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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00333 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SI2L
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
23 Janvier 2025
COALLIA
(Anciennement dénommée l’AFTAM)
C/
[K] [T],
[X] [C]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K] [T]
à M. [X] [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
COALLIA (Anciennement dénommée l’AFTAM)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 23 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par convention d’occupation à vocation sociale en date du 30 août 2020, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, l’association COALLIA a sous-loué à Mme [K] [T] et M. [X] [C] pour une durée de 18 mois renouvelable, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par avenant signé entre les parties, la convention a été renouvelée pour prolonger la durée initiale du bail.
La redevance a cessé d’être payée de sorte qu’une dette s’est constituée. Une mise en demeure puis un commandement de payer ont été délivrés aux locataires sans être suivis d’effet.
Par acte d’huissier délivré le 2 juillet 2024, l’association COALLIA a fait assigner Mme [K] [T] et M. [X] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 30 août 2020 conclue entre l’association COALLIA et Mme [K] [T] et M. [X] [C], constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3],dire que les occupants devront libérer de leur propre personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les locaux qu’ils occupent, dès signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,faute pour eux de ce faire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [K] [T] et M. [X] [C] et tous occupants de son chef du logement loué, le cas échéant avec au besoin l’assistance d’un commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique, avec dispense du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] au paiement de la somme de 1482,43 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées et indemnités d’occupation au 4 juin 2024, condamner solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle jusqu’à libération complète des lieux loués, rejeter toute demande de délai,condamner solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
L’association COALLIA représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 1332,43 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Bien que régulièrement cités à étude d’huissier, Mme [K] [T] et M. [X] [C] n’étaient ni présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
RG 24/00333. Jugemant du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
La loi du 6 juillet 1989 exclut totalement de son champ d’application les contrats de sous-location qui sont donc régis par le droit commun.
En l’espèce, la convention d’occupation signée entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989 et s’analyse en un contrat de sous-location à usage d’habitation principale soumise aux dispositions du Code civil dans le cadre d’un dispositif particulier d’intermédiation locative, visé par l’article R. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation, mis en place par l’Etat (convention du 28 septembre 2009) autorisant la location par des organismes agréés des logements dans le parc privé afin de les sous-louer à des ménages en difficulté.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu, notamment d’une obligation essentielle de payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La convention d’occupation conclue entre les parties le 30 août 2020:
contient à l’article 8 la mention des obligations de l’occupant, dont notamment le règlement de la redevance et l’adhésion aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ;stipule à l’article 9 la sanction en cas de non-respect par les occupants des obligations visées à l’article 8 à savoir la résiliation de plein droit de la convention d’occupation ou de son avenant le cas échéant, précisant qu’elle intervient un mois après une notification par courrier avec accusé de réception aux occupants du non-respect de leurs obligations (en-dehors de l’hypothèse de refus d’une proposition de logement adapté) étant observé qu’à l’issue de ce délai si les occupants n’ont pas quitté les lieux, l’association COALLIA engage une procédure d’expulsion à l’encontre du ménage sans droit ni titre, tout en maintenant l’accompagnement social ;et contient à l’article 10 une clause résolutoire libellé dans les termes suivants « A défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit. L’organisme agréé pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’expulsion de l’occupant par le tribunal d’instance en référé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif que Mme [K] [T] et M. [X] [C] ont rencontré des difficultés pour payer à échéance la redevance dès l’origine du contrat de sorte que la dette s’élève à la somme de 1332,43 euros au 15 novembre 2024 .
Il convient de constater que Mme [K] [T] et M. [X] [C] se sont ainsi abstenus d’exécuter leur obligation au paiement des loyers qui est essentielle à la convention d’occupation.
Ce manquement constitue des faits répétés et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date de prononcé du présent jugement.
2- Sur le paiement de la dette
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’association COALLIA produit un décompte aux termes duquel Mme [K] [T] et M. [X] [C] est redevable de la somme de 1332,43 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au 15 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
En conséquence, Mme [K] [T] et M. [X] [C] sera condamnés solidairement à payer à l’association COALLIA la somme de 1332,43 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 15 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
3 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail se trouvant résilié par le présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, et de condamner en conséquence solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux manifestée par la remise des clés.
4 – Sur l’expulsion immédiate sous astreinte
Le bail se trouvant résilié par le présent jugement, l’occupation du logement par le locataire s’effectue depuis lors sans droit ni titre, ce qui justifie que soit ordonnée l’expulsion demandée par le bailleur.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que le délai de 2 mois pour quitter les lieux soit supprimé, les occupants ayant tenté de reprendre certains paiements.
En application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’indiquer que, faute de départ volontaire des lieux litigieux, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer ces lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [T] et M. [X] [C], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique.
En ce cas, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
RG 24/00333. Jugemant du 23 janvier 2025.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier la nécessité du prononcé d’une astreinte, Mme [K] [T] et M. [X] [C] ne s’étant pas introduits dans les lieux par voie de fait.
5- Sur les autres demandes
Mme [K] [T] et M. [X] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Mme [K] [T] et M. [X] [C] seront condamnés in solidum à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue le 30 août 2020 entre l’association COALLIA et Mme [K] [T] et M. [X] [C], à la date du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] à payer à l’association COALLIA la somme 1332,43 euros, au titre des redevances impayées arrêtées au 15 novembre 2024 , terme de novembre 2024 inclus,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [T] et M. [X] [C] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux manifestée par la remise des clés,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [T] et M. [X] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer ces lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte pour libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et M. [X] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et M. [X] [C] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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