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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM64
N° de Minute : 26/00008
ORDONNANCE DE REFERE
DESIGNANT UN EXPERT
DU : 19 Janvier 2026
[D] [U]
[H] [B] épouse [U]
C/
[A] [T], [P] [S] née [X] représentée et assistée par la société AAP LA VIE ACTIVE agissant en qualité de tuteur
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [U], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [A] [T], [P] [S] née [X] demeurant [Adresse 6], représentée par la société AAP LA VIE ACTIVE, agissant en qualité de tuteur, [Adresse 7]
représentées par Me Anne-Cécile LEMONNIER, avocat au barreau de BETHUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 494/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2022, avec prise d’effet au 1er juin 2022, Madame [A] [X], veuve [S], a donné à bail à Madame [H] [B], épouse [U], et Monsieur [D] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.100 euros ainsi que d’une provision sur charges récupérables de 50 euros.
Madame [H] [B], épouse [U], et Monsieur [D] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, fait assigner Madame [A] [X], veuve [S], représentée par la Vie Active, es qualité de tutrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 16 juin 2025 aux fins, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, de suspension du paiement des loyers à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète exécution des travaux tels que fixés par l’expert et de condamnation de la défenderesse à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 pour permettre à la défenderesse de se mettre en état.
A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, auquel ils se réfèrent conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, Madame [H] [B], épouse [U], et Monsieur [D] [U] ont réitéré leurs demandes initiales.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils soutiennent que le local à usage d’habitation est affecté de fuites d’eau depuis juin 2024 ayant occasionné de l’humidité et des moisissures. Ils font également valoir qu’ils sont dépourvus d’eau chaude et de chauffage depuis cette date. Ils ajoutent que, en dépit de mises en demeure, la bailleresse n’a pas remédié aux désordres.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, Madame [A] [X], veuve [S], représentée par la Vie Active, es qualité de tutrice, demande de faire droit à l’expertise judiciaire et de débouter les locataires de leurs demandes de suspension de loyer et de frais irrépétibles.
En défense, la bailleresse ne conteste pas la survenance des fuites. En revanche, elle indique avoir mandaté des entreprises pour y remédier. Malgré leurs interventions, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
En revanche, elle s’oppose à la suspension des loyers compte tenu de l’équilibre précaire de son budget, notamment le paiement des frais d’hébergement en EPHAD.
L’affaire a été mise en délibéré à la date 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les locataires justifient d’une recherche de fuite réalisée en novembre 2024 et d’un procès – verbal de constat dressé par Me [I] [V], commissaire de justice, le 23 janvier 2025 faisant état de l’absence de chauffage ainsi que de moisissures et d’humidité dans le local à usage d’habitation.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues au présent dispositif. La cause du litige potentiel futur, tel que présentée par les locataires, étant l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur les éléments de qualification juridique de la responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Les locataires seront déboutés de leur demande de suspension des loyers. En effet, l’article 145 du code de procédure civile ne confère pas au juge le pouvoir de prononcer une mesure de suspension des loyers. Le juge n’est pas tenu en présence d’un fondement juridique précisé par les parties de changer la dénomination ou le fondement juridique invoqué.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront réservés.
Madame [A] [X], épouse [S], sera condamnée à payer à Madame [H] [B], épouse [U], et Monsieur [D] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise et désignons M. [W] [R], [Adresse 2], [Courriel 9], en qualité d’expert,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Se faire communiquer par les parties tout document utile ;
Examiner et décrire les désordres allégués ;
Déterminer l’origine et les causes des désordres ainsi que leurs dates d’apparition ;
Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Indiquer les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
Se prononcer sur les éventuelles mesures conservatoires à mettre en œuvre ;
Donner des éléments permettant d’imputer ces travaux éventuels au bailleur, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ou aux locataires, et en chiffrer le cas échéant le coût ;
Donner la valeur locative du bien en l’état des désordres qui l’affecteraient ;
Donner tous éléments de nature à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par les locataires et, le cas échéant, de tout autre préjudice, quel qu’en soit sa nature, subi par eux ;
Enfin, fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l=expert que Madame [H] [B], épouse [U], et monsieur [D] [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 19 mars 2026 ;
DISONS qu=à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l=expert sera automatiquement caduque conformément à l=article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l=expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties, dès la première réunion d=expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation sauf prorogation de délai dûment sollicitée ;
CONDAMNONS Madame [A] [X], épouse [S], à payer à Madame [H] [B], épouse [U], et Monsieur [D] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS le sort des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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