui-ci comportait des irrégularités susceptibles d’entraîner sa nullité. Ils précisent à titre subsidiaire que la reproduction des dispositions du code de la consommation leur est inopposable puisqu’elle ne prouve pas que les demandeurs avaient une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] estiment qu’ils ne pouvaient pas connaître les éléments constitutifs du dol au jour de la signature du bon de commande. Seul le fait d’avoir diligenté une expertise leur a permis de prendre connaissance des informations relatives à l’absence de rentabilité de leur installation. M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS ENRCIEL, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 2 janvier 2013, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] avaient en principe jusqu’au 2 janvier 2018 minuit pour assigner la SAS ENRCIEL en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 2 janvier 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors même que les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. Les demandeurs n’apportent pas davantage la preuve que les conditions générales de vente ne respectent pas les conditions de rédaction imposées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi qu’ils l’affirment.
Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 2 janvier 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations des 27 avril 2023 et 23 juin 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que :
— la SAS ENRCIEL aurait commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque,
— la SAS ENRCIEL n’a pas présenté de données quant à la rentabilité de l’installation,
— la SAS ENRCIEL a laissé les demandeurs croire que le bon de commande signé n’avait pas un caractère définitif.
Concernant le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque
La nécessité pour une société venderesse d’informer un consommateur sur les caractéristiques du bien qui fait l’objet du contrat de vente est une obligation qui doit être accomplie au plus tard à la signature du contrat de vente. C’est donc la date de signature du contrat de vente qui fait courir le délai de prescription.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 2 janvier 2013 de sorte que l’action en nullité pour dol sur ce fondement a expiré le 2 janvier 2018 à minuit. L’action introduite sur ce fondement par assignations des 27 avril 2023 et 23 juin 2023 est donc prescrite.
Concernant le manque d’information concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque
La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] produisent plusieurs factures ; la plus ancienne est datée du 16 juin 2014 et la plus récente est datée du 15 juin 2020. Dès la première facture, soit dès le 16 juin 2014, les demandeurs ont pu constater un éventuel manque de rentabilité. M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont été en capacité d’agir en nullité pour le dol qu’ils allèguent dès le 16 juin 2014. Le délai de prescription commence donc à s’écouler à compter du 16 juin 2014 pour expirer au 16 juin 2019 à minuit.
Au surplus, il est étonnant que les demandeurs aient eu besoin d’une expertise diligentée en 2021 pour s’apercevoir d’un manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque alors qu’ils recevaient des factures depuis 2014 et qu’ils ont commencé à rembourser leur crédit également en 2014, soit 7 années avant l’expertise.
A défaut de démontrer que d’autres éléments ont pu repousser le point de départ du délai de prescription et puisque M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] reconnaissent eux-mêmes avoir disposé des premières informations quant à la rentabilité de leur installation photovoltaïque à compter du 16 juin 2014, il convient de constater que l’action introduite par assignations des 27 avril 2023 et 23 juin 2023 sur le fondement du dol pour manque de rentabilité est prescrite.
Concernant le caractère définitif du bon de commande
Le caractère définitif d’un achat doit s’apprécier à la date de la signature du bon de commande définitif, soit en l’espèce au 2 janvier 2013.
Toutefois, l’article 2 alinéa 2 des conditions générales de vente indique que « Le contrat ne prend cependant effet qu’après la réalisation des conditions suspensives cumulatives suivantes : (1) obtention de l’accord de financement, le cas échéant, et en ce qui concerne la centrale photovoltaïque (2) l’obtention d’un récépissé de dépôt de déclaration préalable de travaux et (3) la validation par un de nos techniciens de la faisabilité technique de l’installation. A défaut de réalisation de l’une de ces conditions suspensives, le contrat sera caduc et EnRCiel restituera l’acompte perçu dans un délai de trente jours. »
Si les dates auxquelles ces conditions suspensives se sont réalisées ne sont pas renseignées, il convient de relever que M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ont remboursé leur crédit affecté par anticipation le 25 juillet 2014 (pièce n° 1 versée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE). A cette date, M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] avaient nécessairement obtenu l’accord de financement puisque les fonds avaient été débloqués et que les demandeurs avaient commencé à rembourser leur crédit affecté. De la même manière, les parties avaient forcément effectué une déclaration préalable de travaux et, à défaut, personne n’apporte la preuve du contraire. Enfin, les techniciens de la SAS ENRCIEL avaient validé la faisabilité technique de l’installation puisque les travaux ont eu lieu.
Ainsi, c’est au plus tard au 25 juillet 2014 que M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], qui remboursaient le crédit affecté, ont pu avoir la certitude que le contrat de vente signé le 2 janvier 2013 était devenu définitif. Il convient alors de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] avaient donc jusqu’au 25 juillet 2019 minuit pour agir en nullité du contrat de vente signé le 2 janvier 2013 pour cause de dol concernant le caractère définitif dudit contrat. L’action intentée par assignation des 27 avril 2023 et 23 juin 2023 est donc irrecevable car prescrite.
La demande de nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 ne sera donc pas examinée pour cause de prescription.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE met également dans le débat la question de la recevabilité de la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation, quand bien même elle en conclut que cette demande est recevable.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 2 janvier 2013 ne peut prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal dont l’annulation ne sera pas examinée en raison de la prescription de la demande.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE le 2 janvier 2013, subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation et aux intérêts conventionnels et frais.
Sur l’irrecevabilité de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueM. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes en libérant la totalité des fonds, sans vérifier la régularité formelle du contrat principal de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre n’est que la conséquence de la demande d’annulation du contrat principal or, puisque ce dernier n’est pas annulé, l’action en responsabilité est par voie de conséquence irrecevable. Au surplus, la banque affirme que l’action en responsabilité intentée à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour du déblocage des fonds.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, si la banque avait dû informer les demandeurs d’une éventuelle irrégularité du bon de commande, elle aurait dû le faire au jour de la libération des fonds. Aucun élément versé au dossier ne permet de fixer la date de libération des fonds. Toutefois, celle-ci était forcément intervenue au jour où les demandeurs ont remboursé leur crédit par anticipation, soit le 25 juillet 2014.
Ainsi, l’action en responsabilité de la banque pour avoir délivré les fonds sans alerter les demandeurs quant à l’irrégularité du bon de commande est prescrite depuis, au plus tard, le 25 juillet 2019 à minuit de sorte que l’action introduite sur ce fondement par assignation des 27 avril 2023 et 23 juin 2023 est prescrite.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, les demandeurs ne démontrant pas avoir été empêché de rembourser le prêt, ces derniers fournissant l’historique de compte présentant un remboursement anticipé le 15 novembre 2018.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de la banque comme étant prescrite.
L’action introduite le 27 avril 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, la demande au titre du dol étant prescrite, elle n’a pas été examinée. En l’absence d’établissement du dol, aucune faute ne peut être reprochée à la banque justifiant l’octroi de dommages et intérêts aux demandeurs.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], qui succombent, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SAS ENRCIEL d’autre part en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SAS ENRCIEL d’autre part en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 janvier 2013 entre M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE formée par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE formée par M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K], au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [M] et [W] [M] née [K] au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [W] [M] née [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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